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06/12/2011 | FRANCE | N°10-18440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2011, 10-18440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée par la Fondation du bocage le 1er octobre 1992 en qualité d'aide comptable et promue responsable de vie scolaire et chef des services administratifs et économiques, a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par une lettre du 21 février 2007 ; qu'elle s'est portée candidate aux élections des délégués du personnel par une déclaration adressée à l'employeur le 20 février 2007 et a été licenciée pour faute grave le 6 mars 2007 ;
Sur

le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée par la Fondation du bocage le 1er octobre 1992 en qualité d'aide comptable et promue responsable de vie scolaire et chef des services administratifs et économiques, a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par une lettre du 21 février 2007 ; qu'elle s'est portée candidate aux élections des délégués du personnel par une déclaration adressée à l'employeur le 20 février 2007 et a été licenciée pour faute grave le 6 mars 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement nul pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen, que selon les articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, le point de départ de la protection des candidats aux élections des délégués du personnel et des représentants élus du personnel au comité d'entreprise court à partir de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur des listes de candidature ; qu'en l'espèce, pour retenir que Mme X... ne bénéficiait pas du statut de salariée protégée, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que, s'il était certes établi que la liste des candidatures présentées par la CFDT en vue du premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, sur lesquelles figurait Mme X..., avaient bien été envoyées à la Fondation du Bocage le 20 février 2007, celle-ci n'en avait cependant accusé réception que le 26 février suivant, soit postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, le 21 février 2007 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception des listes des candidatures présentées par la CFDT était antérieure à la convocation de Mme X... à l'entretien préalable, de sorte que son licenciement ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient desdites constatations, violant ainsi les articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a relevé que la candidature de la salariée aux élections des délégués du personnel n'avait été portée à la connaissance de l'employeur que le 26 février 2007, soit postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, en a exactement déduit que la protection accordée aux candidats aux élections professionnelles ne pouvait profiter à l'intéressée, qui n'avait pas soutenu que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt énonce que si les griefs relatifs aux accusations de malversations comptables ainsi qu'aux manquements de la salariée à ses obligations professionnelles sont établis, les faits de harcèlement moral ne peuvent justifier le licenciement que s'il est démontré que leur dénonciation a été faite de mauvaise foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la dénonciation de faits de harcèlement, visée dans la lettre de licenciement, n'avait pas été faite de mauvaise foi, ce dont il résultait que le licenciement était nul en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Fondation du Bocage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation du Bocage à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... ne bénéficiait pas du statut protecteur attaché à sa candidature aux élections des délégués du personnel et des membres élus du comité d'entreprise et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement nul et à obtenir en conséquence la condamnation de la FONDATION DU BOCAGE au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité réparant l'atteinte portée à son statut de candidate aux élections professionnelles ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE par lettre du 21 février 2007, Marie-Colombe X... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement et qu'elle soutient bénéficier du statut protecteur attaché à sa candidature aux élections des délégués du personnel portée à la connaissance de son employeur par lettre recommandée du 20 février 2007 ; qu'il est constant que les salariés candidats aux élections bénéficient de la protection légale, dès lors que l'employeur a eu connaissance de leur candidature et ce pendant six mois à compter de la date de l'envoi de la lettre de candidature ; qu'en l'espèce, il est établi que la liste des candidatures, adressée à l'employeur par lettre du syndicat CFDT envoyée le 20 février 2007, n'a été réceptionnée par celui-ci que le 26 février 2007, soit postérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, le retard apporté dans la réception du courrier de candidature ne résultant pas d'un manquement de l'employeur, mais de son absence dûment justifiée pour motif professionnel ; qu'ainsi, lors de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, soit le 21 février 2007, la Fondation n'avait pas connaissance de la candidature de Marie-Colombe X... aux élections professionnelles et aucun élément ne permet d'établir qu'elle avait connaissance de l'imminence de cette candidature, et ce contrairement à ce que le Conseil de Prud'hommes a jugé ; qu'en effet, la circonstance qu'une réunion syndicale a été tenue au sein de l'établissement le 9 février en vue d'établir la liste des candidats aux élections DP-CE, au cours de laquelle le nom de Marie-Colombe X... a été présenté pour le collège cadre, ne permet pas d'établir que la Fondation, qui n'assistait pas à cette réunion, a été informée à ce moment de la future candidature de Marie-Colombe X... ; que l'attestation de M. Y... produite parla salariée (cf sa pièce 5) est muette sur ce point ; que notamment, M, Y... n'indique pas qu'il en a informé la direction et ne précise pas que Mme Z..., déléguée syndicale présente lors de cette réunion a elle-même informé la direction de la candidature de Marie-Colombe X..., étant constaté que Mme Z... n'atteste pas pour le compte de Marie-Colombe X... ; que le fait que la Fondation reconnaisse dans une lettre du 27 février 2007 que Marie-Colombe X... était candidate aux élections, est indifférent, ce courrier étant postérieur à la réception de la lettre de notification des candidatures par l'employeur, réception datée du 26 février ; que c'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a jugé que Marie-Colombe X... bénéficiait lors de l'engagement de la procédure de licenciement, du statut de salariée protégée ;
ALORS QUE selon les articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du Code du travail, le point de départ de la protection des candidats aux élections des délégués du personnel et des représentants élus du personnel au comité d'entreprise court à partir de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur des listes de candidature ; qu'en l'espèce, pour retenir que Madame X... ne bénéficiait pas du statut de salariée protégée, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que, s'il était certes établi que la liste des candidatures présentées par la CFDT en vue du premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, sur lesquelles figurait Madame X..., avaient bien été envoyées à la FONDATION DU BOCAGE le 20 février 2007, celle-ci n'en avait cependant accusé réception que le 26 février suivant, soit postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, le 21 février 2007 ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui a ainsi constaté que l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception des listes des candidatures présentées par la CFDT était antérieure à la convocation de Madame X... à l'entretien préalable, de sorte que son licenciement ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient desdites constatations, violant ainsi les articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du Code du travail susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence déboutée de la demande d'indemnité qu'elle formait de ce chef.
AUX MOTIFS QUE s'agissant des faits relatifs au harcèlement moral mentionnés dans la lettre de licenciement, il convient d'examiner ceux dont Marie-Colombe X... déclare avoir été la victime et ceux dont elle serait l'auteur selon la Fondation LE BOCAGE ; que Marie-Colombe X... ne fait état d'aucun fait précis, dans ses conclusions, qu'elle ne décrit aucune situation particulière, à l'exception d'un grief général relatif à « l'existence de situations et de conditions de travail particulièrement difficiles » sans aucunement les caractériser ou les étayer ; que La Fondation LE BOCAGE informée des griefs invoqués par la salariée a fait diligenter une enquête dont les conclusions ont été remises à l'inspecteur du travail et portées à la connaissance de la salariée le 21 février 2007 par l'inspecteur du travail (cf. pièce 9) ; qu'il résulte de ce rapport communiqué au Conseil de Prud'hommes à sa demande, que le harcèlement moral n'est pas démontré, le seul fait reconnu étant que M. A... a adressé des reproches publics à Marie-Colombe X... ; que s'il convient de relever que les enquêteurs relèvent l'existence d'un climat délétère dans l'établissement, il n'est pas possible de déterminer si celui-ci est la cause des faits de harcèlement moral invoqués ou la conséquence des accusations portées par Marie-Colombe X... et sa collègue, Mme B... ; que les attestations produites aux débats par la salariée ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de ce rapport ; que notamment, l'attestation de Mme C... est relative à la journée du 14 septembre et permet de comprendre les motifs de l'altercation entre Mme X... et Mme D..., mais ne caractérise pas des faits de harcèlement moral imputable à M. A..., les propos prêtés à celui-ci (ou à M. E...) étant postérieurs à l'arrêt maladie de Marie-Colombe X... ; que tous les faits relatés sont d'ailleurs postérieurs à son arrêt de travail et ils ne peuvent caractériser une situation de harcèlement moral depuis 2005 ; que Mme F... ne relate aucun fait précis et la circonstance que Marie-Colombe X... ait manifesté un grand désarroi après une lettre d'avertissement, ce que confirme Mme G... (« elle était très affectée voire dépitée ») n'est pas de nature à caractériser l'existence de faits de harcèlement moral ; que si Marie-Colombe X... a pleuré à l'issue d'une réunion de vie scolaire, aucun élément objectif ne permet d'établir que M. A... soit à l'origine de cette situation ; que de même, si M. E... s'est exprimé en public pour soutenir M. A... (cf. attestation J...), il n'est nullement prétendu que Marie-Colombe X... a été dénigrée à ce moment, étant en outre précisé que ces propos ont été tenus alors que Marie-Colombe X... était en arrêt maladie et qu'ils ne peuvent pas être à l'origine de son état dépressif ; que, quant à l'attestation de Mme H..., elle ne relate aucun fait précis dont elle aurait été le témoin ; que si elle déclare avoir vu Marie-Colombe X... en pleurs sur son lieu de travail suite à des réflexions faites par la direction, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été témoin desdites réflexions qui lui ont été relatées par Marie-Colombe X... ; que le fait que le magazine « Présence » diffusé par l'établissement ou la fondation ne mentionne pas le nom de Mme X... dans un article permet pas de caractériser une situation de dénigrement ou de mise à l'écart ou de harcèlement moral ; que, toutefois, les faits de harcèlement moral invoqués par Marie-Colombe X... bien que non établis, ne peuvent justifier son licenciement que s'il est démontré que leur dénonciation a été faite de mauvaise foi ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que l'enquête démontre l'existence d'une situation délétère, des difficultés pour Marie-Colombe X..., nouvellement revalorisée dans sa fonction de responsable de vie scolaire, à se positionner suite à l'embauche d'une salariée anciennement associée de M. A..., situation qu'elle a pu assimiler à des faits de harcèlement moral ; que s'agissant des faits de harcèlement moral dont Marie-Colombe X... aurait été l'auteur, la lettre de licenciement ne vise aucun fait précis ; que ces faits ne sont pas mis en évidence dans le rapport d'enquête contrairement à ce que soutient la Fondation, ce rapport d'enquête précisant que si Marie-Colombe X... ne fait pas l'unanimité pour le personnel dont elle a la responsabilité, elle a l'estime de la grande partie du personnel enseignant au travers de services rendus ; que les attestations produites aux débats par La Fondation ne sont pas de nature à remettre en cause ces conclusions ; que notamment, l'attestation de Mme I...est manifestement dénuée de toute objectivité « M. C X... au contraire utilise le harcèlement et la manipulation pour écraser et écarte de son chemin toutes les personnes qui pourraient représenter un danger ou un obstacle à ses ambitions ou son pouvoir ! » ; que toutefois le Conseil de prud'hommes n'a pas examiné les autres griefs invoqués par La Fondation à l'appui du licenciement et notamment ceux relatifs aux accusations de malversations imputées à M. A... et ceux qui relèvent de fautes professionnelles ; que le fait que Marie-Colombe X... ait pu s'inquiéter du coût d'intervention de Mme D... embauchée en 2003, et du fait que celle-ci était l'ancienne associée ou collaboratrice de M. A..., ne lui permettait pas de subodorer, l'existence de malversations ; qu'il convient de relever que Mme D... a été embauchée en septembre 2003 par un organisme tiers (l'association I. F. T. PS), organisme de formation intervenant au sein de l'enseignement catholique, lequel a régulièrement facturé ensuite les interventions de Mme D... à La Fondation LE BOCAGE et ce n'est que courant 2005 que Mme D... a été embauchée par La Fondation LE BOCAGE ; que Marie-Colombe X... n'apporte aucun élément démontrant que les explications qui lui ont été données n'étaient pas comptablement cohérentes comme elle le soutient et il ne lui appartient pas de juger du bien fondé des embauches effectuées par son employeur à savoir la Fondation LE BOCAGE, ou d'apprécier si Mme D... était rémunérée de manière excessive, les comptes de la Fondation, nécessairement approuvés par son bureau ou ses membres n'ayant fait l'objet d'aucune critique ; que si Marie-Colombe X... soutient à juste titre ne plus être chargée de l'établissement des salaires pour l'établissement les Charmilles (cf. le procès verbal de réunion du comité d'entreprise du 16 novembre 2005), il n'en demeure pas moins qu'elle avait toujours la responsabilité de la comptabilité et de la mise en oeuvre des règlements des cotisations et des factures ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a été défaillante dans l'exécution de son travail alors qu'elle avait fait l'objet d'une lettre d'observations le 4 avril 2005 relative à ses fonctions de responsable de l'administratif, de l'économat et de la comptabilité (cf. la pièce 24 de La Fondation) ; que notamment, les manquements de la salariée ont été relevés lors de l'enquête relative au harcèlement moral et il est établi et non contesté qu'elle n'a pas soldé les comptes d'un voyage organisé par l'établissement début 2008, en conservant par devers elle des chèques de règlement anciens émis par les familles et des espèces, lesquelles devaient nécessairement être déposées en banque ; qu'il importe peu que la Fondation n'ait pas subi de préjudice financier et si comme le soutient la salariée, ces chèques correspondaient à un trop perçu des parents, il lui appartenait de les restituer à ces derniers ; que les griefs relatifs tant aux accusations de malversations comptables qu'aux manquements de Marie-Colombe X... à ses obligations en matière comptable, faisant suite à une lettre d'observations, sont établis et peuvent être utilement invoqués par La Fondation LE BOCAGE à l'appui du licenciement lequel repose sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave ;
ALORS, d'une part, QUE dans ses écritures d'appel (p. 14), Madame X... contestait avoir accusé Monsieur A... de malversations et soutenait s'être simplement étonnée auprès de sa hiérarchie « d'imputations comptables qu'elle devait passer et qu'elle ne comprenait pas » ; qu'en affirmant dès lors que ce grief était fondé au motif que Madame X... ne rapportait pas la preuve que les explications qui lui avaient été données quant à la facturation des prestations de Madame D... et au coût de celles-ci n'étaient pas comptablement cohérentes, sans constater par ailleurs que la salariée avait bien, ainsi qu'il était allégué par la FONDATION DU BOCAGE, accusé Monsieur A... de malversation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-2 du Code du travail ;
Et ALORS, d'autre part, QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que la Cour d'appel, pour dire que le licenciement de Madame X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, a considéré que celle-ci avait manqué à ses obligations comptables en s'abstenant de solder les comptes d'un voyage organisé par l'établissement début 2006 ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de constater la mauvaise volonté dont Madame X... aurait fait preuve dans l'accomplissement de ses fonctions, seule à même de caractériser une faute de sa part, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18440
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-18440


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18440
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