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06/12/2011 | FRANCE | N°10-25268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-25268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2010, RG n° 09/04650) que Mme X... a été mise, le 8 avril 2003, en redressement puis, le 27 décembre 2005, liquidation judiciaires, après résolution de son plan, Mme Y... étant successivement désignée représentant des créanciers et liquidateur ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence (la banque) a déclaré une créance privilégiée au passif du redressement judiciaire de Mme X... pour un montant en p

rincipal de 78 871, 22 euros au titre de quatre prêts garantis, par une inscr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2010, RG n° 09/04650) que Mme X... a été mise, le 8 avril 2003, en redressement puis, le 27 décembre 2005, liquidation judiciaires, après résolution de son plan, Mme Y... étant successivement désignée représentant des créanciers et liquidateur ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence (la banque) a déclaré une créance privilégiée au passif du redressement judiciaire de Mme X... pour un montant en principal de 78 871, 22 euros au titre de quatre prêts garantis, par une inscription de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, consentis par acte notarié du 17 mai 1989 ; qu'un arrêt définitif du 15 mars 2007, rectifié par arrêt du 6 septembre 2007, a confirmé l'ordonnance du 22 février 2004 du juge-commissaire en ce qu'elle avait admis au passif la créance privilégiée de la banque au titre des quatre prêts notariés pour un montant de 78 871, 22 euros ; que, par ordonnance du 4 mars 2009 (RG n° 06/2488), le juge-commissaire a admis la créance privilégiée de la banque au passif de la liquidation judiciaire de Mme X... à concurrence de 44 031, 95 euros ;
Attendu que Mme X... et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance privilégiée de la banque au passif de la liquidation judiciaire de Mme X... pour un montant de 44 031, 95 euros, alors, selon le moyen, que Mme X... a justifié de ce que le créancier poursuivant avait reçu paiement de la totalité du prix d'adjudication, soit la somme de 76 986, 75 euros, le 12 octobre 2004 ; qu'en se bornant à énoncer que le banque avait perçu, au jours de l'ouverture de la seconde procédure collective de Mme X..., un acompte de 40 000 euros sur la vente du bien à la société St Conseils, sans s'expliquer sur ce paiement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation relative au paiement de la totalité du prix d'adjudication à la banque en sa qualité de créancier poursuivant, qui n'était assortie d'aucune offre de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X... et Mme Y..., ès qualités.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR admis la créance de la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR au passif de la liquidation judiciaire de Mme X... pour un montant de 44 031 € 95 à titre privilégié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE: COTE D'AZUR a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de Madame X.... au titre de ce prêt, une somme de 44 031. 95 € à titre privilégié ; que Madame X... critique l'ordonnance admettant cette créance en ce qu'elle est fondée sur l'autorité de la chose jugée par arrêt du 15 mars 2007 soutenant qu'il n'a pas identité des parties en cause ; que la procédure de liquidation judiciaire ouverte avant le 1 ° janvier 2006. est soumise à la loi de 1985: que la créancière devait déclarer à nouveau sa créance, laquelle doit faire l'objet d'une nouvelle vérification quelque soit la décision de la cour sur l'admission de cette créance au passif du redressement judiciaire; que Madame X... conteste l'intérêt à agir du CREDIT AGRICOLE au motif qu'il a subrogé la SNC PATRIMOCAM dans ses droits; que toutefois s'agissant de cette créance le bien affecté en garantie du prêt n'a pas été vendu à la SNC PATRIMOCAM, mais à la société ST CONSEILS et qu'aucun acte de subrogation n'a été établi ; que Madame X... invoque la faute du CREDIT AGRICOLE , lui reprochant d'avoir fait preuve de négligence en ne mettant pas en oeuvre la procédure de folle enchère , le prix du bien concerné vendu sur adjudication le 6 mai 1999 pour un montant de 76 986, 75 € ayant été payé le 12 octobre 2004 seulement ; que du fait de la succession de péripéties procédurales relatées ci dessus, il ne peut être reproché au poursuivant de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure la folle enchère ; que Madame X... réclame également la condamnation du CREDIT AGRICOLE à lui payer les intérêts sur le prix qu'il n'a pas encaissé, que cependant sa demande ne peut prospérer dans le cadre de la vérification des créances , le juge commissaire n'ayant pas compétence pour statuer sur une demande de condamnation d'un créancier ; que le solde dû sur les quatre prêts s'élevait à la somme de 78 871, 22 € lors de l'ouverture de la première procédure collective ; qu'il n'est pas justifié du versement oc dividendes ; qu'en revanche les intérêts sur ces prêts ont couru et que le CREDIT AGRICOLE avait perçu, au jours de l'ouverture de la seconde procédure collective de Madame X..., un acompte de 40 000 € sur la vente du bien à la société ST CONSEILS ; que sa créance s'élevait donc bien à la somme de 44 03 1, 95 € au jour de l'ouverture de la procédure collective: que les sommes ultérieurement perçues sur le prix de vente feront l'objet d'un décompte ultérieur, la créance devant être fixée à son montant au jour de l'ouverture ;
ALORS QUE Mme X... a justifié de ce que le créancier poursuivant avait reçu paiement de la totalité du prix d'adjudication, soit la somme de 76 986 € 75, le 12 octobre 2004 (conclusions du 30 juin 2009, p. 2, dernier alinéa ; pièce n° 6) ; qu'en se bornant à énoncer que le CREDIT AGRICOLE avait perçu, au jours de l'ouverture de la seconde procédure collective de Madame X..., un acompte de 40 000 € sur la vente du bien à la société ST CONSEILS, sans s'expliquer sur ce paiement, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25268
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-25268


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25268
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