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01/12/2011 | FRANCE | N°10-28061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-28061


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime le 15 décembre 2004 d'un accident déclaré sans réserve par son employeur , la société compagnie aérienne Corse Méditerranée( la société) ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) ayant décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la société

a sollicité que cette décision lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que pour reje...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime le 15 décembre 2004 d'un accident déclaré sans réserve par son employeur , la société compagnie aérienne Corse Méditerranée( la société) ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) ayant décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la société a sollicité que cette décision lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces du dossier que la caisse a pris sa décision au vu des seuls éléments fournis par l'employeur , l'existence d'une enquête justifiant le respect de la contradiction ne pouvant se déduire de la seule mention d'une" instruction en cours "dans le courrier adressé le 22 décembre 2004 à l'employeur , lequel se borne à confirmer la réception de la déclaration d'accident du travail , et à rappeler les dispositions relatives aux délais impartis à la caisse pour statuer ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que l'envoi d'un courrier informant l'employeur de ce qu'une instruction était en cours, et du délai imparti par les textes pour prendre sa décision obligeait la caisse, préalablement à sa décision , à remplir les obligations prévues par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à la compagnie aérienne Corse Méditerranée la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la compagnie aérienne Corse Méditerranée
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à un employeur (la COMPAGNIE AERIENNE CORSE MEDITERRANEE, l'exposante) la décision d'un organisme social (la caisse primaire d'assurance maladie de HAUTE CORSE) de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime un de ses salariés ;
AUX MOTIFS QUE si, aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en l'absence de réserves de l'employeur et hors des cas de reconnaissance implicite, la caisse primaire assurait l'information notamment de l'employeur, préalablement à la décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, il en allait toutefois autrement lorsque la CPAM se prononçait au vue de la seule déclaration d'accident du travail transmise par l'employeur sans réserve et sans procéder à une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces du dossier que la CPAM avait pris sa décision au vu des seuls éléments fournis par l'employeur, à savoir la déclaration d'accident du travail, sans même envoyer préalablement le questionnaire prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, l'existence d'une enquête justifiant le respect de la contradiction ne pouvant se déduire, ainsi que le suggérait l'employeur, à défaut d'autres éléments, de la seule mention d'une « instruction en cours » dans le courrier adressé le 22 décembre 2004, lequel se bornait, dans des termes génériques, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, à confirmer la réception de la déclaration d'accident du travail adressée par l'employeur sans réserve et à rappeler les dispositions relatives aux délais impartis à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; que l'exposante était dans ces conditions mal fondée à se prévaloir d'un manquement de la CPAM au principe de la contradiction ;
ALORS QUE l'obligation d'information existe, même en l'absence de réserves émises par l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident, dès lors qu'une mesure d'instruction a été diligentée ; qu'en l'espèce, le courrier adressé par la caisse le 22 décembre 2004 mentionnait une «instruction en cours» ; qu'en dispensant néanmoins la caisse d'assumer son obligation d'information préalable à sa décision, quand une instruction était présumée ouverte de sorte que l'employeur devait être informé des mesures destinées à assurer le caractère contradictoire de procédure, la cour d'appel a violé l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28061
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-28061


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.28061
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