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07/12/2011 | FRANCE | N°10-12248

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2011, 10-12248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2009), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1992 en qualité de plongeur par M. Y... ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 9 novembre 2005 du fait d'une modification unilatérale de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'a

ppel qui a constaté que M. X..., engagé comme plongeur, se voyait confier des t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2009), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1992 en qualité de plongeur par M. Y... ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 9 novembre 2005 du fait d'une modification unilatérale de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui a constaté que M. X..., engagé comme plongeur, se voyait confier des tâches de commis de cuisine, étrangères à l'activité pour laquelle il avait été engagé, ne pouvait, au prétexte de la simplicité de ces tâches et de leur même déqualification, refuser de considérer que l'employeur n'avait pas respecté la qualification contractuelle de M. X... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de ses propres énonciations, a méconnu l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 1154-1, applicable à l'article L. 1152-1 du code du travail en matière d'harcèlement moral, que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que la cour d'appel qui, pour rejeter l'argumentation de M. X... déduite d'un tel harcèlement, relève que ce harcèlement ne peut se déduire des différents arrêts de travail qui constitueraient les seules pièces produites par le salarié, a par là- même fait peser sur celui-ci la preuve du harcèlement en violation des dispositions précitées ;
3°/ qu'en statuant de la sorte alors que M. X... produisait des certificats d'arrêts de travail justifiant d'une dégradation de son état de santé susceptible de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu de plus fort les dispositions précitées ;
4°/ qu'en sus de ses arrêts de travail justifiant de la dégradation de son état de santé, M. X... se prévalait, pour établir l'existence de présomptions laissant présumer le harcèlement moral justifiant son action en résiliation du contrat de travail, des échanges de courriers incessants qu'il avait eus avec son employeur et des avertissements répétés et injustifiés qui lui avaient été adressés ; que la cour d'appel, qui s'est déterminée sans tenir compte de l'ensemble des éléments dont se prévalait M. X..., n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et a privé sa décision de toute base légale au regard de ces dispositions ;
5°/ que M. X..., à l'appui de ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, se prévalait également, à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail, du fait que son employeur lui avait imposé des horaires de nuit ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de M. X... a par là-même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a, quel qu'ait été le mérite de ce moyen, privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le salarié était déjà conduit en qualité de plongeur à effectuer certaines tâches de commis, simples, répétitives et ne nécessitant aucune formation particulière ; qu'en conséquence l'adjonction de cette qualification en septembre 1981 à celle de plongeur est sans effet sur le contrat de travail ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions du salarié relatives aux horaires de nuit, dépourvues de tout moyen de droit, a estimé que le salarié n'établissait aucun fait constitutif d'agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, hormis des arrêts de travail, les avertissements contestés et les échanges de courriers avec l'employeur, dont se prévalait le salarié, n'étant pas invoqués dans ses conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à voir son employeur condamné à lui payer les indemnités afférentes à cette résiliation, de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes afférentes à son licenciement et de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Aux motifs qu'en application de l'article L.1231-1 du Code du travail, il n'y a modification du contrat de travail que dès lors que l'employeur affecte un salarié à une tache différente de celle qu'il exerçait antérieurement et qui ne correspond pas à sa qualification ; qu'en sa qualité de plongeur l'appelant était amené à effectuer des tâches relevant également de celles de commis de cuisine ; qu'en effet il pouvait être astreint à l'entretien de plans de travail et à l'exécution de tâches simples destinées à la préparation des mets par des épluchages, écaillages ou nettoyages ; que les tâches effectuées tant par le plongeur que par le commis de cuisine sont caractérisées par leur simplicité, leur analogie et leur répétitivité et ne nécessitent pas de formation particulière ; que l'adjonction de la qualification de commis à celle de plongeur effectuée à compter de septembre 2001 qui n'a entraîné aucune diminution de la rémunération est donc sans effet sur le contrat de travail et a été en outre effectuée dans le seul intérêt de l'appelant ; qu'il convient en conséquence de débouter l'appelant de sa demande de résiliation de contrat de travail ;
Et aux motifs qu'en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail il appartient à l'appelant d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que celui-ci ne peut se déduire des différents avis d'arrêts de travail qui constituent les seules pièces produites par ce dernier ;
Alors, de première part, que la Cour d'appel qui a constaté que Monsieur X..., engagé comme plongeur, se voyait confier des tâches de commis de cuisine, étrangères à l'activité pour laquelle il avait été engagé, ne pouvait, au prétexte de la simplicité de ces tâches et de leur même déqualification, refuser de considérer que l'employeur n'avait pas respecté la qualification contractuelle de Monsieur X... ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui a méconnu la portée de ses propres énonciations, a méconnu l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, qu'il résulte de l'article L.1154-1, applicable à l'article L.1152-1 du Code du travail en matière d'harcèlement moral, que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que la Cour d'appel qui, pour rejeter l'argumentation de Monsieur X... déduite d'un tel harcèlement, relève que ce harcèlement ne peut se déduire des différents arrêts de travail qui constitueraient les seules pièces produites par le salarié, a par là même fait peser sur celui-ci la preuve du harcèlement en violation des dispositions précitées ;
Alors, de troisième part, qu'en statuant de la sorte alors que Monsieur X... produisait des certificats d'arrêts de travail justifiant d'une dégradation de son état de santé susceptible de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a méconnu de plus fort les dispositions précitées ;
Alors, de quatrième part, qu'en sus de ses arrêts de travail justifiant de la dégradation de son état de santé, Monsieur X... se prévalait, pour établir l'existence de présomptions laissant présumer le harcèlement moral justifiant son action en résiliation du contrat de travail, des échanges de courriers incessants qu'il avait eus avec son employeur et des avertissements répétés et injustifiés qui lui avaient été adressés ; que la Cour d'appel, qui s'est déterminée sans tenir compte de l'ensemble des éléments dont se prévalait Monsieur X..., n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail et a privé sa décision de toute base légale au regard de ces dispositions ;
Alors, de cinquième part, que Monsieur X..., à l'appui de ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, se prévalait également, à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail, du fait que son employeur lui avait imposé des horaires de nuit ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Monsieur X... a par là même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a, quel qu'ait été le mérite de ce moyen, privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12248
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2011, pourvoi n°10-12248


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12248
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