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06/12/2011 | FRANCE | N°10-23068

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-23068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2010), que la Banque Worms (la banque) a assigné la société Service transport assistance transit européen state international (la société Service transport) et sa caution, M. X... (la caution), en paiement d'une créance ; que pour mettre fin au litige, la banque et la caution ont conclu un protocole d'accord, homologué par un tribunal, prévoyant le paiement, selon certaines modalités, d'une somme par cette dernière, puis, s

a subrogation par la banque, notamment, dans le bénéfice de nantisseme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2010), que la Banque Worms (la banque) a assigné la société Service transport assistance transit européen state international (la société Service transport) et sa caution, M. X... (la caution), en paiement d'une créance ; que pour mettre fin au litige, la banque et la caution ont conclu un protocole d'accord, homologué par un tribunal, prévoyant le paiement, selon certaines modalités, d'une somme par cette dernière, puis, sa subrogation par la banque, notamment, dans le bénéfice de nantissements de Sicav consentis par la société Service transport ; que la banque a cédé sa créance à la société Wox limited ; que par jugement du 8 mars 2004, le tribunal de commerce de Marseille a donné acte à la société Wox limited de ce qu'elle a reconnu ne pas avoir procédé à la publicité définitive de son inscription de nantissement et en a ordonné la mainlevée ; que la caution l'a assignée en responsabilité contractuelle ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir constater l'aveu judiciaire de la société Wox limited dans le cadre du jugement intervenu le 8 mars 2004, constater en conséquence que la carence de cette société lui avait causé un préjudice et condamner la société Wox limited à réparer ce préjudice par la restitution, en nature ou en contre valeur, des 116 Sicav Haussmann court terme devenues DWS Haussmann court terme, alors, selon le moyen, que l'inexécution d'une obligation n'entraîne la caducité de l'acte juridique que si celui-ci est conditionné à l'exécution de cette obligation ou si l'inexécution fait perdre à l'acte un de ses éléments essentiels et bouleverse son économie ; qu'il en va d'autant plus ainsi en cas de manquement à une simple modalité d'exécution de l'obligation ; qu'en l'espèce, aux termes du protocole d'accord du 17 mai 1999 (article 5), la banque s'engageait, après paiement par la caution des sommes dont elle était redevable, à la subroger dans le bénéfice des nantissements portant sur 116 actions Sicav Haussmann court terme ; qu'il n'était pas prévu que le non-respect par la caution de l'échéancier défini pour le paiement (article 2) aurait pour conséquence de remettre en cause la validité et l'existence tant du protocole que de l'obligation corrélative de la banque ; qu'en décidant cependant que le fait que la caution n'ait pas spontanément payé sa dette aux dates prévues et qu'il ait ainsi fallu réaliser l'immeuble grevé d'hypothèque avec pour conséquence un paiement effectif tardif avait eu pour conséquence de rendre caduc le protocole contenant l'obligation de subrogation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la caution n'avait pas exécuté toutes les obligations mises à sa charge par le protocole, puisqu'elle n'avait procédé qu'à un seul versement, l'arrêt retient que la banque a recouvré sa créance plusieurs années après, à la suite de diverses mesures d'exécution, et non pas dans le cadre du protocole, de sorte que celui-ci est devenu caduc ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la caution ne pouvait revendiquer l'application de la subrogation visée au protocole en raison de l'inexécution de ses obligations, la cour d'appel a pu rejeter sa demande fondée sur la privation du bénéfice de cette subrogation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes tendant à voir constater l'aveu judiciaire de la société WOX LIMITED dans le cadre du jugement intervenu le 8 mars 2004, constater en conséquence que la carence de cette société lui avait causé un préjudice et condamner la société WOX LIMITED à réparer ce préjudice par la restitution, en nature ou en contre valeur, des 116 SICAV Haussmann Court Terme devenues DWS Haussmann Court Terme;
AUX MOTIFS QUE « monsieur X... n'invoque que la privation du bénéfice de l'article 5 du protocole qu'il prétend avoir respecté ; cet article disposait que, « après paiement par M. X... de l'ensemble des sommes dont il est redevable à la Banque Worms, celle-ci le subrogera dans l'ensemble de ses droits et actions à l'encontre de la société State International et, notamment, dans le bénéfice des nantissements exposés cidessus portant sur 116 actions de la SICAV Haussmann court terme» ; M. X... n'a pas exécuté toutes les obligations mises à sa charge par le protocole du 17 mai 1989 puisqu'il n'a procédé qu'à un seul versement ; la banque a pu recouvrer sa créance plusieurs années après, suite à diverses mesures d'exécution, en 2006, et non pas dans le cadre du protocole ; il s'ensuit que c'est à tort que M. X... invoque l'article 5 dudit protocole, lequel est devenu caduc ; ne pouvant se prévaloir de la subrogation visée au protocole, M. X... doit être débouté de ses demandes envers la banque» ;
ALORS QUE l'inexécution d'une obligation n'entraîne la caducité de l'acte juridique que si celui-ci est conditionné à l'exécution de cette obligation ou si l'inexécution fait perdre à l'acte un de ses éléments essentiels et bouleverse son économie ; qu'il en va d'autant plus ainsi en cas de manquement à une simple modalité d'exécution de l'obligation ; qu'en l'espèce, aux termes du protocole d'accord du 17 mai 1999 (article 5), la Banque WORMS s'engageait, après paiement par monsieur X... des sommes dont il était redevable, à le subroger dans le bénéfice des nantissements portant sur 116 actions SICAV Haussmann Court Terme ; qu'il n'était pas prévu que le non-respect par monsieur X... de l'échéancier défini pour le paiement (article 2) aurait pour conséquence de remettre en cause la validité et l'existence tant du protocole que de l'obligation corrélative de la Banque WORMS ; qu'en décidant cependant que le fait que monsieur X... n'ait pas spontanément payé sa dette aux dates prévues et qu'il ait ainsi fallu réaliser l'immeuble grevé d'hypothèque avec pour conséquence un paiement effectif tardif avait eu pour conséquence de rendre caduc le protocole contenant l'obligation de subrogation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23068
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-23068


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23068
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