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06/12/2011 | FRANCE | N°10-25816

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-25816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 février 2010 et 9 septembre 2010), que par jugement du 25 novembre 2008, la Société de presse de publicité et de marketing (la société SPPM) a été condamnée à payer à la société Sogelease France (le créancier) des indemnités en vertu d'un contrat de crédit-bail ; que la société SPPM a fait appel ; qu'au cours de l'instance d'appel, elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire ; que le créa

ncier a déclaré sa créance ; que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement du 25 n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 février 2010 et 9 septembre 2010), que par jugement du 25 novembre 2008, la Société de presse de publicité et de marketing (la société SPPM) a été condamnée à payer à la société Sogelease France (le créancier) des indemnités en vertu d'un contrat de crédit-bail ; que la société SPPM a fait appel ; qu'au cours de l'instance d'appel, elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire ; que le créancier a déclaré sa créance ; que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement du 25 novembre 2008, a constaté que la déclaration de créance était irrégulière ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2010 :
Attendu que la société SPPM et M. Y..., en ses qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société de presse de publicité et de marketing, se sont pourvus contre l'arrêt du 4 février 2010 en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt du 9 septembre 2010 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 9 septembre 2010, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cet arrêt ;
Et sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 février 2010 :
Sur l'irrecevabilité du moyen, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Attendu que la société SPPM et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il appartiendra au créancier de reprendre les poursuites si la société SPPM revient à meilleure fortune, alors, selon le moyen, que les créances qui ne sont pas déclarées régulièrement dans le délai de déclaration sont inopposables pendant l'exécution du plan de sauvegarde et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan de sauvegarde ont été tenus ; qu'en énonçant que la société Sogelease France pourra reprendre ses poursuites si la société SPPM, assujettie à une procédure collective de sauvegarde, « revient à meilleure fortune », la cour d'appel, qui méconnaît que, si la SPPM fait voter un plan de sauvegarde et qu'elle en exécute les engagements, les poursuites de la société Sogelease France ne pourront pas reprendre, a violé l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Mais attendu que le chef de dispositif attaqué contient, non une décision consacrant la reconnaissance d'un droit, mais une simple invitation du créancier à reprendre les poursuites qui ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2010 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 février 2010 ;
Condamne la société SPPM et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la Société de presse de publicité et de marketing (SPPM) et M. Y..., ès qualités.
Le pourvoi fait grief au premier arrêt attaqué, (Aix, 4 février 2010), qui est infirmatif, D'AVOIR, après avoir constaté que la déclaration de la créance de la société Sogelease France au passif de la société Sppm est irrégulière et que la première société ne peut pas participer à la procédure collective de sauvegarde diligentée contre la seconde, décidé qu'il appartiendra à la société Sogelease France de reprendre ses poursuites si la société Sppm revient à meilleure fortune ;
AU MOTIF QUE « la sa Sogelease France ne pourra participer à la procédure collective, mais que sa créance n'est cependant pas éteinte, et qu'il lui appartiendra de reprendre les poursuites si sa débitrice revient à meilleure fortune » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu) ;
. ALORS QUE les créances qui ne sont pas déclarées régulièrement dans le délai de déclaration, sont inopposables pendant l'exécution du plan de sauvegarde et après cette exécution, lorsque les engagements énoncés dans le plan de sauvegarde ont été tenus ; qu'en énonçant que la société Sogelease France pourra reprendre ses poursuites si la société Sppm, assujetti à une procédure collective de sauvegarde, « revient à meilleure fortune », la cour d'appel, qui méconnaît que, si la Sppm fait voter un plan de sauvegarde et qu'elle en exécute les engagements, les poursuites de la société Sogelease France ne pourront pas reprendre, a violé l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25816
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-25816


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25816
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