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06/12/2011 | FRANCE | N°10-28108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2011, 10-28108


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... n'exerçait sur l'impasse qu'une possession également exercée de manière continue par les propriétaires des fonds à la desserte desquels elle avait été affectée de sorte que sa possession se confondant avec cette autre possession sans que l'on puisse en déterminer le caractère ne présentait pas les qualités nécessaires pour être protégée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une rech

erche non demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... n'exerçait sur l'impasse qu'une possession également exercée de manière continue par les propriétaires des fonds à la desserte desquels elle avait été affectée de sorte que sa possession se confondant avec cette autre possession sans que l'on puisse en déterminer le caractère ne présentait pas les qualités nécessaires pour être protégée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société JNP réalisations la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté Michel X... de sa demande de protection possessoire ;
AUX MOTIFS QUE la possession est protégée sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace ; que les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; que toutefois, l'action en réintégrande contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an ; que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; qu'il résulte de l'attestation établie par Roger Y... et dont se prévaut Michel X..., que depuis l'acquisition des parcelles AL n° 334 et 344 par l'Association diocésaine de FREJUS-TOULON en 1983, que ce dernier n'avait plus la possession exclusive de la moitié de l'impasse litigieuse mais n'exerçait sur celle-ci qu'une possession également exercée de manière continue par les propriétaires des fonds à la desserte desquels cette impasse a été affectée, en sorte que sa possession qui se confond avec cette autre possession sans que l'on puisse en déterminer le caractère, ne présente pas les qualités nécessaires pour pouvoir être protégée ; que Michel X... sera donc débouté de sa demande de protection possessoire ;
ALORS QUE la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ; qu'en jugeant qu'il résultait de l'attestation établie par Roger Y... que Monsieur X... « n'avait plus la possession exclusive de la moitié de l'impasse litigieuse » (arrêt p.4, §7), sans rechercher, comme Monsieur X... le soutenait, (conclusions d'appel p.6, §1), si cette attestation n'établissait pas que cette impasse était utilisée en vertu d'un accord qu'il avait conclu avec l'Association diocésaine (conclusions p.5, §4, p.6, §1 et pénult. §), de sorte que les utilisateurs de l'impasse exerçaient la possession en son nom, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228, 2282 et 2283 anciens du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28108
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2011, pourvoi n°10-28108


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.28108
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