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06/12/2011 | FRANCE | N°10-17051

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-17051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 mai 2007, pourvoi n° 05-22.039), que la société Compagnie de développement durable (C2D) a commandé à la société Naxco logistics SAS (société Naxco) un assemblage, au sein de containers, d'éléments composant une station de traitement de l'eau qui devait être installée en Irak ; qu'elle en a confié le transport par mer à la société COLT, agent maritime, aux droits de laquelle se tr

ouve la société AGENA ; que le transport a été effectué par la société Safmar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 mai 2007, pourvoi n° 05-22.039), que la société Compagnie de développement durable (C2D) a commandé à la société Naxco logistics SAS (société Naxco) un assemblage, au sein de containers, d'éléments composant une station de traitement de l'eau qui devait être installée en Irak ; qu'elle en a confié le transport par mer à la société COLT, agent maritime, aux droits de laquelle se trouve la société AGENA ; que le transport a été effectué par la société Safmarine container lines NV SCL SAS (société Safmarine) ; que la société Virgo, acquéreur de stations, débitrice de leur paiement envers la société C2D, s'est engagée à régler pour le compte de cette dernière la somme de 156 635,61 euros à la société Naxco et la somme de 853 639,48 euros à la société COLT, suivant transaction du 12 avril 2002 ; que la société C2D a été mise en redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 28 février 2002 ; que M. X..., liquidateur judiciaire de la société C2D, a assigné les sociétés COLT et Naxco en nullité de la transaction et des paiements effectués ainsi qu'en restitution des sommes qu'elles avaient reçues ; que par jugement du 8 décembre 2004, assorti de l'exécution provisoire, confirmé par arrêt du 8 novembre 2005, les paiements résultant de l'accord du 12 avril 2002 ont été annulés et les sociétés Naxco et COLT ont été respectivement condamnées à payer à M. X..., ès qualités, notamment, les sommes de 151 635,61 euros et 853 636,48 euros, outre intérêts ; que le 15 mai 2007, cet arrêt a été cassé, sauf en ce qu'il a annulé la transaction du 12 avril 2002 et les paiements effectués en exécution de cette transaction ; que la société Land transport international France (société LTI), anciennement dénommée société Naxco, et la société AGENA ont saisi la cour d'appel de renvoi, sollicité l'infirmation du jugement et, en conséquence, la restitution des sommes versées à M. X..., ès qualités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer à la société LTI, venant aux droits de la société Naxco, la somme de 156 635,61 euros et à la société AGENA, venant aux droits de la société COLT, celle de 853 636,48 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'annulation replace les parties dans leur état antérieur à la délégation, de sorte que le délégataire, qui doit restituer les sommes qu'il a reçues au délégué ne peut prétendre les conserver, a fortiori obtenir leur restitution, faute d'être habile à agir au nom du délégué ; qu'il s'ensuit que l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné à tort, au bénéfice du liquidateur, les sociétés Naxco et COLT au paiement des sommes de 151 635,61 et 853 636,48 euros ne pouvait en aucun cas justifier la condamnation de M. X..., ès qualités, à restituer les sommes ainsi reçues aux sociétés LTI et AGENA, qui n'avaient plus aucun titre à les détenir, tant du fait de l'annulation de la délégation de créance que du fait de l'extinction de leurs propres créances à l'égard de la société C2D ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel viole les articles 1275 et 1304 du code civil ;
2°/ que la partie qui a reçu le paiement d'une somme à laquelle elle a droit ne bénéficie pas d'un paiement indu, le véritable bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette s'est trouvée acquittée par le solvens ; qu'un tel paiement n'est donc pas sujet à répétition, fût-ce en cas d'infirmation du jugement en vertu duquel le paiement avait été effectué ; qu'en l'espèce, et conformément à la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt de censure du 15 mai 2007, la société Virgo (déléguée) restait débitrice de la liquidation judiciaire de la société C2D (délégant), cependant que les sociétés Naxco et AGENA (délégataires), devaient restitution des sommes qu'elles avaient reçues, sinon à la liquidation judiciaire de la société C2D, du moins à la société Virgo ; qu'en outre, comme le retient exactement l'arrêt attaqué, les sociétés Naxco et AGENA ne pouvaient plus être regardées comme créancières de la liquidation judiciaire de la société C2D, nonobstant l'annulation de la délégation de paiement, dès lors que, faute d'avoir été déclarées au passif en temps utiles, leurs créances s'étaient trouvées éteintes ; qu'il s'en déduit que la liquidation judiciaire de la société C2D, qui n'avait fait que recevoir en exécution du jugement entrepris le paiement d'une somme à laquelle elle avait droit, nonobstant l'erreur de désignation du solvens commise par les premiers juges, ne pouvait être tenue de la restituer aux sociétés Naxco et AGENA, qui quant à elles n'avaient fait que payer une somme qu'elles devaient de toute façon ; que sous cet angle, la cour viole les articles 1376 et 1377 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les sommes de 156 635,61 euros et 853 639,48 euros détenues actuellement par M. X..., ès qualités, le sont en vertu de l'exécution provisoire, dont le jugement rendu le 8 décembre 2004 se trouvait assorti, l'arrêt retient qu'il ne peut être soutenu que les sociétés LTI et AGENA, qui ont réglé ces sommes, n'auraient pas, en cas de réformation du jugement, qualité pour obtenir la restitution sous prétexte qu'elles appartiennent à la société Virgo, tiers à la procédure ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que la condamnation à restituer ces sommes ne résultait pas de l'annulation de la délégation de paiement, mais de la réformation du jugement ayant prononcé condamnation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève qu'en conséquence de l'annulation de l'accord du 12 avril 2002, M. X..., ès qualités, ne pouvait obtenir directement la condamnation des sociétés Naxco et COLT à lui restituer les sommes qu'elles avaient reçues de la société Virgo, non appelée en la cause, mais uniquement par la voie de l'action oblique ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société C2D était le bénéficiaire du paiement effectué en exécution de la décision rendue par les premiers juges, dont elle devait en conséquence restitution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant au paiement de la somme de 1 005 272,09 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; que les demandes que M. X..., ès qualités, avait successivement soumises aux premiers juges puis à la cour d'appel tendaient rigoureusement aux mêmes fins, à savoir le paiement, au profit de la liquidation judiciaire, d'une somme totale de 1 005 272,09 euros ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande indemnitaire formée par à M. X..., ès qualités, motif pris que son fondement juridique était différent de la demande en restitution précédemment formée devant les premiers juges, la cour d'appel viole, par fausse application, l'article 564 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 565 du même code ;
2°/ que la cour d'appel s'étant bornée, dans le dispositif de sa décision, à déclarer irrecevable la demande de M. X..., ès qualités, en paiement de la somme de 1 005 272,09 euros à titre de dommages-intérêts, sans trancher sur le fond de cette demande, ce qu'elle n'aurait au reste pu faire sans se rendre coupable d'un excès de pouvoir, les motifs que la cour qualifie elle-même de surabondants et qui ont trait au bien-fondé de la demande indemnitaire ne sauraient restituer une base légale à la décision au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., ès qualités, demande, devant la cour d'appel de renvoi, la condamnation des sociétés LTI et AGENA, venant aux droits des sociétés Naxco et COLT, à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 1 005 272,09 euros en réparation de la perte de chance subie par la société C2D de percevoir les paiements qui lui étaient destinés du fait de l'illicéité des paiements intervenus, cependant qu'il s'était borné à solliciter, en première instance, la condamnation des sociétés Naxco et COLT au paiement des sommes de 151 635,61 euros et 853 636,48 euros comme conséquence de l'annulation du protocole d'accord du 12 avril 2002 et des paiements faits en exécution de celui-ci, l'arrêt retient que la demande de dommages-intérêts formulée sur un fondement juridique différent constitue une demande nouvelle ; que la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 , alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'une partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que la cour d'appel fixe le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes versées, au titre de l'exécution provisoire du jugement qu'elle a réformé, au jour du prononcé du présent arrêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au jour de l'arrêt, le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme à restituer, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts courent sur les sommes que M. X..., ès qualités, a été condamné à restituer aux sociétés Agence générale de navigation et Land transport international France, à compter de la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 2 mars 2010 ;
Condamne les sociétés Agence générale de navigation et Land transport international France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Me X..., agissant ès qualité, à restituer à la société LTI, venant aux droits de la société Naxco, la somme de 156.635,61 euros et à la société Agena, venant aux droits de la société Colt, celle de 853.636,48 euros ;
AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que le protocole d'accord du 12 avril 2002, par lequel la société Virgo, acquéreur de treize stations de potabilisation d'eau, s'est engagée à payer, aux lieu et place de son créancier, la société C2D, les sommes respectives de 151.635,61 et 853.636,48 euros, dont celle-ci était redevable à l'égard de ses propres créanciers, les sociétés Naxco et Colt, a institué entre les parties une délégation de paiement, constituant pour la société C2D, mise ultérieurement en redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements reportée au 28 février 2002, un mode de paiement inhabituel, entaché de nullité comme étant intervenu en période suspecte, par application de l'article L. 621-107 (4° du code de commerce (ancien) ; que la cassation n'a pas atteint la disposition du jugement, confirmée par l'arrêt du 8 novembre 2005, prononçant l'annulation du protocole d'accord du 12 avril 2002 et des paiements intervenus en exécution de celui-ci ; que l'annulation du protocole a pour effet de replacer les parties dans leur état antérieur, notamment en effaçant la novation par substitution de débiteur opérée par la délégation de paiement, en sorte que les sociétés Naxco et Colt, délégataires, ne peuvent plus se prétendre créancières de la société Virgo, déléguée, et que la société C2D, délégant, ne peut plus se prévaloir de l'extinction de sa dette à l'égard des sociétés Naxco et Colt ; que, certes, du fait de l'annulation, les sociétés Naxco et Colt sont réputées avaient toujours été créancières de la société C2D, ce dont il résulte que leurs créances, nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, devaient être déclarées et que l'ayant été tardivement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées le 4 juin 2007 à Me X... ès qualités, soit plus d'un an après le jugement de redressement judiciaire, elles se trouvent aujourd'hui éteintes, conformément à l'article L. 621-46 ; que pour autant, l'extinction des créances des sociétés Naxco et Colt, délégataires, sur la société C2D, délégant, pour défaut de déclaration au passif de la procédure collective de celle-ci, ne fait pas en soi obstacle à la restitution par les sociétés Naxco et Colt des sommes reçues de la société Virgo, déléguée, par suite de l'annulation de la délégation de paiement, laquelle avait créé à la charge de cette société une obligation personnelle, distincte de celle pesant sur la société C2D ; que l'annulation des paiements faits par délégation ne pouvait permettre à Me X... d'appréhender les sommes reçues à ce titre directement entre les mains des sociétés Naxco et Colt, qui n'étaient pas débitrices de la société C2D mais devaient les restituer à la société Virgo desquelles elles les avaient reçues ; que par l'effet de l'annulation de la délégation de paiement, la société C2D n'était, en effet, créancière que de la société Virgo à concurrence de la somme de 1.005.272,09 euros, montant du prix d'achat des treize stations ; que dans la mesure où Me X... entendait réclamer le paiement de ce qui était dû à la société C2D, il devait appeler en cause la société Virgo en vue d'obtenir par le biais d'une action oblique, la condamnation des sociétés Naxco et Colt à restituer à cette société les paiements reçus pour, après réintégration des sommes correspondantes dans le patrimoine de la société Virgo, récupérer sur celle-ci le montant de la créance détenue par la société C2D ; que le parties s'opposent sur le point de savoir si la créance de restitution de la société Virgo sur les sociétés Naxco et Colt est ou pas récupérable sur le fondement des dispositions de l'article 269 de la loi fédérale suisse sur la poursuite pour dettes et faillite ; que quoi qu'il en soit, les sommes de 156.635,61 et 853.639,48 euros détenues actuellement par Me X... le sont en vertu de l'exécution provisoire, dont le jugement rendu le 8 décembre 2004 par le tribunal de commerce de Montpellier se trouvait assorti ; qu'il ne peut donc être soutenu que les sociétés LTI et Agena, qui ont réglé ces sommes, n'auraient pas, en cas de réformation du jugement, qualité pour en obtenir la restitution sous prétexte qu'elles appartiennent à la société Virgo, tiers à la procédure ; qu'il ne peut, non plus, être excipé de la bonne foi de la société C2D comme constituant un obstacle à la restitution de ces sommes ; que force est ensuite de constater que la juridiction consulaire, ainsi qu'il a été indiqué plus haut, ne pouvait, conformément à la demande qui lui en était faite, condamner directement les sociétés Naxco et Colt à restituer au liquidateur de la société C2D et au seul profit de la procédure collective les sommes que ces sociétés avaient reçues de la société Virgo, non appelée dans la cause ; que l'impossibilité, réelle ou supposée, de restitution des paiements reçus par les sociétés Naxco et Virgo, en raison de la radiation de la société Virgo, entre-temps prononcée, ne permet pas davantage à Me X... ès qualités d'appréhender directement les sommes correspondantes entre les mains des deux sociétés ; qu'en effet, Me X... ne pouvait agir contre les sociétés Naxco et Colt en vue de recouvrer, pour le compte de la société Virgo, la créance de restitution appartenant à celle-ci et lui faire réintégrer son patrimoine, que par la voie de l'action oblique ; qu'en ce cas, il lui appartiendrait de justifier de la recevabilité de son action, ce qui suppose, d'une part, que la disparition de la personnalité morale de la société Virgo, consécutive à sa radiation, n'entraîne pas en elle-même une perte du droit d'agir et, d'autre part, que la société C2D puisse être considérée comme un « créancier perdant » au sens du droit fédéral suisse sur la faillite et obtienne de l'office des faillites la cession du droit de recouvrer elle-même la créance ; le jugement entrepris doit en conséquence être réformé en ce qu'il a condamné les sociétés Naxco et Colt au paiement des sommes respectives de 151.635,61 et 853.636,48 euros, outre intérêts ; qu'en l'état, Me X... ès qualités ne peut qu'être débouté de sa demande tendant au paiement de ces sommes et condamné à restituer à la société LTI, venant aux droits de la société Naxco, la somme de 156.635,61 euros et à la société Agena, venant aux droits de la société Colt, celle de 853.636,48 euros, qu'elles ont versées au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'annulation replace les parties dans leur état antérieur à la délégation, de sorte que le délégataire, qui doit restituer les sommes qu'il a reçues au délégué ne peut prétendre les conserver, a fortiori obtenir leur restitution, faute d'être habile à agir au nom du délégué ; qu'il s'ensuit que l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné à tort, au bénéfice de Me X... agissant ès qualités, les sociétés Naxco et Colt au paiement des sommes de 151.635,61 et 853.636,48 euros ne pouvait en aucun cas justifier la condamnation de Me X..., agissant ès qualités, à restituer les sommes ainsi reçues aux sociétés LTI et Agena, qui n'avaient plus aucun titre à les détenir, tant du fait de l'annulation de la délégation de créance que du fait de l'extinction de leurs propres créances à l'égard de la société C2D ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour viole les articles 1275 et 1304 du code civil.
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la partie qui a reçu le paiement d'une somme à laquelle elle a droit ne bénéficie pas d'un paiement indu, le véritable bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette s'est trouvée acquittée par le solvens ; qu'un tel paiement n'est donc pas sujet à répétition, fût-ce en cas d'infirmation du jugement en vertu duquel le paiement avait été effectué ; qu'en l'espèce, et conformément à la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt de censure du 15 mai 2007, la société Virgo (déléguée) restait débitrice de la liquidation judiciaire de la société C2D (délégant), cependant que les sociétés Naxco et Agena (délégataires), devaient restitution des sommes qu'elles avaient reçues, sinon à la liquidation judiciaire de la société C2D, du moins à la société Virgo ; qu'en outre, comme le retient exactement l'arrêt attaqué, les sociétés Naxco et Agena ne pouvaient plus être regardées comme créancières de la liquidation judiciaire de la société C2D, nonobstant l'annulation de la délégation de paiement, dès lors que, faute d'avoir été déclarées au passif en temps utiles, leurs créances s'étaient trouvées éteintes ; qu'il s'en déduit que la liquidation judiciaire de la société C2D, qui n'avait fait que recevoir en exécution du jugement entrepris le paiement d'une somme à laquelle elle avait droit, nonobstant l'erreur de désignation du solvens commise par les premiers juges, ne pouvait être tenue de la restituer aux sociétés Naxco et Agena, qui quant à elles n'avaient fait que payer une somme qu'elles devaient de toute façon ; que sous cet angle, la cour viole les articles 1376 et 1377 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Me X..., agissant ès qualités, tendant au paiement de la somme de 1.005.272,09 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE devant la cour de renvoi, Me X... ès qualités demande, à titre subsidiaire, la condamnation des sociétés LTI et Agena, venant aux droits des sociétés Naxco et Colt, à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.005.272,09 euros en réparation du préjudice subi par la société C2D, constitué par la perte de la chance de percevoir les sommes qui lui étaient destinées, du fait de l'illicéité des paiements intervenus ; que, cependant, en première instance, Me X... s'est borné à solliciter la condamnation des sociétés Naxco et Colt au paiement des sommes de 151.635,61 et 853.636,48 euros comme conséquence de l'annulation du protocole d'accord du 12 avril 2002 et des paiements faits en exécution de celui-ci, en sorte que la demande de dommages et intérêts qu'il formule aujourd'hui, sur un fondement juridique différent, au motif qu'en acceptant des paiements illicites, les sociétés Naxco et Colt ont commis une faute engageant leur responsabilité, constitue une demande nouvelle, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; que surabondamment, il convient de relever que le protocole d'accord du 12 avril 2002, instituant une délégation de paiement au bénéfice des sociétés Naxco et Colt, était essentiellement destinée à permettre à la société C2D d'obtenir mainlevée des diverses saisies conservatoires pratiquées entre le 20 décembre 2001 et le 27 février 2002 sur les éléments de stations entreposés dans le dépôt de la société Naxco à Fos-sur-Mer ; que tenant les saisies ainsi pratiquées en vue du recouvrement par les sociétés Naxco et Colt de leurs propres créances, incontestées, ayant eu pour effet de rendre indisponibles les éléments de stations saisis, Me X... ne peut prétendre que la société C2D a perdu, du seul fait de la délégation de paiement litigieuse, la chance d'obtenir de la société Virgo le règlement du prix des stations vendues à celle-ci, alors surtout que rien ne permet d'affirmer que les sociétés Naxco et Colt avaient, lors de la signature du protocole, connaissance de l'état de cessation des paiements de leur débiteur ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; que les demandes que Me X..., agissant ès qualités, avait successivement soumises aux premiers juges puis à la cour d'appel tendaient rigoureusement aux mêmes fins, à savoir le paiement, au profit de la liquidation judiciaire, d'une somme totale de 1.005.272,09 euros ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande indemnitaire formée par Me X... ès qualités, motif pris que son fondement juridique était différent de la demande en restitution précédemment formée devant les premiers juges, la cour viole, par fausse application, l'article 564 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 565 du même code ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la cour s'étant bornée, dans le dispositif de sa décision, à déclarer irrecevable la demande de Me X..., agissant ès qualités, en paiement de la somme de 1.005.272,09 euros à titre de dommages et intérêts, sans trancher sur le fond de cette demande, ce qu'elle n'aurait au reste pu faire sans se rendre coupable d'un excès de pouvoir, les motifs que la cour qualifie elle-même de surabondants et qui ont trait au bien-fondé de la demande indemnitaire ne sauraient restituer une base légale à la décision au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir assorti la condamnation à restitution des sommes de 156.635,61 euros et 853.636,48 euros, qu'elle prononce à l'encontre de Me X..., agissant ès qualités, des intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris doit en conséquence être réformé en ce qu'il a condamné les sociétés Naxco et Colt au paiement des sommes respectives de 151.635,61 et 853.636,48 euros, outre intérêts ; qu'en l'état, Me X... ès qualités ne peut qu'être débouté de sa demande tendant au paiement de ces sommes et condamné à restituer à la société LTI, venant aux droits de la société Naxco, la somme de 156.635,61 euros et à la société Agena, venant aux droits de la société Colt, celle de 853.636,48 euros, qu'elles ont versées au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; en faisant néanmoins courir les intérêts afférents à la condamnation à restitution qu'elle prononce à l'encontre de Me X..., agissant ès qualités, du jour du prononcé de son arrêt infirmatif, et non du jour de la notification de cet arrêt, la cour viole l'article 1153, alinéa 3, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17051
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-17051


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17051
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