La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | FRANCE | N°10-26609

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-26609


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 avril 2009, pourvoi n° 08-12.403), que pour exploiter des liaisons avec la Corse, la société Kyrnair s'est installée sur l'aérodrome de Hyères-le-Palyvestre, géré par la chambre de commerce et d'industrie du Var (la CCI) ; qu'estimant que les prestations d'assistance en escale fournies par

la CCI étaient d'un coût excessif, elle a sollicité de celle-ci la possibi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 avril 2009, pourvoi n° 08-12.403), que pour exploiter des liaisons avec la Corse, la société Kyrnair s'est installée sur l'aérodrome de Hyères-le-Palyvestre, géré par la chambre de commerce et d'industrie du Var (la CCI) ; qu'estimant que les prestations d'assistance en escale fournies par la CCI étaient d'un coût excessif, elle a sollicité de celle-ci la possibilité de pratiquer l'auto-assistance ; que cette demande, présentée le 27 novembre 1992, ne lui a été accordée, après plusieurs refus, que le 24 janvier 1995 ; que le plan de continuation de la société Kyrnair mise en redressement judiciaire le 29 mai 1995 a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 11 octobre 1999 ; que M. X..., liquidateur judiciaire, a assigné la CCI en indemnisation ; que par arrêt du 18 décembre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la CCI à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 129 429,41 euros à titre de dommages-intérêts et accueilli partiellement la demande de compensation formée par la CCI ; que cet arrêt a été cassé seulement en qu'il a ordonné la compensation entre les sommes dues par la CCI en exécution de l'arrêt et sa créance admise au passif de la société Kyrnair à hauteur de la somme de 18 423,53 euros ;
Attendu que pour rejeter la demande de compensation formée par la CCI, l'arrêt retient que si la connexité s'entend de créances réciproques dérivant d'un même contrat, elle ne saurait toutefois être retenue lorsque que la créance du débiteur trouve sa cause dans l'exécution abusive du contrat par son créancier, qui ne peut pas prétendre dans ces conditions bénéficier d'un avantage que lui procurerait le fait contractuel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré des conséquences de l'exécution abusive du contrat que le liquidateur n'avait pas soulevé, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour La Chambre de Commerce et d'Industrie du Var.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la chambre de commerce et d'industrie du Var de sa demande de compensation ;
AUX MOTIFS QUE si en matière de procédure collective, la compensation est admise entre deux créances connexes dont l'une, celle du débiteur en procédure collective, n'est devenue certaine, liquide et exigible que postérieurement à l'ouverture de ladite procédure, et si la connexité s'entend alors de créances réciproques dérivant d'un même contrat, elle ne saurait toutefois être retenue lorsque la créance de ce débiteur trouve sa cause dans l'exécution abusive du contrat par son créancier, qui ne peut pas prétendre dans ces conditions bénéficier d'un avantage que lui procurerait le fait contractuel ; que tel est le cas en l'espèce où la CCI réclame de pouvoir compenser sa créance de redevances avec celle, définitivement décidée en vertu de l'arrêt partiellement confirmatif de cette Cour du 18 décembre 2007, de la société Kyrnair sur elle, au motif du caractère abusif d'une part de son refus de permettre à celle-ci de pouvoir s'auto-assister sur une certaine période et d'autre part de sa fixation du prix des redevances qu'elle lui a facturées pendant cette même période ; que la CCI doit donc être déboutée de sa demande de compensation ;
1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si dans leurs conclusions d'appel respectivement signifiées le 18 mai 2010 et le 1er juin 2010, Me X... et la CCI du Var s'opposaient sur le principe et les conditions de la compensation, ni l'un ni l'autre ne faisait valoir que la circonstance que la CCI se soit vu reprocher un abus dans l'exécution du contrat était de nature à exclure la connexité des créances et partant le jeu de la compensation ; qu'en retenant, pour décider d'exclure toute compensation, que celle-ci ne saurait être retenue lorsque la créance trouve sa cause dans l'exécution abusive du contrat par son créancier, les juges d'appel ont relevé un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE sont connexes les obligations qui ont une cause commune ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la créance de la CCI du Var correspondait au paiement de redevances aéroportuaires et que celle de la société Kyrnair résultait d'un abus dans la fixation du prix des redevances ;qu'en excluant toute connexité entre la créance de la CCI du Var et celle de la société Kyrnair, tout en constatant qu'elles dérivaient d'un même contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 621-24 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1291 du code civil ;
3) ALORS QU'en se fondant, pour écarter toute connexité entre la créance de la CCI du Var et celle de la société Kyrnair, sur la circonstance en réalité inopérante que cette créance résultait de l'exécution abusive du contrat par la CCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-24 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1291 du code civil ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans son arrêt du 18 décembre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que l'exécution abusive du contrat d'assistance aéroportuaire conclu entre la CCI du Var et la société Kyrnair a cessé le 24 janvier 1995, date à laquelle la CCI a finalement signé avec la société Kyrnair une convention portant autorisation d'auto assistance ; que les sommes réclamée par la CCI du Var au titre de cette convention ne présentaient aucun caractère abusif ; que dès lors, en ne recherchant pas quelle part de la créance de la CCI du Var déclarée au passif de la société Kyrnair était née postérieurement au 24 janvier 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-24 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1291 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-26609

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 06/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26609
Numéro NOR : JURITEXT000024951033 ?
Numéro d'affaire : 10-26609
Numéro de décision : 41101244
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-06;10.26609 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award