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06/12/2011 | FRANCE | N°10-24444

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-24444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 2010), que, le 1er février 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la caisse) a encaissé deux chèques d'un montant total de 270 000 francs (41 161,23 euros) émis à son ordre par M. X..., qui, le 27 juillet 2000, lui en a demandé remboursement, puis, le 23 janvier 2001, l'a assignée en restitution de ladite somme, outre intérêts et dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que M. X... fa

it grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de condamnation de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 2010), que, le 1er février 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la caisse) a encaissé deux chèques d'un montant total de 270 000 francs (41 161,23 euros) émis à son ordre par M. X..., qui, le 27 juillet 2000, lui en a demandé remboursement, puis, le 23 janvier 2001, l'a assignée en restitution de ladite somme, outre intérêts et dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de condamnation de la caisse à lui payer la somme de 41 161,23 euros avec intérêts et celle de 1 500 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à la banque, qui reconnaît avoir été dépositaire des fonds litigieux dans ses comptes et en avoir disposé, de justifier soit de la restitution des fonds reçus, soit de la cause de sa libération ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant et reconnu par la caisse que M. X... qui était un de ses clients habituels, avait émis deux chèques à l'ordre de la caisse, qui les avait encaissés le 1er février 1991, il incombait à la caisse, qui alléguait que les sommes reçues avaient été affectées sur le compte d'un tiers, de prouver qu'elle s'était libérée de son obligation de restitution vis-à-vis de M. X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du code civil et L. 312-2 du code monétaire et financier ;
2°/ qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables et de donner leur exacte qualification aux faits et actes en litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande de restitution formée contre la caisse au prétexte qu'il ne démontrait pas que la remise des chèques et leur encaissement constituaient soit un dépôt soit un prêt quand les parties s'accordaient sur la remise des fonds et leur encaissement par la banque, soit à titre de dépôt en vue d'un placement soit à titre de prêt et qu'il appartenait au juge de qualifier l'opération litigieuse laquelle emportait dans tous les cas obligation de restitution à l'encontre de la banque, qu'elle soit emprunteuse ou simple dépositaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
3°/ que dans un contrat mixte, comme l'est le compte de dépôt bancaire passé avec un particulier, la preuve à l'égard de la banque peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que la caisse avait encaissé et disposé des fonds déposés par M. X..., son client, ce que confirmaient les chèques, un courrier du conseil de M. X... et un courrier de la banque attestant de l'encaissement des fonds, la cour d'appel devait expliquer en quoi ces éléments de preuve produits aux débats par l'exposant ne suffisaient pas à établir l'obligation de remboursement de la caisse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 110-3 du code de commerce ;
4°/ qu'il ne peut être prouvé contre un non commerçant que par un écrit dès lors que l'acte juridique en cause excède la somme de 1 500 euros ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a elle même constaté que la banque avait reçu et encaissé les deux chèques de 270 000 francs (41 161,23 euros) remis par son client, M. X..., la cour d'appel ne pouvait débouter l'exposant de sa demande de restitution de la somme de 41 161,23 euros, en retenant simplement que les allégations de la caisse selon lesquelles elle avait été chargée de remettre ces fonds à M. Y... n'étaient pas démenties par le témoin, dès lors que la banque n'avait produit aucun écrit ni aucun commencement de preuve par écrit permettant d'établir l'affectation des fonds remis par l'exposant ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1347 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que l'obligation de remboursement de la caisse n'était pas établie et que M. X... ne démontrait pas, comme il le soutient, avoir remis ces fonds à titre de prêt, à la suite d'une erreur ou d'un dépôt ; que par ces constatations et appréciations, rendant inopérant le grief évoqué à la quatrième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu son office, n'a pas dit que la caisse reconnaissait avoir été dépositaire des fonds ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme principale de 41 161, 23 euros avec intérêts et celle de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE « il est constant que Gilbert X... a émis à l'ordre du Crédit Agricole deux chèques d'un montant total de 270 000 francs qui ont été encaissés par cette banque le 1 er février 1991 d'après les tampons qui figurent au dos des chèques ; ces paiements volontaires sont présumés causés et il appartient à Gilbert X... de démontrer comme il le soutient qu'il s'agissait d'un prêt, d'un indu à la suite d'une erreur ou d'un dépôt ; Monsieur X... produit 4 pièces à savoir la photocopie recto-verso des deux chèques, un courrier de son conseil du 27 juillet 2000 et un courrier du Crédit Agricole ; si on admet que les chèques constituent un commencement de preuve par écrit, Monsieur X... ne fait état d'aucun élément susceptible de constituer une preuve complémentaire et de parfaire les actes incomplets ; ainsi, l'obligation de remboursement n'est pas établie, d'autant que la première demande est intervenue le 27 juillet 2000, aucune réclamation n'ayant été formulée avant cette date ; Gilbert X... fait état d'un dépôt alors que aux termes de l'article 1918 du Code civil "Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières" et vise également l'article 1376 qui dispose "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment reçu" ; aucun élément n'établit l'existence d'un paiement par suite d'une erreur et l'explication fournie par le Crédit Agricole, à savoir qu'il était chargé de remettre ces fonds à Monsieur Y... n'a pas été démentie par le témoin lors de son audition du 18 mai 2005 ; en effet, Monsieur Y... a rapporté qu'il était le gérant de la SCI du Clos la Charlp qui faisait construire un immeuble à Molines en Queyras, que cette opération était financée par le Crédit Agricole, Agence de Gap, que Monsieur X... participait à ce chantier en tant qu'entrepreneur chargé du lot charpente, que l'opération a été déficitaire et que le représentant du Crédit Agricole avait émis l'idée que Monsieur X... participe au renflouement de la SCI ; Monsieur Y... a précisé qu'il n'était pas en mesure d'affirmer que ce renflouement avait eu lieu et de dire si la somme avait été créditée sur son compte personnel ou sur celui de la SCI ; ces déclarations n'infirment pas les explications du Crédit Agricole et dès lors que Gilbert X... n'a pas démontré l'existence d'un prêt, d'un indu ou d'un dépôt, sa demande de remboursement doit être rejetée »

1 °/ ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient à la banque, qui reconnait avoir été dépositaire des fonds litigieux dans ses comptes et en avoir disposé, de justifier soit de la restitution des fonds reçus, soit de la cause de sa libération ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant et reconnu par la CRAM que M. X..., qui était un de ses clients habituels, avait émis deux chèques à l'ordre de la banque, qui les avait encaissés le 1er février 1991, il incombait à la CRAM, qui alléguait que les sommes reçues avaient été affectées sur le compte d'un tiers, de prouver qu'elle s'était libérée de son obligation de restitution vis-à-vis de M. X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du Code civil et L 312-2 du Code monétaire et financier ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables et de donner leur exacte qualification aux faits et actes en litige; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande de restitution formée contre le CREDIT AGRICOLE au prétexte qu'il ne démontrait pas que la remise des chèques et leur encaissement constituaient soit un « dépôt » soit un «prêt » quand les parties s'accordaient sur la remise des fonds et leur encaissement par la banque, soit à titre de dépôt en vue d'un placement soit à titre de prêt et qu'il appartenait au juge de qualifier l'opération litigieuse laquelle emportait dans tous les cas obligation de restitution à l'encontre de la banque, qu'elle soit emprunteuse ou simple dépositaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 12 du code de procédure civile;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans un contrat mixte, comme l'est le compte de dépôt bancaire passé avec un particulier, la preuve à l'égard de la banque peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que la CRAM avait encaissé et disposé des fonds déposés par M. X..., son client, ce que confirmaient les chèques, un courrier du conseil de M. X... et un courrier de la banque attestant de l'encaissement des fonds, la cour d'appel devait expliquer en quoi ces éléments de preuve produits aux débats par l'exposant ne suffisaient pas à établir l'obligation de remboursement de la CRAM ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 110-3 du Code de commerce ;
4°/ ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il ne peut être prouvé contre un non commerçant que par un écrit dès lors que l'acte juridique en cause excède la somme de 1500 € ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a elle même constaté que la banque avait reçu et encaissé les deux chèques de 270 000 francs remis par son client, M. X..., la cour d'appel ne pouvait débouter l'exposant de sa demande de restitution de la somme de 41 161,23 €, en retenant simplement que les allégations de la CRAM selon lesquelles elle avait été chargée de remettre ces fonds à M. Y..., n'étaient pas démenties par le témoin ? dès lors que la banque n'avait produit aucun écrit ni aucun commencement de preuve par écrit permettant d'établir l'affectation des fonds remis par l'exposant ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1347 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24444
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-24444


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24444
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