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06/12/2011 | FRANCE | N°11-86741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2011, 11-86741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Radouan X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 25 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre en bande organisée, a prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 2, 145-2 et 803-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'hom

me ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, devant la chambre de l'instru...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Radouan X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 25 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre en bande organisée, a prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 2, 145-2 et 803-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, devant la chambre de l'instruction saisie de son appel de l'ordonnance ayant prolongé sa détention provisoire, M. X... a excipé de la nullité du débat contradictoire par visioconférence auquel il a participé le 9 août 2011 à 13 h 30, motif pris de l'absence de son avocat, convoqué, comme lui, le même jour à 14 h 30 ;
Attendu que l'arrêt qui écarte cette exception n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'avocat de la personne mise en examen avait été avisé le 22 juillet au plus tard de la modification de l'heure du débat contradictoire par la transmission d'une télécopie avec récépissé ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86741
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 25 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2011, pourvoi n°11-86741


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86741
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