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06/12/2011 | FRANCE | N°11-86721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2011, 11-86721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial examiné à partir du 7 septembre 2011, date de la réception du dossier du pourvoi au greffe, et présentée par :
- M. Germain X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 323 de la cour d'appel de VERSAILLES,

7e chambre, en date du 19 juillet 2011, qui, pour outrage à magistrat, l'a co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial examiné à partir du 7 septembre 2011, date de la réception du dossier du pourvoi au greffe, et présentée par :
- M. Germain X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 323 de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 19 juillet 2011, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Veuille le Conseil constitutionnel dire et juger inconstitutionnelle l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le statut des magistrats, par méconnaissance du préambule et des articles 3, 5, 91 et 92 de la Constitution, par méconnaissance de l'article 3 de la Déclaration des droits de 1789, et par méconnaissance du principe constitutionnel de l'habilitation expresse " ;
Attendu que le mémoire du demandeur ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, ainsi que le requiert l'article 23-2 1° de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 juillet 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 06 déc. 2011, pourvoi n°11-86721

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 06/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-86721
Numéro NOR : JURITEXT000024987530 ?
Numéro d'affaire : 11-86721
Numéro de décision : C1106946
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-06;11.86721 ?
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