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06/12/2011 | FRANCE | N°11-87619

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2011, 11-87619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 octobre 2011 et présenté par :
- M. X...,
à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2011, qui, pour inobservation de l'arrêt

imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 500 euros d'amende et un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 octobre 2011 et présenté par :
- M. X...,
à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2011, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 500 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi libellée :
-1- « Les dispositions des articles 568, dernier alinéa, et 498-1, alinéa 2, du code de procédure pénale limitant le droit de se pourvoir en cassation en fonction de la sanction prononcée sont-elles conformes : «- à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ; «- à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution, et reconnaît la compétence de l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle ? » ;-2- « Les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale interdisant aux juges de recevoir la preuve de l'absence de contravention autrement que par écrit ou par deux témoins sont-elles ou non conformes ? » : «- à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » ; «- à l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dispose que nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites ? » ;

Attendu que, selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité étant un moyen venant au soutien d'une prétention, le mémoire la contenant obéit aux règles procédurales applicables en matière de pourvoi ;
Que l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 21 juin 2011, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, celle de la question prioritaire de constitutionnalité, en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87619
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2011, pourvoi n°11-87619


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.87619
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