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06/12/2011 | FRANCE | N°10-87556

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2011, 10-87556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Benoît X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 septembre 2010, qui, pour complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des article

s 29, 31, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 121-6 et 121-7 du code pénal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Benoît X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 septembre 2010, qui, pour complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 29, 31, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles 592 et 593 du code de procédure pénale.

"en ce que l'arrêt a, sur l'action publique, confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable du délit de complicité de diffamation publique à l'encontre de M. Y... citoyen chargé d'un mandat public pour avoir en qualité d'auteur, dans l'édition du journal Nice-Matin du 25 mai 2009, dans un article intitulé « l'occupation du domaine public en question » prononcé la phrase suivante : « pour avoir une terrasse, ce n'est pas la peine de donner une enveloppe au maire », l'ayant condamné à une amende délictuelle de 3 000 euros, et sur l'action civile, a confirmé le jugement en ce qu'il a alloué à M. Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en condamnant solidairement MM. X... et Z... et la SA Participation ouvrière Nice matin, civilement responsable de M. Z..., à son paiement ;

"aux motifs que les poursuites initiées par M. Y..., ancien maire non réélu lors des élections municipales de 2008, concernent les propos retranscrits en page 8 du journal Nice-Matin, édition Nice du 25 mai 2009, sous la rubrique « la phrase du jour », libellés ainsi : « pour avoir une terrasse, ce n'est pas la peine de donner une enveloppe au maire » M. X..., premier adjoint au maire, en faisant référence à certaines pratiques passées ; que ces propos prêtés à M. X... et ce commentaire illustrent une enquête relative à «l'occupation du domaine public en question» relatée par des articles publiés en dessous en pages 8 et 9 dudit journal, à la suite notamment d'une interview de M. X..., premier adjoint du maire de Nice ; que l'un des articles publiés vise explicitement la politique de la municipalité sortante au regard de celle en fonction quant à la location aux commerçants d'une partie du domaine public de la commune, en indiquant notamment : «force est de constater qu'au cours des dernières années, le nombre de terrasses a explosé. Les autorisations accordées sous la mandature Y... ont été nombreuses. Elles se sont même accélérées en fin de mandat, comme pour faire plaisir... les mauvaises langues disent que l'ex-municipalité a accordé beaucoup de terrasses aux copains, parfois en dépit du bon sens...» ; qu'il n'est fait allusion, dans ces articles, à aucune autre ancienne mandature que celle de M. Y... ; qu'il convient de rappeler que la diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, qu'il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité ; que l'article 31, alinéa 1, de la loi sur la liberté de la presse réprime spécialement la diffamation commise envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que la qualité de citoyen chargé d'un mandat public au sens de cet article n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ; que l'article 31 susvisé n'est applicable que lorsque les imputations diffamatoires, qui doivent s'apprécier, non d'après le mobile qui les a inspirées ou d'après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore lorsque la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire, étant précisé que la simple mention des fonctions publiques dont la personne est investie, ne suffit pas, en elle-même, à caractériser un tel lien ; qu'il n'est pas nécessaire, pour que la diffamation publique soit caractérisée, que la personne visée soit nommément ou expressément désignée, qu'elle peut se présenter sous forme d'allusion ou d'insinuation, mais qu'il faut que son identification soit rendue possible par les termes de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; que M. X..., premier adjoint de l'une des dix premières municipalités de France, ancien officier de la gendarmerie, homme avisé et réfléchi, a, après son interview, eu connaissance de la teneur des pages 8 et 9 relatives à l'enquête dont s'agit et a ainsi pu apprécier leur véritable portée, notamment au regard de la politique de l'ancienne municipalité, mais aussi quant à la retranscription des propos qui lui sont prêtés, propos au caractère diffamatoire indubitable à l'égard de la personne concernée, considérée comme malhonnête ; que M. X... en s'abstenant volontairement de la moindre protestation adressée au responsable de l'édition concernée du journal Nice-Matin et en ne sollicitant pas la mise en oeuvre de son droit de réponse, n'a ainsi pas contesté la teneur de ces propos tels que publiés et ne saurait , dans ces conditions, être considéré comme crédible lorsqu'il les dénie par voie d'affirmation pour les besoins de la cause ; que ces propos diffamatoires visent clairement par insinuations M. Y..., maire sortant, à propos de l'exercice de son mandat, ainsi que le révèle l'analyse des articles publiés sous la phrase incriminée, et élaborés à la suite de l'interview de M. X..., lesquels font seulement et expressément référence à cette ancienne mandature ; que l'infraction reprochée à M. X..., en sa qualité de complice, pour avoir tenu ces propos en sachant que des articles allaient paraître au sujet des terrasses de commerces sur le domaine public de la commune à la suite de son interview et à M. Z..., en sa qualité de directeur de publication de Nice-Matin comme auteur de leur diffusion, est donc constituée à leur égard ; que les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire mais qu'elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle et qu'il a été prudent dans l'expression ; que ces critères sont cumulatifs et non alternatifs ; que M. X... n'a pas été prudent dans l'expression de ses propos diffamatoires lesquels ne peuvent être reconnus comme prononcés dans le cadre d'une polémique politique, aucun débat d'idées n'étant en cours à ce sujet dans le milieu politique niçois et M. Y... étant démissionnaire de ses mandats politiques ; que, quant à M. Z..., en sa qualité de directeur de la publication, il était tenu de surveiller et de vérifier tout ce qui paraissait dans le journal et ne peut ainsi arguer de sa bonne foi, seule la bonne foi de l'auteur de l'écrit c'est-à-dire du journaliste qui en l'occurrence n'a pas été poursuivi, étant susceptible de lui profiter ainsi qu'au civilement responsable recherché ; que les premiers juges ont donc, à bon droit, retenu MM. X... et Z... dans les liens de la prévention ; qu'ils ont fait une juste et équitable appréciation de la répression au regard des faits commis et des éléments de personnalité recueillis sur chacun des prévenus ; que les premiers juges ont accueilli, à bon droit, M. Y... en sa constitution de partie civile ; qu'ils ont fait une juste appréciation de son préjudice en lui accordant des dommages-intérêts qui l'indemnisent intégralement qu'ainsi la demande de publication ne saurait être ordonnée ;

"alors que la présomption de responsabilité résultant de l'article 42 de la loi du juillet 1881 ne s'applique pas à l'auteur d'un propos repris par un journaliste en sorte que la personne qui s'estime diffamée par ces propos doit établir, dans les termes de la complicité de droit commun, que leur auteur a tenu les propos repris par le journaliste sachant qu'ils étaient destinés à être publiés ; qu'en affirmant que M. X..., qui déniait formellement avoir tenu les propos incriminés, n'ayant pas émis de protestation ni exercé son droit de réponse à l'article publié ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pas tenu ces propos, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisé" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 29, 31, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a, sur l'action publique, confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable du délit de complicité de diffamation publique à l'encontre de M. Y... citoyen chargé d'un mandat public pour avoir en qualité d'auteur, dans l'édition du journal Nice-Matin du 25 mai 2009, dans un article intitulé « l'occupation du domaine public en question » prononcé la phrase suivante : « pour avoir une terrasse, ce n'est pas la peine de donner une enveloppe au maire », l'ayant condamné à une amende délictuelle de 3 000 euros, et sur l'action civile, a confirmé le jugement en ce qu'il a alloué à M. Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en condamnant solidairement MM. X... et Z... et la SA Participation ouvrière Nice matin, civilement responsable de M. Z..., à son paiement ;

"aux motifs que les poursuites initiées par M. Y..., ancien maire non réélu lors des élections municipales de 2008, concernent les propos retranscrits en page 8 du journal Nice-Matin, édition Nice du 25 mai 2009, sous la rubrique « la phrase du jour », libellés ainsi : « pour avoir une terrasse, ce n'est pas la peine de donner une enveloppe au maire » M. X..., premier adjoint au maire, en faisant référence à certaines pratiques passées ; que ces propos prêtés à M. X... et ce commentaire illustrent une enquête relative à «l'occupation du domaine public en question» relatée par des articles publiés en dessous en pages 8 et 9 dudit journal, à la suite notamment d'une interview de M. X..., premier adjoint du maire de Nice ; que l'un des articles publiés vise explicitement la politique de la municipalité sortante au regard de celle en fonction quant à la location aux commerçants d'une partie du domaine public de la commune, en indiquant notamment : «force est de constater qu'au cours des dernières années, le nombre de terrasses a explosé. Les autorisations accordées sous la mandature Y... ont été nombreuses. Elles se sont même accélérées en fin de mandat, comme pour faire plaisir... Les mauvaises langues disent que l'ex-municipalité a accordé beaucoup de terrasses aux copains, parfois en dépit du bon sens...» ; qu'il n'est fait allusion, dans ces articles, à aucune autre ancienne mandature que celle de M. Y... ; qu'il convient de rappeler que la diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, qu'il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité ; que l'article 31, alinéa 1, de la loi sur la liberté de la presse réprime spécialement la diffamation commise envers un citoyen chargé d'un mandat public ; que la qualité de citoyen chargé d'un mandat public au sens de cet article n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ; que l'article 31 susvisé n'est applicable que lorsque les imputations diffamatoires, qui doivent s'apprécier, non d'après le mobile qui les a inspiré ou d'après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore lorsque la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire, étant précisé que la simple mention des fonctions publiques dont la personne est investie, ne suffit pas, en elle-même, à caractériser un tel lien ; qu'il n'est pas nécessaire, pour que la diffamation publique soit caractérisée, que la personne visée soit nommément ou expressément désignée, qu'elle peut se présenter sous forme d'allusion ou d'insinuation, mais qu'il faut que son identification soit rendue possible par les termes de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; que M. X..., premier adjoint de l'une des dix premières municipalités de France, ancien officier de la gendarmerie, homme avisé et réfléchi, a, après son interview, eu connaissance de la teneur des pages 8 et 9 relatives à l'enquête dont s'agit et a ainsi pu apprécier leur véritable portée , notamment au regard de la politique de l'ancienne municipalité, mais aussi quant à la retranscription des propos qui lui sont prêtés, propos au caractère diffamatoire indubitable à l'égard de la personne concernée, considérée comme malhonnête ; que M. X... en s'abstenant volontairement de la moindre protestation adressée au responsable de l'édition concernée du journal Nice-Matin et en ne sollicitant pas la mise en oeuvre de son droit de réponse, n'a ainsi pas contesté la teneur de ces propos tels que publiés et ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme crédible lorsqu'il les dénie par voie d'affirmation pour les besoins de la cause ; que ces propos diffamatoires visent clairement par insinuations M. Y..., maire sortant, à propos de l'exercice de son mandat, ainsi que le révèle l'analyse des articles publiés sous la phrase incriminée, et élaborés à la suite de l'interview de M. X..., lesquels font seulement et expressément référence à cette ancienne mandature ; que l'infraction reprochée à M. X..., en sa qualité de complice, pour avoir tenu ces propos en sachant que des articles allaient paraître au sujet des terrasses de commerces sur le domaine public de la commune à la suite de son interview et à M. Z..., en sa qualité de directeur de publication de Nice-Matin comme auteur de leur diffusion, est donc constituée à leur égard ; que les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire mais qu'elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle et qu'il a été prudent dans l'expression ; que ces critères sont cumulatifs et non alternatifs ; que M. X... n'a pas été prudent dans l'expression de ses propos diffamatoires lesquels ne peuvent être reconnus comme prononcés dans le cadre d'une polémique politique, aucun débat d'idées n'étant en cours à ce sujet dans le milieu politique niçois et M. Y... étant démissionnaire de ses mandats politiques ; que quant à M. Z..., en sa qualité de directeur de la publication, il était tenu de surveiller et de vérifier tout ce qui paraissait dans le journal et ne peut ainsi arguer de sa bonne foi, seule la bonne foi de l'auteur de l'écrit c'est-à-dire du journaliste qui en l'occurrence n'a pas été poursuivi, étant susceptible de lui profiter ainsi qu'au civilement responsable recherché ; que les premiers juges ont donc à bon droit retenu MM. X... et Z... dans les liens de la prévention ; qu'ils ont fait une juste et équitable appréciation de la répression au regard des faits commis et des éléments de personnalité recueillis sur chacun des prévenus ; que les premiers juges ont accueilli à bon droit M. Y... en sa constitution de partie civile ; qu'ils ont fait une juste appréciation de son préjudice en lui accordant des dommages-intérêts qui l'indemnisent intégralement qu'ainsi la demande de publication ne saurait être ordonnée ;

"1°/ alors que l'acte de complicité de diffamation punissable étant constitué par le fait de tenir des propos diffamatoires à un journaliste en sachant qu'ils seront publiés, la personne qui tient des propos neutres et dont le caractère diffamatoire ne résulte que de l'interprétation qu'en donne le journaliste ne peut être tenue pour complice d'une diffamation ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. X... du chef de complicité de diffamation alors que les propos prétendument tenus par M. X... qui aurait affirmé que « pour avoir une terrasse, ce n'est pas la peine de donner une enveloppe au maire » constituaient des propos neutres et objectifs dont le caractère diffamatoire ne résultait que de l'interprétation qu'en avait faite le journaliste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°/ alors que l'auteur d'un propos repris par un journaliste ne peut en répondre en qualité de complice de droit commun qu'à la condition que soient relevés contre lui des faits personnels, positifs et conscients de complicité ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X... coupable de complicité de droit commun du délit de diffamation publique, à énoncer qu'il savait que des articles allaient paraître au sujet de terrasses de commerce sur le domaine public de la commune à la suite de son interview, sans relever d'éléments objectifs démontrant que M. X... avait intentionnellement encouragé la commission d'un délit de diffamation publique envers M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., ancien maire de Nice, a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité, M. X..., M. Z..., directeur de publication du journal Nice-Matin, et la société éditrice du journal, à la suite de la publication, dans ce journal, d'un dossier titré "l'occupation du domaine public en question" et comportant un article intitulé "les terrasses des établissements dépassent-elles les bornes?" qui faisait référence à une interview donnée par M. X... et reproduisait la citation suivante : "pour avoir une terrasse, ce n'est pas la peine de donner une enveloppe au maire", suivie du commentaire "Benoît X..., premier-adjoint au maire, en faisant référence à certaines pratiques passées" ; que les premiers juges, qui ont observé que M. X... ne contestait pas avoir prononcé les propos en cause, ont dit l'infraction établie ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt, après avoir relevé le caractère diffamatoire des propos poursuivis à l'égard de la partie civile, prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir souverainement constaté que M. X... avait effectivement tenu les propos incriminés à un journaliste, en sachant qu'ils seraient publiés, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justifié sa décision, dès lors que le fait de livrer des informations à un journaliste au cours d'un entretien en toute connaissance de cause constitue un fait personnel, positif et conscient de complicité au sens de l'article 121-7 du code pénal ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87556
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-87556


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87556
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