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06/12/2011 | FRANCE | N°11-90095

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2011, 11-90095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal pour enfants de NÎMES, en date du 19 septembre 2011, dans la procédure suivie du chef de violences aggravées contre :
- Damien X...,
reçu le 26 septembre 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la questi

on prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal pour enfants de NÎMES, en date du 19 septembre 2011, dans la procédure suivie du chef de violences aggravées contre :
- Damien X...,
reçu le 26 septembre 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 186-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles privent le justiciable du droit à un recours effectif et donc au double degré de juridiction, portent-elles atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment aux droits de la défense?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que la disposition légale critiquée, garantit le droit au recours effectif et le respect des droits de la défense dès lors que le président de la chambre de l'instruction, saisi de la requête à laquelle le juge d'instruction n'a pas fait droit, doit rendre, au vu de l'avis du procureur de la République et des pièces de la procédure parmi lesquelles figure la demande initiale du prévenu, une décision motivée en cas de non-saisine de la chambre de l'instruction, cette décision étant susceptible d'être censurée en cas d'excès de pouvoir ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90095
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2011, pourvoi n°11-90095


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.90095
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