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07/12/2011 | FRANCE | N°09-72261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2011, 09-72261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée par la société MH Limited Partnership en qualité d'agent de restauration, et titulaire d'un mandat de délégué syndical, ainsi que le syndicat CGT, ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'ils ont interjeté appel de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne

seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le troisième...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée par la société MH Limited Partnership en qualité d'agent de restauration, et titulaire d'un mandat de délégué syndical, ainsi que le syndicat CGT, ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'ils ont interjeté appel de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société MH Limited Partnership à payer au syndicat CGT une certaine somme en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que la violation par l'employeur de ses obligations, celui-ci s'étant abstenu de payer au salarié divers éléments de salaire relatifs notamment à l'exercice de son mandat syndical, a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat a vocation à défendre ;
Qu'en statuant ainsi, sur une demande de dommages-intérêts et non de provision, la cour d'appel qui a violé le texte susvisé, a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MH Limited Partnership à payer une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au syndicat CGT, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat CGT à l'encontre de la société MH Limited Partnership ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société MH Limited Partnership.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société MH Limited Partnership à payer à M. X... la somme 319,47 euros, outre les congés payés y afférents au titre de temps de trajet pour se rendre aux réunions se tenant le jour ;
AUX MOTIFS QUE le salarié soutient que les réunions convoquées par l'employeur se tenant le jour, il est contraint d'effectuer un second trajet aller-retour dans la journée et que le temps passé pour se rendre à ces réunions doit, dès lors, être rémunéré comme du temps de travail, demande à laquelle s'oppose l'employeur faisant valoir que son temps de trajet n'excède pas en durée le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail ; que le temps de trajet pour se rendre à des réunions convoquées par l'employeur ou en revenir, dès lors qu'il est effectué en dehors de l'horaire normal de travail du délégué syndical et qu'il impose à celui-ci un nouveau déplacement entre son domicile et son lieu de travail, constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré par l'employeur ;
ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, lorsqu'il ne déroge pars au temps normal du trajet d'un travailleur entre son domicile et son lieu de travail habituel n'est pas un temps de travail effectif ; qu'il en va de même du temps du trajet effectué en exécution de fonctions représentatives qui ne peut être rémunéré que si non seulement il est pris en dehors de l'horaire normal du travail, mais aussi s'il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande du salarié, que les réunions se tenaient en dehors de l'horaire normal de travail du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si son temps de trajet excédait le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de l'employeur, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-4 et R. 1455-7 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société MH Limited Partnership à payer à M. X... la somme 660 euros au titre de l'indemnité de blanchisserie ;
AUX MOTIFS QUE les chemises blanches portées par les salariés de l'hôtel et fournies par celui-ci font partie intégrante de l'uniforme imposé par l'employeur qui, en conséquence, doit les entretenir ;
ALORS QUE, tenu de prendre en charge les frais exposés par le salarié pour les besoins de l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'a pas à supporter les frais d'entretien des vêtements qui ne son pas exclusivement attachés à l'activité que le salarié développe pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié une indemnité de blanchisserie censée compenser les frais d'entretien de la chemise blanche que le salarié porte sous son uniforme cependant qu'une chemise blanche dépourvue de signe distinctif n'est pas inhérente à l'activité du room service d'un hôtel et peut être portée en dehors de cette activité, la cour d'appel a violé les articles L. 3211-1 et R. 1455-7 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société MH Limited à verser au syndicat CGT des hôtels de prestige et économiques la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la violation de ses obligations par l'employeur qui s'est abstenu de payer à M. X... divers éléments relatifs notamment à l'exercice du mandat syndical porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat CGT a vocation à défendre et qu'il y a lieu de recevoir celui-ci en son intervention ;
ALORS QU'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher le fond du litige ; qu'en condamnant l'employeur à verser au syndicat CGT des hôtels de prestige et économiques, non pas une provision, mais des dommages-intérêts, à raison d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72261
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2011, pourvoi n°09-72261


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72261
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