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06/12/2011 | FRANCE | N°10-20120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2011, 10-20120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 avril 2009) que M. X..., engagé à compter du 2 janvier 2001 par Mme Y..., armateur de pêche, en qualité de mécanicien, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 juillet 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un

motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 avril 2009) que M. X..., engagé à compter du 2 janvier 2001 par Mme Y..., armateur de pêche, en qualité de mécanicien, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 juillet 2007 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui se bornait à faire état de la vente du navire de pêche «Jessy Jérôme» pour des raisons économiques n'indiquait ni la nature de la raison économique qui fondait la décision (difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise), ni sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié (suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail) ; qu'en considérant, pourtant, pour retenir que le licenciement pour motif économique était fondé que, contrairement à ce que soutenait le salarié, la lettre de licenciement était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ subsidiairement, que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité autonome dont l'activité est poursuivie, est privé d'effet ; que le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la vente du navire «Jessy Jérôme», sur lequel M. Jacky X... était employé comme mécanicien, a eu lieu en juillet 2007, ce dont il résulte que Mme Isabelle Y... a rompu illégalement le contrat de travail du salarié en le licenciant pour motif économique le 25 juillet 2007 ; qu'en considérant pourtant que le licenciement pour motif économique du salarié était fondé, la cour d'appel a violé l'article 120-8, alinéa 2, du code du travail maritime ;
Mais attendu d'abord que sauf lorsqu'elle procède d'une faute ou d'une légèreté blâmable, la cessation totale de l'activité de l'employeur constitue une cause économique de licenciement ; que la cour d'appel, relevant que la lettre de licenciement faisait mention de la vente du navire sur lequel était affecté le salarié et de la cessation d'activité de l'employeur, dont il se déduisait la suppression de tous les postes de travail, a pu considérer que la lettre de licenciement était suffisamment motivée ;
Attendu ensuite qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des éléments de la procédure que M. X... a invoqué devant les juges du fond la poursuite de l'activité du navire dans le cadre d'un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité ; que le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau en sa seconde branche ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche et irrecevable pour le surplus, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Monsieur Jacky X...;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement prévue à l'article 122-14-1 du Code du travail ; que la lettre de licenciement est motivée en l'espèce comme la Cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient; que, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la lettre de licenciement est suffisamment motivée puisqu'elle énonce la raison économique, à savoir l'arrêt d'activité d'armateur de Madame Y... et la vente de son navire de pêche, et la répercussion sur l'emploi de mécanicien sur ce navire de Monsieur X..., emploi qui est dès lors supprimé ; que l'arrêt d'activité de pêche de Madame Y... et la vente du navire « Jessy Jérôme » en juillet 2007 sont attestés par la directrice de la coopération maritime de DUNKERQUE ; que le licenciement pour motif économique est dès lors fondé ; que le jugement sera confirmé ;
1) ALORS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui se bornait à faire état de la vente du navire de pêche « Jessy Jérôme » pour des raisons économiques n'indiquait ni la nature de la raison économique qui fondait la décision (difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise), ni sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié (suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail) ; qu'en considérant, pourtant, pour retenir que le licenciement pour motif économique était fondé que, contrairement à ce que soutenait le salarié, la lettre de licenciement était suffisamment motivée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail ;
2) ALORS, et à titre subsidiaire, QUE le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité autonome dont l'activité est poursuivie, est privé d'effet ; que le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la vente du navire « Jessy Jérôme », sur lequel Monsieur Jacky X... était employé comme mécanicien, a eu lieu en juillet 2007, ce dont il résulte que Madame Isabelle Y... a rompu illégalement le contrat de travail du salarié en le licenciant pour motif économique le 25 juillet 2007 ; qu'en considérant pourtant que le licenciement pour motif économique du salarié était fondé, la Cour d'appel a violé l'article 120-8, alinéa 2, du Code du travail maritime.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20120
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-20120


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20120
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