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06/12/2011 | FRANCE | N°10-16185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-16185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 2010), que M. et Mme X... ont avalisé un billet à ordre souscrit le 20 septembre 2005 par la société Sécurité service incendie (la société SSI) au profit de la société Fortis banque France (la banque) à échéance du 31 octobre 2005 pour un montant de 25 000 euros ; que l'effet restant impayé, la banque les a assignés le 22 juin 2006 en exécution de leur engagement ; que M. et Mme X... lui ont reproché un manquement à son ob

ligation d'information et de conseil ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 2010), que M. et Mme X... ont avalisé un billet à ordre souscrit le 20 septembre 2005 par la société Sécurité service incendie (la société SSI) au profit de la société Fortis banque France (la banque) à échéance du 31 octobre 2005 pour un montant de 25 000 euros ; que l'effet restant impayé, la banque les a assignés le 22 juin 2006 en exécution de leur engagement ; que M. et Mme X... lui ont reproché un manquement à son obligation d'information et de conseil ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la banque, en sa qualité de professionnelle du crédit, est tenue d'un devoir de conseil, qu'ainsi, la banque est tenue d'informer celui qui donne sa garantie sur les risques pris par ce dernier ; que dans leurs écritures d'appel, M. et Mme X... rappelaient qu'ils avaient été amenés à donner leur aval au profit de la banque pour garantir le billet à ordre émis par la société Sécurité service incendie, alors qu'ils étaient eux-mêmes fortement débiteurs envers la banque et que la société Sécurité service incendie était également fortement endettée vis-à-vis de la banque, ce dont ils déduisaient l'existence d'un manquement de la banque à son devoir de conseil ; qu'en affirmant que M. et Mme X... ne démontraient aucune faute de la banque en rapport avec le préjudice invoqué, sans rechercher si la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil en recueillant l'aval des intéressés dans les conditions ci-dessus décrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que M. et Mme X... n'ont pas soutenu, dans leurs conclusions, qu'ils étaient eux-mêmes fortement débiteurs lorsqu'ils avaient donné leur aval et n'en ont pas déduit l'existence d'un manquement de la banque à son devoir de conseil ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société Banque Fortis France ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... ne contestent pas le principe de la créance de la société Fortis Banque, ni son montant, mais forment reconventionnellement une demande en dommages et intérêts à son encontre, estimant qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil, invoquant tout à la fois les dispositions de l'article 1147 et celles de l'article 1382 du code civil ; qu'il convient toutefois de constater qu'ils procèdent par affirmation mais ne démontrent nullement en quoi consisterait la faute ainsi commise, ni le lien de causalité entre le billet à ordre en cause consenti le 20 septembre 2005 et le placement de la SARL Sécurité Service Incendie en redressement judiciaire le 16 février 2007 ; qu'ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts ;
ALORS QUE la banque, en sa qualité de professionnelle du crédit, est tenue d'un devoir de conseil ; qu'ainsi, la banque est tenue d'informer celui qui donne sa garantie sur les risques pris par ce dernier ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 26 janvier 2009), M. et Mme X... rappelaient qu'ils avaient été amenés à donner leur aval au profit de la société Fortis Banque France pour garantir le billet à ordre émis par la société Sécurité Service Incendie, alors qu'ils étaient eux-mêmes fortement débiteurs envers la banque et que la société Sécurité Service Incendie était également fortement endettée vis-à-vis de la Banque Fortis, ce dont ils déduisaient l'existence d'un manquement de la banque à son devoir de conseil ; qu'en affirmant que M. et Mme X... ne démontraient aucune faute de la banque en rapport avec le préjudice invoqué, sans rechercher si la société Fortis Banque France n'avait pas manqué à son obligation de conseil en recueillant l'aval des intéressés dans les conditions ci-dessus décrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16185
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-16185


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16185
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