La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | FRANCE | N°10-26739

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-26739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 27 septembre 1991, la société X... a été mise en redressement judiciaire, procédure qui a été étendue à d'autre sociétés formant le groupe X... par décision définitive du 13 mai 1992 ; que le 5 juin 1992, un plan de cession a été arrêté ; que par jugement du 27 janvier 1995, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, (la caisse), poursuivie pour soutien abusif, a été condamnée à payer aux mandataires de la procÃ

©dure collective la somme de 7 000 000 francs, (1 067 143,12 euros) au titre de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 27 septembre 1991, la société X... a été mise en redressement judiciaire, procédure qui a été étendue à d'autre sociétés formant le groupe X... par décision définitive du 13 mai 1992 ; que le 5 juin 1992, un plan de cession a été arrêté ; que par jugement du 27 janvier 1995, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, (la caisse), poursuivie pour soutien abusif, a été condamnée à payer aux mandataires de la procédure collective la somme de 7 000 000 francs, (1 067 143,12 euros) au titre de l'insuffisance d'actif des sociétés du groupe X... ; que le 20 juillet 1995, la caisse et le commissaire à l'exécution du plan, le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire ont signé un protocole d'accord aux termes duquel, la caisse a, notamment, renoncé à concourir sur la somme de 7 000 000 francs (1 067 143,12 euros) versée par elle en exécution du protocole, et a abandonné partiellement son droit à répartition au marc le franc entre les créanciers chirographaires aux fins de permettre aux créanciers, hors la caisse, de percevoir un dividende provisionnel de 40 % de leur créance en l'état des sommes à répartir ; que M. Y..., en sa qualité de représentant des créanciers, a versé à la caisse, le 12 juillet 2000, un dividende provisionnel de 6 000 000 francs (914 694,10 euros) ; que M. Alain X..., ancien dirigeant du groupe, a déclaré des créances qui ont été admises à titre définitif pour 10 976 881,42 francs (1 673 414,78 euros) par arrêt du 7 mai 2001 ; qu'entre temps, la caisse a obtenu deux titres exécutoires contre M. X... constatant sa créance à hauteur de 6 536 366,50 francs (996 462,65 euros) en vertu desquels elle a fait signifier des saisies-attributions entre les mains de Mme Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que ces saisies n'ont pu aboutir en raison d'avis à tiers détenteurs notifiés antérieurement par le trésor public ; que le 24 avril 2006, Mme Z..., ès qualités, a assigné la caisse aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 482 169,71 euros en exécution du protocole d'accord ; que le 16 juillet 2007, un juge de l'exécution a condamné Mme Z..., ès qualités, à payer à la caisse la somme de 1 578 508,42 euros pour n'avoir pas informé en temps utile la caisse des avis à tiers détenteur ; que par jugement du 20 mars 2009, le tribunal a fait droit à la demande de restitution de Mme Z..., ès qualités, et rejeté la demande de compensation formée par la caisse entre les sommes dues par elle au titre de sa dette de restitution et les sommes dues par Mme Z..., ès qualités, en vertu du jugement du 16 juillet 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1289 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de compensation, l'arrêt relève que Mme Z... a agi dans la présente instance en tant que défenseur de l'intérêt collectif des créanciers de groupe X... et a vu rechercher, dans l'instance menée devant le juge de l'exécution, sa responsabilité de tiers détenteur de fonds pour en déduire que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que Mme Z... n'était pas créancière et débitrice de la caisse en la même qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de compensation, l'arrêt rendu le 6 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR reçu la demande de Me Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe X... et condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à verser entre les mains de Me Z... ès qualités, la somme de 482.169,71 euros ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le protocole d'accord du 20 juillet 1995, précisant les conditions de l'abandon partiel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et l'affectation du solde, ne précise aucune restriction légale à l'égard du créancier chirographaire Alain X... ; que de tous ces actes et conditions, suivant le principe général de répartition, Alain X... se trouve en position de droit pour collocation chirographaire à hauteur de 40 % ; que de tout ce qui précède, Me Z... se trouve fondé en sa demande de reversement de la somme sollicitée auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ; qu'il convient de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à verser entre les mains de Me Hélène Z... la somme de 482.169,71 euros ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le protocole d'accord du 20 juillet 1995 a prévu : - en son article 5a) que la somme de 43.500.000 francs produite en l'état par les opérations de redressement judiciaire serait répartie selon les principes suivants : paiement intégral des créanciers privilégiés, renonciation de la Caisse à concourir sur la somme de 7.000.000 francs versée par elle à titre transactionnel, abandon partiel par la Caisse de son droit à répartition au marc le franc entre les créanciers chirographaires aux fins de permettre aux créanciers Hors Caisse de percevoir un dividende de 40 % en l'état des sommes à répartir ; - en son article 5d) que la Caisse percevrait prioritairement les produits à percevoir, au-delà de la somme de 43.500.000 francs, jusqu'à désintéressement à hauteur de 40 % de sa créance ; que Me Z... ès qualités verse aux débats un certain nombre de documents dont le contenu ne se trouve contredit par aucune des pièces produites par la Caisse et au nombre desquels figurent notamment l'état des créances à la date du 10 juillet 1995 ainsi que le projet de collocation établi en tenant compte de cet état ; que de ces documents il ressort clairement que la créance de M. X... (qui a été contestée avant d'être finalement admise) fait partie des créances chirographaires qui étaient visées par le protocole d'accord du 20 juillet 1995 et qui devaient bénéficier, à concurrence de 40 % de leur montant, de la répartition de la somme de 43.500.000 francs ; que le protocole d'accord du 20 juillet 1995 ne contenait aucune disposition permettant de permettre aux seuls fournisseurs du groupe X... de bénéficier de la répartition de la somme de 43.500.000 francs ; qu'en s'engageant, dans son courrier du 11 juillet 2000, « à restituer des fonds qui pourraient revenir à des créanciers nous primant », la Caisse, bénéficiaire d'un versement provisionnel, n'a fait que tirer des conséquences de l'obligation que faisait peser sur elle l'article 5a) du protocole d'accord ; que les propos de Me Z... ès qualités «les fonds susceptibles de revenir à M. X... seront reversés à la Caisse» ont été tenus au moment M. X..., la signification d'une saisie-attribution et leur portée se limitent aux effets de cette saisie-attribution sans pouvoir être étendus au principe et à l'étendue de l'obligation résultant du protocole d'accord en date du 20 juillet 1995 ; que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a reconnu la Caisse redevable envers Me Z... ès qualités d'une somme de 482.169,71 euros et en ce qu'il a prononcé condamnation de ce chef ;
1/ ALORS QUE pour retenir la qualification d'acte clair, la cour d'appel a occulté l'ambiguïté du protocole d'accord du 20 juillet 1995 en faisant abstraction de ce que Me Z... ès qualités avait elle-même, dans ses conclusions d'appel, admis que la finalité du mécanisme stipulé au protocole d'accord du 20 juillet 1995 était de « protéger les intérêts des créanciers chirographaires fournisseurs du groupe X... », ce qui excluait M. X..., dirigeant et principal associé des sociétés du groupe X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil ;
2/ ALORS QUE en se bornant à affirmer que le protocole d'accord du 20 juillet 1995 ne contenait aucune disposition permettant de permettre aux seuls fournisseurs du groupe X... de bénéficier de la répartition de la somme de 43.500.000 francs, sans rechercher si les déclarations judiciaires de Me Z... ès qualité sur la finalité du protocole, concordantes avec celles de l'exposante, ne révélaient pas la commune intention des parties de ne viser que les créanciers chirographaires fournisseurs du groupe X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 12 mai 2010 (page 11), l'exposante faisait valoir que Me Z... ès qualités indiquait ellemême dans ses conclusions de première instance, que l'abandon partiel et provisoire de rang consenti par la CRCAM Pyrénées Gascogne avait pour objet de «protéger les intérêts des créanciers chirographaires qui étaient pour la plupart des gaveurs et éleveurs gersois» (page 8, § 2 des conclusions de Me Z... ès qualités devant le tribunal de commerce), et certainement pas de réserver un dividende à M. X... (condamné pénalement, condamné à une faillite personnelle et débiteur envers la Caisse régionale de sommes considérables), dont la qualité de créancier n'était au demeurant nullement établie à l'époque ; que Me Z... ès qualités confirmait d'ailleurs dans ses conclusions n° 1 la finalité du mécanisme stipulé au protocole d'accord du 20 juillet 1995, à savoir «la nécessité de protéger les intérêts des créanciers chirographaires fournisseurs du groupe X... » (cf. page 5 de ses conclusions) ; «que M. X... ne faisant partie, ni des gaveurs et éleveurs gersois, ni des créanciers chirographaires fournisseurs du groupe X..., la cession temporaire de rang consentie par la Caisse régionale ne lui était donc pas destinée, de l'aveu même des conclusions prises par Me Z... ès qualités tant devant le tribunal de commerce que devant la cour de céans» ; qu'en se bornant à affirmer que le protocole ne contenait aucune restriction s'agissant des créanciers chirographaires, sans répondre à ces conclusions opérantes, de nature à établir que la commune intention des parties lors de la conclusion du protocole d'accord du 20 juillet 1995 était bien de ne viser que les créanciers chirographaires fournisseurs du groupe X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les déclarations de Me Z... ès qualités sur la finalité du protocole litigieux ne valait pas aveu judiciaire et qu'ainsi la preuve se trouvait rapportée de ce que M. Alain X... ne pouvait être visé comme faisant partie des créanciers chirographaires mentionnés dans le protocole litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ;
5/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents qui lui sont soumis ; qu'aux termes de son courrier du 11 juillet 2000, l'exposante indiquait à Me Y... ès qualités « suite à nos entretiens téléphoniques, nous vous confirmons que nous nous engageons à vous restituer des fonds qui pourraient revenir à des créanciers nous primant dans le cadre des sommes que vous pensez nous adresser dans les jours qui viennent » ; qu'en jugeant que par cette lettre, la Caisse ne faisait que tirer les conséquences de l'obligation qu'aurait fait peser sur elle l'article 5a) du protocole d'accord, reconnaissant ainsi son engagement de restitution des fonds pour permettre le cas échéant, le paiement du dividende de 40 % aux créanciers chirographaires n'ayant pas reçu leur quotité, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 11 juillet 2000, en violation de l'article 1134 du code civil ;
6/ ALORS QUE, dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 12 mai 2010 (page 14), l'exposante faisait valoir que si la Caisse régionale avait, par la lettre du 11 juillet 200, souscrit logiquement et usuellement un engagement de restitution au profit d'éventuels créanciers qui la primeraient, le cas échéant, s'agissant d'un paiement provisionnel qui lui était octroyé, elle ne pouvait évidemment pas avoir souscrit un tel engagement au profit de M. X... alors que celui-ci était débiteur envers elle d'une somme principale de 10.615.995 euros, outre des intérêts conventionnels ou légaux courant depuis de nombreuses années ; de sorte que créancière de M. X... de sommes considérables, la CRCAM Pyrénées Gascogne ne pouvait avoir eu l'intention, à travers la lettre du 11 juillet 2000, de restituer à Me Y... ès qualités une somme quelconque destinée à un paiement en faveur de M. X... ; qu'en ne se prononçant pas sur ce chef déterminant de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7/ ALORS QU'en déduisant des termes du courrier du 11 juillet 2000 adressé par l'exposante à Me Y... ès qualités l'engagement de l'exposante de restituer à ce dernier les fonds devant permettre le paiement de dividende de 40 % aux créanciers chirographaires n'ayant pas reçu leur quotité, dont M. X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'était pas en toute hypothèse primé par l'exposante qui était titulaire d'une créance postérieure résultant d'un jugement définitif du 16 juillet 2007 ayant condamné Me Z... ès qualités à lui payer la somme principale de 1.578.508,42 euros outre intérêts contractuels et légaux, laquelle créance bénéficiait en conséquence des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-32 de l'ancien code de commerce ;
8/ ALORS QUE, en s'abstenant ainsi purement et simplement de répondre à ces conclusions opérantes (conclusions récapitulatives, p.14 et 15), de nature à établir que l'exposante était titulaire d'une créance postérieure, bénéficiant des dispositions de l'article L. 621-32 de l'ancien code de commerce, primant en conséquence la créance antérieure de M. Alain X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND (ET SUBSIDIAIRE) MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la CRCAM Pyrénées Gascogne de sa demande tendant à ce que soit constatée l'existence de dettes réciproques entre la CRCAM (somme à laquelle a été condamnée la CRCAM par l'arrêt attaqué) et Me Z... ès qualités (au titre du jugement du juge de l'exécution du tribunal d'Auch du 16 juillet 2007 et tendant en conséquence à ce qu'il soit jugé que la dette de la CRCAM Pyrénées Gascogne était éteinte par le jeu de la compensation légale ;
AUX MOTIFS QUE la réciprocité d'obligations nécessaire à la constatation ou au prononcé d'une compensation implique que les personnes concernées soient respectivement considérées, dans chacun des rapports en cause, en la même qualité ; qu'en l'espèce, les conditions d'une telle compensation ne se trouvent pas réunies ; qu'en effet, Me Z... : - a agi, dans la présente instance, en tant que défenseur de l'intérêt collectif des créanciers du groupe X... ; - a vu rechercher, dans l'instance menée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auch, sa responsabilité de tiers détenteur de fonds ;
ALORS QUE tant l'instance dont était saisie la cour d'appel, Me Hélène Z... agissait ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe X... et sollicitait, en cette qualité, la condamnation de la CRCAM Pyrénées Gascogne au paiement d'une dette de restitution d'un montant de 482.169,71 euros ; que la CRCAM Pyrénées Gascogne était par ailleurs créancière à l'encontre de Me Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe X... d'une somme de 1.578.508,42 euros en vertu d'un jugement du 16 juillet 2007 qui avait condamné Me Z... Hélène ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA X..., de la SA Darquier Management, de la SCI X..., de la SARL X... Foies Gras et de la SARL Sema à payer à la CRCAM Pyrénées Gascogne la somme de 1.578.508,42 euros ; que Me Z... ès qualités était donc créancière et débitrice en la même qualité à l'égard de l'exposante ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1289 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26739
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 06 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-26739


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26739
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award