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06/12/2011 | FRANCE | N°10-25267

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-25267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2010, RG n°09/04649) que Mme X... a été mise, le 8 avril 2003, en redressement puis, le 27 décembre 2005, liquidation judiciaires, après résolution de son plan, Mme Y... étant successivement désignée représentant des créanciers et liquidateur ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence (la banque) a déclaré une créance chirographaire au passif du redressement judiciaire de Mme X... pour un montant

de 207 625,61 euros représentant le solde débiteur d'un compte courant, le ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2010, RG n°09/04649) que Mme X... a été mise, le 8 avril 2003, en redressement puis, le 27 décembre 2005, liquidation judiciaires, après résolution de son plan, Mme Y... étant successivement désignée représentant des créanciers et liquidateur ; que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence (la banque) a déclaré une créance chirographaire au passif du redressement judiciaire de Mme X... pour un montant de 207 625,61 euros représentant le solde débiteur d'un compte courant, le cautionnement des deux prêts consentis à la SCI Jean Brice et le cautionnement d'un prêt consenti à une autre SCI ; qu'après avoir reconnu, le 6 décembre 2001, la validité des engagements de caution souscrits par Mme X... au titre des deux prêts accordés à la SCI Jean Brice, le tribunal a, le 19 mars 2003, décidé que la banque était déchue du droit aux intérêts conventionnels et a condamné Mme X... à lui payer les sommes respectives de 23 361,77 euros et de 37 219,21 euros ; qu'un arrêt définitif du 15 mars 2007, rectifié par arrêt du 6 septembre 2007, a admis la créance chirographaire de la banque pour les montants respectifs de 1 931,57 euros au titre du solde du compte courant débiteur, de 37 219,21 euros et de 23 361,77 euros au titre des cautions des prêts consentis à la SCI Jean Brice ; qu'à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de Mme X..., la banque a, de nouveau, déclaré sa créance chirographaire au passif à concurrence de 65 008,54 euros ; que, par ordonnance du 4 mars 2009 (RG n° 06/2496), le juge-commissaire a admis la créance chirographaire de la banque au passif de la liquidation judiciaire de Mme X... pour ce montant ;

Attendu que Mme X... et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance chirographaire de la banque au passif de la liquidation judiciaire de Mme X... pour un montant de 65 008,54 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'y autorité de chose jugée qu'à l'égard des parties identiques agissant sous la même qualité ; qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 mars 2003 la condamnant en tant que caution de la SCI Jean Brice, à une date où elle était encore in bonis, bien que cette décision soit dépourvue de toute autorité de chose jugée dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme X..., en l'absence d'identité de parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-82 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2°/ qu'en l'absence d'identité de parties, l'admission de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l'encontre du même débiteur ; qu'en se déterminant en considération de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 15 mars 2007 prononçant l'admission de la créance de la banque au passif de la première procédure collective ouverte à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-82 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel de Mme X..., ni de l'arrêt que celle-ci ait soutenu devant les juges du fond une éventuelle violation de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 mars 2003 comme elle le soulève désormais en cause de cassation ; que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que loin de se déterminer en considération de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 15 mars 2007 prononçant l'admission de la créance de la banque au passif de la première procédure collective ouverte à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a retenu que la procédure de liquidation judiciaire ouverte avant le 1er janvier 2006 étant soumise à la loi de 1985, la banque créancière devait déclarer à nouveau sa créance, laquelle doit faire l'objet d'une nouvelle vérification, quelle que soit la décision antérieure de la cour d'appel sur l'admission de cette créance au passif du redressement judiciaire ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X... et autre

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR admis la créance de la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR au passif de la liquidation judiciaire de Mme X... pour un montant de 65 008 € 54 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la créance déclarée au titre du solde débiteur du compte courant, aucune contestation n'est élevée ; que s'agissant de la créance déclarée au titre du cautionnement des deux prêts consentis à la SCI JEAN BRICE, Madame X... reproche au juge commissaire de s'être fondé sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 15 mars 2007, estimant qu'il n'y a pas identité des parties en cause ; que la procédure de liquidation judiciaire ouverte avant le 1er janvier 2006, est soumise à la loi de 1985; que la créancière devait déclarer à nouveau sa créance, laquelle doit faire l'objet d'une nouvelle vérification , quelque soit la décision de la cour sur l'admission de cette créance au passif du redressement judiciaire ; que l'intérêt à agir du CREDIT AGRICOLE est contesté du fait qu'il a subrogé la SNC PATRIMOCAM dans ses droits ; que toutefois il ressort des actes de subrogation versés au débat que ces subrogations étaient limitées au montant des sommes effectivement perçues par le CREDIT AGRICOLE après la vente des biens donnés en garantie; que dès lors celui-ci restait créancier de la caution pour le solde de sa créance; que le CREDIT AGRICOLE justifie donc d'un intérêt à agir ; que Madame X... revient sur la validité des actes de cautions alors que par jugement du Tribunal de grande instance de NICE en date du 6 septembre 2001, les cautionnements ont été déclarés valables, la déchéance du droit aux intérêts étant prononcée, et qu'une condamnation définitive a été prononcée par jugement du 19 mars 2003 à l'encontre de Madame X..., après déduction des sommes perçues après la vente des biens objet de la garantie, et des intérêts ; que cette décision a définitivement tranché les points soulevés par Madame X... et qu'il y a autorité de chose jugée en ce qui les concerne ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la déclaration de créances au redressement judiciaire a fait l'objet d'une admission définitive à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 mars 2007, rectifié par un arrêt du 16 septembre 2007, et fait l'objet d'une ordonnance de déchéance du Premier président de la Cour de cassation du 3 décembre 2007 ; que la Cour d'appel, dans son arrêt du 25 mars 2007, indique la motivation suivante : «attendu que les fonds obtenus à la suite des ventes n'ayant pas éteint la créance de la banque, celle-ci demeure créancière pour le solde, les subrogations consenties à la SNC PATRIMOCAM étant limitées au montant de la somme effectivement versée » ; que cet arrêt a autorité de la chose jugée ; que le juge-commissaire ne saurait admettre la créance pour un montant autre que celui fixé par la décision de justice ; que les arguments avancés par Mme X... à la présente instance sont les mêmes que ceux présentés devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

1. ALORS QU'il n'y autorité de chose jugée qu'à l'égard des parties identiques agissant sous la même qualité ; qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 mars 2003 la condamnant en tant que caution de la SCI JEAN BRICE, à une date où elle était encore in bonis, bien que cette décision soit dépourvue de toute autorité de chose jugée dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme X..., en l'absence d'identité de parties, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-82 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2. ALORS QU'en l'absence d'identité de parties, l'admission de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l'encontre du même débiteur ; qu'en se déterminant en considération de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 mars 2007 prononçant l'admission de la créance de la banque au passif de la première procédure collective ouverte à l'encontre de Mme X..., la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 621-43 et L. 621-82 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25267
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-25267


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25267
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