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01/12/2011 | FRANCE | N°10-26686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2011, 10-26686


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BG promotion de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 2010), que la société BG promotion a confié à la société VBK ingénierie la réalisation d'une étude de faisabilité énergétique d'un programme de construction immobilière, suivant devis accepté d'un montant hors taxes de 34 000 euros, que le financement de cette étude devait être pris en c

harge, pour moitié, par le conseil régional de Basse-Normandie et l'agence de l'environnem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société BG promotion de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 2010), que la société BG promotion a confié à la société VBK ingénierie la réalisation d'une étude de faisabilité énergétique d'un programme de construction immobilière, suivant devis accepté d'un montant hors taxes de 34 000 euros, que le financement de cette étude devait être pris en charge, pour moitié, par le conseil régional de Basse-Normandie et l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui cependant n'ont pas procédé au versement de la subvention accordée faute de justification du paiement intégral du montant du devis, et, pour l'autre moitié, par la société ETDE tertiaire, qui s'est finalement dédite, que la société Compagnie générale d'affacturage (ci-après la société CGA), subrogée dans les droits de la société VBK ingénierie en vertu d'un contrat d'affacturage, a assigné la société BG promotion en paiement de deux factures d'un montant de 20 332 euros toutes taxes comprises chacune ;

Attendu que la société BG promotion fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du contrat et de la condamner à payer à la société CGA la somme de 20 332 euros alors, selon le moyen :

1°/ que la société BG promotion soutenait qu'il y avait eu réticence dolosive de la part de la société VBK qui ne l'avait pas informée de ce que les subventions du conseil régional et de l'ADEME ne lui seraient versées qu'une fois payé le montant total du devis, soit la somme de 34 000 euros HT ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société BG promotion à verser la somme de 20 332 euros TTC à la société Compagnie générale d'affacturage, a retenu que la première ne pouvait ignorer que les subventions qui lui avaient été consenties ne la dispensaient pas de payer la facture de 17 000 euros HT, ce qu'elle ne prétendait pas, a méconnu les termes du litige, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, commet un dol la partie qui, cache à son cocontractant des informations qui, s'il les avait connues, l'auraient conduite à ne pas contracter ; qu'en se bornant encore à relever que la société BG promotion ne pouvait ignorer que les subventions qui lui avaient été consenties ne la dispensaient pas de payer la facture de 17 000 euros HT, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société VBK n'avait pas caché à son cocontractant le fait que le versement de la subvention était conditionné au paiement de la totalité du devis, soit la somme de 34 000 euros, information qui, si elle avait été connue de la société BG promotion, l'aurait conduite à ne pas contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

3°/ que plus subsidiairement, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société BG promotion à verser la somme de 20 332 euros TTC à la société Compagnie générale d'affacturage, a énoncé qu'il appartenait à la première, qui refusait de payer, d'apporter la preuve de l'absence de réalisation de l'étude selon les règles de l'art, a inversé la charge de la preuve, et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé, d'une part, qu'il résultait du devis que la part facturée à l'entreprise ETDE tertiaire devait être exclue du montant dû par la société BG promotion et, d'autre part, que cette dernière avait reçu une lettre du conseil régional l'informant de la décision prise de lui attribuer pour la réalisation de l'opération envisagée une subvention d'un montant de 17 000 euros hors taxes, retient qu'aucune de ces pièces ne permet de démontrer une quelconque manoeuvre de la part de la société VBK ingénierie destinée à tromper son partenaire sur le mode de financement de l'opération ; que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'ayant constaté que la société VBK Ingénierie, dans les droits de laquelle est subrogée la société CGA, et la société BG promotion avaient signé un devis, les juges du fond en ont exactement déduit qu'il appartenait à cette dernière, qui refusait le paiement, d'apporter la preuve de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par son cocontractant de ses obligations ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BG promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BG promotion ; la condamne à payer à la société Compagnie générale d'affacturage la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société BG promotion.

La société BG promotion fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 20.332 euros à la société Compagnie générale d'affacturage ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du contrat, le dol suppose que soit démontrée l'existence de manoeuvres frauduleuses ou une réticence dolosive, dont la preuve n'est pas apportée en l'espèce, l'appelante se contentant d'affirmer avoir été trompée sur les modalités du financement ; qu'en outre, il résulte clairement des pièces produites aux débats que, selon la commune intention des parties, le prix HT du projet s'élevait à 34.000 euros ; que selon le courrier adressé le 13 avril 2007 par la société VBK Ingénierie à la société BG Promotion, l'accord consistait à établir deux factures, l'une adressée et réglée par BG Promotion, représentant 50% du montant, et l'autre adressée et réglée par l'entreprise attributaire du lot chauffage ; qu'il résulte du devis que la part facturée à l'entreprise partenaire chauffage devait être exclue du montant dû par la société BG Promotion, ainsi qu'il, en résulte de la mention manuscrite : « je m'engage par la présente à renoncer à facturer la somme de 17.000 euros » ; que la société BG Promotion a reçu un courrier du Conseil régional daté du 23 novembre 2006, l'informant de la décision prise de lui attribuer pour la réalisation de l'opération envisagée une subvention d'un montant de 17.000 euros HT ; qu'aucune de ces pièces ne permet de démontrer une quelconque manoeuvre de la part de la société VBK ingénierie destinée à tromper son partenaire sur le mode de financement de l'opération ; qu'au contraire, en sa qualité de professionnel de la promotion immobilière, l'appelante ne pouvait ignorer que les subventions qui lui avaient été consenties ne la dispensaient pas de payer la facture de 17.000 euros HT ; que la demande d'annulation doit en conséquence être rejetée ; que, sur l'existence de la créance, en premier lieu, la société BG Promotion reproche à la société CGA de justifier sa demande en paiement par l'affirmation de la réalité du travail fait ; qu'au contraire, il appartient à l'appelante, qui refuse le paiement, d'apporter la preuve de l'absence de réalisation de l'étude selon les règles de l'art ;qu'elle n'allègue même pas que l'étude de faisabilité prévue au devis n'a pas été faite ou a été mal faite ; qu'en second lieu l'obligation au paiement de la facture de 17.000 euros HT bénéficiant de la subvention ne saurait être contestée, ainsi qu'il a été montré ci-dessus ; qu'en outre, il est indiqué sur la facture du 30 mai 2007 que dès le paiement des deux factures 2006-35 et 2007-4, une facture acquittée de l'ensemble serait transmise à l'ADEME et au Conseil régional pour permettre au client de toucher l'aide prévue par la convention de subvention ; qu' il y a donc lieu de condamner la société BG Promotion à payer à la société CGA, subrogée, la somme de 17.000 euros HT (20.332 euros TTC) au titre de l'une des deux factures ;

ALORS QUE la société BG promotion soutenait (conclusions, p. 8, pénultième § à p. 10) qu'il y avait eu réticence dolosive de la part de la société VBK qui ne l'avait pas informée de ce que les subventions du Conseil régional et de l'ADEME ne lui seraient versées qu'une fois payé le montant total du devis, soit la somme de 34.000 euros HT ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société BG promotion à verser la somme de 20.332 euros TTC à la société Compagnie générale d'affacturage, a retenu que la première ne pouvait ignorer que les subventions qui lui avaient été consenties ne la dispensaient pas de payer la facture de 17.000 euros HT, ce qu'elle ne prétendait pas, a méconnu les termes du litige, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en tout état de cause, commet un dol la partie qui, cache à son cocontractant des informations qui, s'il les avait connues, l'auraient conduite à ne pas contracter ; qu'en se bornant encore à relever que la société BG promotion ne pouvait ignorer que les subventions qui lui avaient été consenties ne la dispensaient pas de payer la facture de 17.000 euros HT, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société VBK n'avait pas caché à son cocontractant le fait que le versement de la subvention était conditionné au paiement de la totalité du devis, soit la somme de 34.000 euros, information qui, si elle avait été connue de la société BG promotion, l'aurait conduite à ne pas contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

ALORS QUE, plus subsidiairement, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société BG promotion à verser la somme de 20.332 euros TTC à la société Compagnie générale d'affacturage, a énoncé qu'il appartenait à la première, qui refusait de payer, d'apporter la preuve de l'absence de réalisation de l'étude selon les règles de l'art, a inversé la charge de la preuve, et a ainsi violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26686
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-26686


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26686
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