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06/12/2011 | FRANCE | N°10-24268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-24268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 juin 2010), que la caisse de crédit mutuel de Saint-Macaire-en-Mauges (la caisse) a consenti divers prêts à M. X... et Mme X... ainsi que des concours à la société UP2C dont M. X..., dirigeant, et Mme X... s'étaient rendus cautions ou sous-cautions solidaires ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires et M. et Mme X... étant défaillants dans le remboursement de leurs emprunts personnels, la caisse les a

assignés en paiement ; que ces derniers ont recherché la responsabilité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 juin 2010), que la caisse de crédit mutuel de Saint-Macaire-en-Mauges (la caisse) a consenti divers prêts à M. X... et Mme X... ainsi que des concours à la société UP2C dont M. X..., dirigeant, et Mme X... s'étaient rendus cautions ou sous-cautions solidaires ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires et M. et Mme X... étant défaillants dans le remboursement de leurs emprunts personnels, la caisse les a assignés en paiement ; que ces derniers ont recherché la responsabilité de la caisse pour manquement à son obligation de mise en garde ;
Attendu que M. X... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur action en responsabilité à l'encontre de la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse est tenue, envers l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de celui-ci et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts ; que les capacités financières de l'emprunteur s'entendent des revenus réguliers permettant de faire face aux charges de l'emprunt et non de son patrimoine qui n'a pas vocation à permettre le règlement des mensualités ; qu'en décidant que le risque d'endettement excessif au jour de l'octroi des prêts n'était pas établi aux motifs que, pour trois d'entre eux, ils avaient été contractés en vue d'un revenu locatif qui en compensait la charge de remboursement en faisant entrer dans le patrimoine de l'emprunteuse la valeur patrimoniale des immeubles, tandis que, pour le dernier, si les revenus de l'emprunteuse ne lui permettaient pas de faire face aux charges de remboursement, elle se trouvait propriétaire, avec son mari, de quatre autres immeubles de rapport représentant une source de revenus, si bien qu'en définitive, le risque d'endettement au regard des ressources et du patrimoine de Mme X... n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la caisse est tenue, envers l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de celui-ci et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts ; que le risque d'endettement excessif s'apprécie au regard des capacités financières de l'emprunteur au jour de l'octroi du crédit litigieux ; qu'en prenant en considération le patrimoine et les revenus découlant des acquisitions que les prêts litigieux avaient vocation à financer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que trois des prêts avaient été consentis à Mme X... en vue de l'acquisition de biens immobiliers produisant des revenus locatifs qui compensaient la charge de remboursement des prêts et que la vente d'autres appartements en 2002 avait permis de dégager une plus value nette de l'ordre de 47 000 euros ; qu'il relève encore que les revenus de Mme X..., provenant des prestations familiales et des bénéfices industriels et commerciaux qu'elle a perçus de 1998 à 2002 ajoutés à l'état de son patrimoine constitué d'une maison indivise et d'un bâtiment professionnel, ont été pris en compte par la caisse au moment de l'octroi des concours, comme le fait apparaître l'analyse des documents internes de cette dernière ; qu'en l'état de ces appréciations, faisant ressortir qu'à la date de la conclusion des contrats, les crédits accordés étaient adaptés au regard des capacités financières de l'emprunteuse et du risque de l'endettement né de l'octroi de ces prêts, ce dont il résulte que la caisse, en l'absence d'un tel risque, n'était pas tenue à l'égard de Mme X..., emprunteuse non avertie, d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté des cautions et emprunteurs (les époux X...) de leur action en responsabilité à l'encontre de la banque dispensatrice de crédits (la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Saint-Macaire-en-Mauges) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Martine Y... était associée à 49% dans les sociétés où son mari était associé majoritaire, qu'il n'était pas établi qu'elle avait pris part à la vie des entreprises et qu'elle avait disposé des informations et de l'expérience nécessaires pour apprécier la pertinence des investissements que représentaient les prêts accordés par la Caisse de Crédit Mutuel et le degré de probabilité de réalisation du risque que présentait son engagement de caution au regard des perspectives d'avenir de la société qu'elle avait cautionnée ; que c'était donc là encore à juste titre que le tribunal avait retenu que sa qualité d'emprunteuse et de caution avertie n'était pas établie ; que Madame Y... avait souscrit, avec son mari, un prêt de 65.553,08 € en août 1999, garanti par un privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble acquis et destiné à l'acquisition d'un bâtiment industriel loué à la société SNP, un prêt de 144.826,57 € en décembre 2000, garanti par un privilège de prêteur de deniers, destiné à l'acquisition d'un immeuble pour le logement familial en juillet 2002 ; qu'elle avait souscrit seule un prêt de 109.800 € en mai 2003, destiné à l'acquisition d'un immeuble loué à la société Dusolauplafond ; qu'elle s'était engagée, avec son mari, en qualité de caution des engagements de la société UP2C dans le cadre du prêt de 45.734,71 € qui lui avait été accordé le 7 novembre 2000 et avait souscrit, avec Monsieur Etienne X... une ouverture de crédit de 17.117 € le 23 mars 2006 ; que trois de ces emprunts avaient été contractés en vue d'un revenu locatif qui en compensait la charge de remboursement en faisant entrer dans le patrimoine de l'emprunteuse la valeur patrimoniale que représente l'immeuble ; qu'en 1999 et 2000, Madame Y..., avait déclaré un revenu annuel qui lui permettait de faire face aux obligations de remboursement qu'elle avait contractées, qui se trouvaient, en grande partie, compensées par le produit de la location des immeubles acquis et qui pour l'engagement de caution ne se trouvait pas en disproportion avec ses revenus ; que si en 2002 lors de l'acquisition du logement familial, ses revenus ne lui permettaient pas de faire face à la charge de remboursement qu'elle avait contractée, il était établi que lors de la souscription de cet emprunt, Madame Y... se trouvait propriétaire, avec son mari de 4 autres immeubles de rapport représentant une source de revenus ; que le risque d'endettement excessif, au regard des ressources et du patrimoine de Madame Y... ne se trouvait donc pas établi au moment où elle avait souscrit les engagements litigieux (arrêt pages 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Madame X... était associée à 49% des parts sociales dans les trois sociétés SNP, UP2C et DUSOLAUPLAFOND gérées par son mari et participait, à ce titre, aux assemblées générales ; que si elle se déclarait mère de famille nombreuse s'occupant à temps complet de ses huit enfants, il apparaissait qu'elle avait eu recours à une employée à domicile à temps complet en 2001 et 2002 (temps partiel en 2000) au moment où Monsieur X... développait son activité professionnelle ; qu'enfin, Madame X... avait effectué elle-même les démarches pour l'octroi du prêt personnel du 23 mai 2003 en vue de l'acquisition des murs professionnels de la société DUSOLAUPLAFOND ; qu'en dépit d'un rôle certainement plus actif qu'elle ne le laisse entendre, Madame X... devait bénéficier de la part de la banque d'un devoir de mise en garde contre un endettement excessif ; qu'il convenait, en conséquence, d'apprécier la situation financière et patrimoniale de Madame X... à la date de l'octroi des prêts (1999, 2002 et 2003) et à la date de son engagement de caution (2000) ; qu'à la période 1999-2003, il était établi que Monsieur et Madame X... avaient perçu, en leur qualité d'associés des société SNP et UP2C des dividendes imposables ; que le couple était propriétaire en septembre 2000 de deux appartements à Nantes et en août 2001 d'un troisième appartement acquis grâce à des prêts CAISSE D'EPARGNE, immeubles finalement vendus courant 2002 ; que les revenus locatifs leur permettaient d'acquitter le montant de prêts immobiliers ainsi que les charges et taxes des trois appartements ; que la vente des appartements nantais avait permis en 2002 de dégager une plus value de l'ordre de 76.000 € imposée à hauteur de 28.995 € soit une plus value nette de 47.000 € ; que l'analyse des documents internes de la Caisse du Crédit Mutuel révélait qu'en novembre 2000, le crédit avait été octroyé à la société UP2C pour l'achat du bâtiment professionnel avec la caution solidaire des époux X..., devenus nouveaux propriétaires des locaux, après pris en compte de l'équivalence de la charge de l'ancien loyer avec la mensualité du prêt ; que le fait que la mensualité du prêt soit équivalente, voire inférieure, au montant du loyer versé par la société locataire avait été pris en compte dans l'évaluation du risque d'endettement des époux X..., risque limité au regard de la valeur du bâtiment acquis ; qu'en juillet 2002, la banque avait consenti son concours financier à l'achat du logement familial après avoir pris en compte les revenus des époux, une fiche de renseignement faisant état de revenus de 17.588 € par mois pour la famille et les documents comptables des sociétés SNP et UP2C ; qu'en mai 2003, Madame X... avait obtenu un prêt personnel pour l'achat de l'immeuble professionnel de la société DUSOLAUPLAFOND, moyennant des mensualités de 2.962,90 € par mois en contrepartie du loyer versé par le locataire ; que la solvabilité de Madame X... était prise en compte par l'établissement de crédit au regard de ses revenus tirés des dividendes de 19.910 € par an (BIC) en 2002, des prestations familiales : 1.461 € par mois ainsi que des revenus fonciers nets : 12.106 € par an ; que son patrimoine était constitué par la maison indivise d'Andrezé et par le bâtiment professionnel à Saint-Macaire ; qu'il s'ensuivait qu'à la date de l'octroi de chacun des prêts et de son engagement de caution, aucun élément ne permettait de considérer que le CREDIT MUTUEL avait manqué à son devoir de conseil à l'égard de Madame X... dont les revenus et le patrimoine lui permettaient de faire face aux mensualités des crédits octroyés ; que Madame X... ne saurait, en tout état de cause, faire supporter à la banque le montant de son endettement tout en conservant une partie du produit de la vente d'un immeuble, actuellement consigné chez un notaire, ainsi que les immeubles acquis grâce auxdits prêts (jugement pages 9 et 10) ;
1°) ALORS QUE la banque est tenue, envers l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de celui-ci et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts ; que les capacités financières de l'emprunteur s'entendent des revenus réguliers permettant de faire face aux charges de l'emprunt et non de son patrimoine qui n'a pas vocation à permettre le règlement des mensualités ; qu'en décidant que le risque d'endettement excessif au jour de l'octroi des prêts n'était pas établi aux motifs que pour trois d'entre eux, ils avaient été contractés en vue d'un revenu locatif qui en compensait la charge de remboursement en faisant entrer dans le patrimoine de l'emprunteuse la valeur patrimoniale des immeubles, tandis que pour le dernier, si les revenus de l'emprunteuse ne lui permettaient pas de faire face aux charges de remboursement, elle se trouvait propriétaire, avec son mari, de quatre autres immeubles de rapport représentant une source de revenus, si bien qu'en définitive, le risque d'endettement au regard des ressources et du patrimoine de Madame X... n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la banque est tenue, envers l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de celui-ci et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts ; que le risque d'endettement excessif s'apprécie au regard des capacités financières de l'emprunteur au jour de l'octroi du crédit litigieux ; qu'en prenant en considération le patrimoine et les revenus découlant des acquisitions que les prêts litigieux avaient vocation à financer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24268
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-24268


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24268
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