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06/12/2011 | FRANCE | N°11-82172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2011, 11-82172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Reynald X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 200 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14-1 du code de la route, 2 du décret du 6 mai 1988, modifié par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instrum

ents de mesure, 121-3 et 122-2 du code pénal, 6 de la Convention de sauvegarde d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Reynald X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 200 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14-1 du code de la route, 2 du décret du 6 mai 1988, modifié par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 121-3 et 122-2 du code pénal, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, A. 37-1 à 37-4 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, écartant les moyens de nullité soulevés par M. X..., l'a déclaré coupable d'un excès de vitesse de 50 km/h ou plus et a statué sur l'action publique ;
"aux motifs que, sur l'implantation du radar, les dispositions des articles A. 37 et suivants du code de procédure pénale, notamment celles de l'article A. 37-4 de ce code, applicables en l'espèce, énoncent les mentions obligatoires des procès-verbaux concernant les infractions au code de la route ; qu'aucun texte du code de procédure pénale n'exige que soit mentionné en sus du point kilométrique visé par le cinémomètre le point d'implantation de ce dernier ; qu'il appartient au prévenu de démontrer par écrit ou par témoin que l'appareil utilisé n'a pas été implanté ni utilisé conformément aux prescriptions de l'arrêté d'habilitation ;
"1) alors que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lequel la preuve des faits portés sur un procès-verbal de contravention font foi jusqu'à preuve du contraire, qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin, ne peuvent être opposées au moyen de nullité du procès-verbal de contravention tiré du défaut de mention du lieu d'implantation du cinémomètre utilisé ; qu'en écartant l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction, tirée du défaut d'indication du lieu d'implantation du cinémomètre de contrôle routier, aux motifs inopérants que l'article A.37-4 du code de procédure pénale n'exige pas une telle mention pour valoir preuve de l'infraction et qu'il appartient au prévenu de démontrer, par écrit ou par témoin, que l'appareil utilisé n'a pas été implanté, ni utilisé, conformément aux prescriptions de l'arrêté d'habilitation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2) alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les conclusions du prévenu, qui soutenait que le défaut d'indication du point d'implantation du cinémomètre de contrôle routier ne lui permettait pas d'exercer valablement les droits de la défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3) alors qu'il n'y a point de contravention en cas de force majeure ou de contrainte morale ; qu'il résultait du procès-verbal d'infraction que le prévenu avait enfreint les dispositions du code de la route en raison de l'état de santé de sa fille, âgée de 12 ans, passagère du véhicule contrôlé, en état d'hypoglycémie, de sorte qu'il y avait urgence à lui prodiguer des soins ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. X... n'avait pas agi en état de nécessité, ou à tout le moins, sous l'empire d'une contrainte morale à laquelle il n'avait pu résister, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"et aux motifs que, sur l'absence d'essai préalable ; que l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier n'exige comme preuve du bon fonctionnement de l'appareil que celle de son homologation et de sa vérification périodique annuelle ; que la mention dans le procès-verbal d'une case relative à un essai sur place est donc superfétatoire et non substantielle ;
"4) alors que les mentions relatives au bon fonctionnement du cinémomètre de contrôle routier sont substantielles ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité du procès-verbal d'infraction, faute pour l'agent verbalisateur d'avoir complété la case pré-imprimée « Essai réalisé le », motif pris que la présence dans le procès-verbal d'une case relative à un essai sur place est superfétatoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen";
Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt attaqué se réfère à l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, abrogé et remplacé par celui du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, sans préjudice des dispositions de son article 28, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que le moyen se borne pour l'essentiel à reprendre l'argumentation que la cour d'appel, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, a écartée à bon droit ;
D'où il suit que le moyen, qui, reprenant devant la Cour de cassation un argument que le prévenu avait développé lors de son audition par la gendarmerie, mais n'avait pas proposé dans ses conclusions devant les juges du fond, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82172
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2011, pourvoi n°11-82172


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.82172
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