La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2011 | FRANCE | N°10-26187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-26187


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié,l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat,notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entrepri

se ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusab...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié,l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat,notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été employé du 11 septembre 1958 au 30 septembre 1988 par les Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles vient l'établissement public Charbonnages de France, représenté par son liquidateur, a été reconnu atteint de silicose, affection inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle du 24 juillet 2001 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour dire que la maladie professionnelle dont M. X... est atteint n'était pas due à la faute inexcusable de l'employeur et rejeter ses demandes, l'arrêt retient qu'il apparaît, au vu des éléments relevés, qu'au regard de la réglementation existante, des données techniques de l'époque, la preuve d'une carence de l'employeur dans la mise en oeuvre des mesures destinées à protéger M. X... des risques liés à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre, et plus généralement au risque de silicose entre 1958 et 1988, n'est pas rapportée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au regard des dispositions réglementaires applicables et notamment du décret susvisé du 4 mai 1951, les dispositifs d'arrosage des chantiers et d'apports d'eau installés par l'employeur étaient suffisants et si l'étaient également les efforts de distribution de masques dont il était constaté que les filtres se bouchaient très vite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'Etablissement public Charbonnages de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public Charbonnages de France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, rejeté la demande de Monsieur Christian X... tendant à voir dire que la silicose professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, les HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE, aux droits desquelles se trouve l'Établissement Public CHARBONNAGES DE FRANCE ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce il ressort du certificat de travail et de l'attestation d'exposition au risque de silicose produit aux débats que M. X... a exercé les fonctions suivantes, lesquelles l'ont exposé au risque de silicose : - 11 septembre 1958-4 septembre 1959, aide piqueur à la Houve – 23 février 1960 - 30septembre 1962, piqueur à la Houve – 08 juin 1964 -31 août 1965, élève porion au fond à la Houve, 1er septembre 1965 - 31 décembre 1968, surveillant fond à la Houve, - 1er janvier 1969 - 31 décembre 1972, porion à la Houve – 1erjanvier 1973 – 29 février1984, chef de quart à la Houve - 1er mars 1984 - 31 janvier 1985, agent de maîtrise supérieur à la Houve - 1er février 1985 – 30 septembre 1988, chef porion à la Houve ; qu'en conséquence il en résulte que M. X... a bien été exposé a l'inhalation de poussières contenant de la silice libre et plus généralement au risque de la silicose entre 1958 et 1960, avec une première interruption en 1960 d'un an pour cause de service militaire et une autre entre 1962 et 1964 en raison de la formation d'élève porion ; qu'en ce qui concerne la conscience du danger, il résulte des explications des parties et plus particulièrement de l'employeur que ce dernier avait conscience du danger représenté par la silicose qu'il décrit comme une maladie connue et un fléau combattu par l'ensemble des acteurs concernés ; qu'en ce qui concerne les mesures nécessaires que l'employeur devait prendre pour préserver son employé, M. X... fait valoir que les règles issues du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines plus particulièrement en son article 314 du décret n° 48-1903 du 13 décembre 1948, et surtout de l'instruction du 30 novembre 1956, n'ont pas été respectées ; qu'il convient de relever que le décret du 13 décembre 1948 apparaît s'appliquer aux entreprises qui relevaient du régime général d'hygiène et de sécurité prévu au Code du travail et non pas aux entreprises minières qui faisaient l'objet et font toujours l'objet de dispositions spécifiques comme le confirment encore les dispositions de l'article L 4111-4 du Code du travail ;qu'en tout état de cause, les dispositions ci dessous rappelées qui sont postérieures et spécifiques aux mines apparaissent devoir s'appliquer de façon prioritaire ; qu'en ce qui concerne les règles applicables aux mines et en particulier aux mines de houille au cours de la période d'exposition considérée en tant qu'elles concernent la silicose, celles-ci apparaissent relever tant du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines que des dispositions du décret n° 54-277 du 24 décembre 1954 et des textes pris pour son application, en particulier l'arrêté et l'instruction du 30 novembre 1956 ; que l'article 314 du règlement général dispose sans plus de précision que des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ; que le décret du 24 décembre 1954 qui pose le principe de la vérification préalable et régulière de l'aptitude médicale d'une personne à travailler dans des mines ou carrières exposée habituellement à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre, renvoie à un arrêté ministériel la détermination des type de chantiers concernés et la fixation pour chaque type de chantier la périodicité des contrôles d'aptitude à effectuer ; que l'arrêté du 30 novembre 1956 procède à cette détermination et à celle de la périodicité des visites de contrôle en fonction de la classification des chantiers ; que l'instruction du 30 novembre 1956 comporte outre les indications et instructions nécessaires pour l'application stricto sensu de l'arrêté sus mentionné, en section IV et V un ensemble de règles et de préconisation relatives à la conduite des chantiers et la mesure de l'empoussièrement ; que l'instruction du 15 décembre 1975 est venue modifier et compléter l'instruction du 30 novembre 1956 concernant la mesure de l'empoussièrement, et a procédé à une classification des chantiers en 6 classes et à la détermination de 5 niveaux d'aptitude des personnes employées au fond ; qu'enfin le décret n° 94-784 du 2 septembre 1994 est venu introduire dans le règlement général des industries extractives issu du décret n° 80-331 du 7 mai 1980, un titre concernant l'empoussiérage insistant sur le suivi médical et la vérification de l'aptitude des personnels amenés a être expose et sur la nécessité de réduire l'empoussièrement ; qu'en ce qui concerne les manquements imputés à l'employeur s'agissant des mesures qui auraient du être mises place selon M. X..., il convient de relever que ce dernier produit un certain nombre d'attestations ; que deux attestations émanent de M. X... lui-même lesquelles ne peuvent être retenues comme moyen de preuve ainsi que l'a justement relevé le premier juge ; que les autres attestations apparaissent émaner de personnes ayant travaille avec M. X... ; que selon l'attestation de M. Y..., ce dernier a travaillé au service sécurité à la Houve à compter de 1984 où il a eu l'occasion de croiser M. X... jusqu'au départ en retraite de ce dernier en 1988 ; que ce témoignage fait état d'une exposition permanente aux poussières nocives malgré le port de masques, résultant des différents stades d'exploitation ; Que selon les deux attestations de M. Z..., ce dernier a travaillé avec M. X... à compter de 1977 jusqu'à 1988, en chantier plateure ; que ce témoignage fait également état d'une exposition permanente aux poussières nocives, résultant des différents stades d'exploitation, et fait mention en particulier de foudroyage sans arrosage en aérage secondaire, de foration sans arrosage et enfin d'inefficacité des systèmes d'arrosage existants; que ce témoin fait encore état de l'inadaptation des masques ; que selon les deux attestations de M. A..., ce dernier a travaillé en compagnie de M. X... entre 1985 et 1988 ; que cette attestation fait état de l'emploi de marteau-piqueurs sans aucun système d'arrosage et de capotage, de travaux en amont aérage, de foration à l'aide de perforateurs électriques ou à air comprimé démunis de tout système d'arrosage, de foudroyage sans aucun système de neutralisation des poussières, et de la préparation des équipements taille au moyen de semi stoppeurs démunis de tout système d'arrosage ; que M X... produit encore une attestation de M. B... qui expose avoir travaillé avec l'appelant au siège de la Houve de 1962 à 1988 ; qu'il convient de relever d'une part que cette attestation comprend des imprécisions dans la mesure où le relevé de carrière de M. X... permet d'établir que ce dernier ne se trouvait pas à la Houve entre 1962 et 1964 mais suivait une formation d'élève Porion sur un autre site ; que d'autre part et alors que les explications mêmes de ce témoin confirmées en cela par les pièces du dossier permettent de mettre en évidence une évolution des modes d'exploitation, il apparaît que les descriptions faites par ce témoin sont fort peu circonstanciées et ne permettent pas de savoir à quelle période se rattachent nombre de descriptions faites, ce qui n'est pas indifférent au regard des explications et des pièces produites par M. le liquidateur concernant les évolutions mises en place des systèmes de protection et des expérimentations faites, et du fait que la période couverte porte sur plus de 25 ans qui est très longue au regard de ces diverses évolutions ; que seules les explications relatives aux masques apparaissent quelque peu circonstanciées et situées dans le temps ; qu'à l'exception de cette question des masques qui sera abordée ultérieurement, les éléments contenus dans cette attestation ne sauraient être utilement retenus ; qu'en conséquence, à l'exception de la question des masques, les éléments produits par M. X... pour établir ses conditions de travail se rapportent à la période 1977 - 1988, date à laquelle M. X... est parti en retraite ; qu'à l'inverse, l'employeur (Charbonnages de France) produit plusieurs attestations de personnes qui ont travaillé au cours de cette période à la Houve ; que selon l'attestation de M. C..., ce dernier a travaillé à la Houve en qualité d'ingénieur à compter de 1981, notamment au service sécurité ; que cette attestation fait état des diverses mesures mises en place pour protéger des poussières ; que selon l'attestation de M. D..., ce dernier a travaillé en qualité de porion entre l965et 1988 à la Houve ; que ce témoin fait substantiellement état de ce que les questions budgétaires n'ont jamais été une cause de limitation concernant la sécurité qui était une priorité, sans pour autant circonstancier plus avant ces explications générales ; que selon l'attestation de M. E..., ce dernier a travaillé à compter de 1978 à la Houve jusqu'au moins 1994 ; que ce témoin fait état des différents systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières et de protection individuelle existant, ainsi que de la mise en place de dépoussiéreurs ; que M. X... fait état de divers manquements de l'employeur au regard de l'instruction de 1956 ; qu'en ce qui concerne la foration, M. X... fait état de ce qu'il travaillait au quartier rocher en 1960 et 1962 et de ce que les instructions n'étaient pas respectées en alléguant de foration sans injection d'eau, d'une non humidification du massif, de l'absence de masques et de travaux en aval aérage devant la haveuse; qu'il convient de relever au vu de l'instruction de 1956 concernant la foration que si cette instruction prévoit dans les massif ;à teneur élevée en silice, l'emploi d'engins munis d'injection d'eau, il reste que cette même instruction admet la foration à sec sur des massifs à faible teneur en silice (- de 5 %) après humidification préalable du massif ; que le tableau produit par l'employeur au cours de la période allant de 1965 à 1976 apparaît mettre en évidence de faibles taux de silice inférieurs pour la plupart à celui de 5% ; que si M. X... demande de rejeter ces résultats au motif qu'ils émanent de Charbonnages de France, il convient cependant de relever que c'est bien ce dernier qui avait précédemment sollicité la production des résultats officiels, de sorte qu'il ne saurait à la fois les réclamer et ensuite les contester au seul motif de leur origine ; qu'à cet égard, il convient de relever que ces questions liées aux poussières et leur mesure ont régulièrement fait l'objet de notes, d'instructions et d'analyse tant par l'employeur lui-même que dans le cadre de groupe de travail ou des comités d'hygiène et de sécurité, ainsi qu'il résulte des nombreuses pièces produites à cet effet par l'employeur (Cf. notamment pièces PC 17, pc 22, pc 23, pc 34) ; que par ailleurs, il convient de relever que M X..., ainsi qu'il a été précisé, ne justifie nullement de ses conditions de travail au cours de celle période antérieure à 1977 ; qu'il convient de relever que si les attestations de MM. Y... et Z... apparaissent faire état de dispositifs de foration non munis d'injection d'eau ou d'arrosage, il reste que l'attestation de M. E... portant sur la même période est contraire, ce témoin précisant à cet égard que si un mineur n'utilisait pas le système cela produisait tellement de poussière qu'il était tout de suite réprimandé par ses propres collègues ; que les attestations produites par M. X... procèdent par affirmation et ne donnent pas d'information précise sur l'aérage, primaire ou secondaire, aspirant ou soufflant, des chantiers en question ; que dans ces conditions, il ne peut être mis en évidence de carence de la part de l'employeur dans les mesures prises par ce dernier pour préserver M. X... du danger auquel il était exposé concernant la foration, les modalités de fonctionnement apparaissant satisfaire aux exigences applicables à ce type d'opération ; qu'en ce qui concerne les tirs, si M. X... fait état de manquements, il reste que les attestations produites par ses soins n'apparaissent pas en faire mention ; qu'en ce qui concerne l'abattage, M. X... fait état de manquements ; qu'il convient de constater au vu de l'instruction de 1956 que s'agissant des machines d'abattage, l'humidification constitue un élément central de protection ; que selon cette instruction, cette humidification peut être faite de différente façon, soit par infusion, soit par arrosage lorsque cette première technique n'est pas possible, avec emploi de masque, emploi de matériel équipé de système de pulvérisation d'eau ; que l'étude sur la lutte contre les poussières entre 1958 et 1962 produites aux débats (PC 15 HBL) permet d'établir que l'infusion n'était pas pratiquée en Lorraine en raison soit de veines de charbon trop dures, soit de la présence de chantiers naturellement humides ou humidifiés lors du remblayage ; que les attestations produites par M. X... font état de poussières générées à cette occasion en particulier les machines utilisées ; que les attestations de M. E... et de M. C... font état de la présence de dispositifs d'arrosage équipant les machines d'abattage ; qu'il convient de relever les différentes actions mises en oeuvre au cours de cette période d'abattage des poussières et améliorations des techniques de neutralisation des poussières sur les haveuses en engins d'abattage comme en témoignent les comptes rendus de comités d'entreprises et de CHS au cours de cette période particulièrement ceux du 8 juillet 1969 et du 25 mai 1970 ; que compte tenu de ce qui précède et de la présence de dispositifs d'arrosage des chantiers, il ne peut donc en être déduit aucun élément de nature à établir un manquement de l'employeur à ses obligations de mise en oeuvre de mesure de protection étant relevé qu'en ce qui concerne la question des masques, ce point sera abordé ultérieurement ; qu'en ce qui concerne les marteau-piqueurs, M. X... allègue qu'ils n'étaient toujours pas en 2004, munis d'un dispositif d'arrosage ; qu'ainsi qu'il a déjà été rappelé au cours de la période concernée par les attestations produites par M. X... et retenues comme probantes par la cour, il apparaît que l'attestation de M E... fait expressément mention de matériels munis de dispositif d'arrosage ; qu'à cet égard, il convient de relever que si M. X... entend bien marquer la distinction entre marteau perforateur et marteau piqueur, il reste que les explications de ce dernier sur l'usage de tels engins à « front » apparaissent correspondre avec celles décrites par M. E... ; qu'en ce qui concerne le chargement, si M. X... fait état de manquement à cet égard, il convient cependant de relever que ce dernier n'en justifie nullement ; qu'en ce qui concerne le foudroyage, M. X... fait état de manquements de la part de l'employeur comme exposant les mineurs à des poussières non fixées ; qu'il convient de relever que l'étude sur la lutte contre les poussières entre 1958 et 1962 produites aux débats (PC 15 HBL) permet d'établir que le foudroyage était largement pratiqué au cours de cette période (plus de 60 %) ; que cette même étude précise que dans le cadre de ce mode de traitement, les chutes de toit génèrent des poussières difficiles à neutraliser et que pour y parer, il peut être disposé des pulvérisateurs dans les vieux travaux si le foudroyage et l'abattage se font à des postes distincts ; que tant la note sur la situation en matière d'empoussièrement établie en 1982 que l'article paru à cette même période portant sur la lutte technique contre les poussières nocives dans les houillères françaises, font état en des termes quasiment identiques d'un développement important de la mécanisation des chantiers et des soutènements marchants, lesquels soutènements provoquent 50% de l'empoussiérage, d'autant plus nocif que ces poussières qui viennent des épontes sont enrichies en quartz ; qu'il résulte de ce qui précède que le foudroyage constitue un facteur important d'empoussièrement d'autant plus nocif que ne provenant pas de charbon mais d'autres minéraux tels que le quartz qui constitue une forme de silice ; que les attestations produites par M. X... et qui ont été reconnues comme probantes font état d'émission de poussières liées au foudroyage alors qu'aucun système d'alimentation d'eau n'était installé sur les chantiers ; qu'à l'inverse les documents sus mentionnés et les attestations de MM. C... et E..., produits par M le liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France, sont de nature à établir l'existence de système de neutralisation des poussières ; que la note sur la situation en matière d'empoussièrement établie en 1982 et l'article paru a cette même période portant sur la lutte technique contre les poussières nocives dans les houillères françaises permettent de mettre en évidence que pour lutter contre l'empoussièrement dû au soutènement marchant, des moyens ont été mis en oeuvre consistant en la pose de grillage de toit, de modification de la géométrie des piles et d'utilisation de technique de ripage frottant ; que ces mêmes documents mettent en évidence la mise en oeuvre dans la fin des années 1970 et le début des années 1980 de dispositifs d'arrosage installés sur les piles complétés au besoin par la mise en oeuvre de toile humidifiées ; que ces documents comprennent des éléments de mesure permettant de valider leur efficacité et font état d'essais programmes pour confirmer ces résultats ; que ces éléments sont confirmés par l'attestation de M. C... faisant état de dispositif de captage de poussière par rideau humidifiés, remplacés ensuite par des brumisateurs qui avaient l'avantage de ne pas modifier l'aérage ; que l'attestation de M. E... venant compléter celle de M. C... précise que dès ses premières fonctions, savoir à compter de 1978, il était procédé à l'arrosage des piles ; que ce témoin fait également état de dépoussiéreurs qui ont été installés dans le courant des années 1980 ; que les différentes pièces produites par l'employeur sus visées permettent de mettre en évidence la recherche constante d'améliorations techniques constantes pour protéger des poussières ; qu'ainsi et contrairement aux allégations de M. X..., l'employeur a procédé à la mise en oeuvre de dispositifs d'arrêt de poussières composés notamment de système d'alimentation d'eau, dont la validité a été vérifiée et évaluée régulièrement ; que par ailleurs si M. X... fait valoir qu'il a lieu de s'interroger sur les raisons pour lesquelles le remblayage n'était pas pratiqué à la Houve et que les mineurs étaient exposés tout le poste aux poussières nocives non fixées comme le préconisait la réglementation, il convient de relever que l'instruction de 1956 n'apparaît pas prohiber le foudroyage intégral qu'elle ne mentionne nullement, ce texte ne contenant que des indications concernant le remblayage et la manière d'y procéder ; que de surcroît, il convient de relever que selon M. X... lui-même, les tailles à remblayage pneumatique étaient plus dangereuses que les tailles où le foudroyage était pratiqué ; qu'il résulte de ce qui précède s'agissant du foudroyage que M. X... ne rapporte pas la preuve que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures pour préserver son salarié au regard de la réglementation et des données techniques existantes au cours de la période considérée ; qu'en ce qui concerne les masques, M. X... fait état de manquements au regard de l'instruction de 1956 consistant en une absence de distribution de maque en 1961 en l'imposition pendant tout le poste du masque en 1966, pour en déduire qu'il a été pendant huit ans exposé aux poussières nocives ; qu'à l'appui de ses allégations M. X..., produit l'attestation de M. B... selon laquelle les masques étaient achetés par les mineurs avant leur distribution officielle en 1986 ; que les pièces produites par l'employeur permettent d'établir la fourniture de masques depuis la fin des années 1940, avec une augmentation graduelle au fil des années et l'apparition dans le courant des années 1980 de masques jetables qui seront de plus en plus utilisés ; que ces mêmes pièces permettent d'établir l'existence d'essais, de recherche d'information quant à l'efficacité mais également la gêne pouvant être occasionnée par le port des différents types de masques ; que l'instruction de 1956, pose le principe d'une protection par masque complémentaire n'ayant pas pour objet de se substituer à la protection collective, sauf cas particulier de certains conducteurs de machines fixe ; que le port du masque est également préconisé pour les personnels travaillant lors de la réalisation des phases d'opérations de tirs exposant aux poussières ; qu'à cet égard, il convient de relever que selon l'instruction elle-même, le port du masque pendant tout un poste était considérée comme illusoire ; que si l'attestation de M. B... fait état d'une distribution officielle à compter de 1966, il reste que cette circonstance apparaît indifférente ; qu'en effet l'instruction elle-même relève que le port du masque n'avait pas pour objet de se substituer à la protection collective et que le port du masque pendant tout un poste était considérée comme illusoire, de sorte que le port du masque ne pouvait être considéré comme s'imposant en tous postes, mais devait être utilisé en fonction des besoins résultant des différentes phases de production et selon la configuration du chantier ; que dans la mesure où les conditions de travail de M. X... au cours des années 1960 ne peuvent être établies, l'attestation de M. B... n'étant pas probante sur ce point ainsi qu'il a déjà été précisé, il ne peut en être déduit une carence de l'employeur s'agissant des mesures de protection que l'employeur devait prendre a cet égard ; que par ailleurs, il convient de relever que pour la période courant de la fin des années 1970 et les années 1980 où M. X... a exercé ses fonctions dans les conditions décrites par les attestations de MM Y..., A... et Z..., il convient de relever que ces témoins n'apparaissent pas faire mention de manquement de l'employeur quant aux masques alors que par ailleurs les attestations de MM. C... et E..., établissent la fourniture de masques ; que dans ces conditions la justification d'un manquement de l'employeur s'agissant des mesures de protection individuelles n'est pas rapportée ; qu'en ce qui concerne les questions de suivi et de prévention, il convient de relever que M. X... procède par affirmation, en particulier s'agissant de la médecine du travail et des mesures d'empoussièrement, sans aucunement établir les manquements qu'il allègue ; qu'à cet égard, si M. X... fait valoir que les mesures et prélèvements faits ne sont pas fiables comme résultant de personnes sous le contrôle des Charbonnages de France, il reste que l'employeur en procédant à ses mesures n'a fait que se conformer à ses obligations résultant de l'instruction de 1956 et alors qu'il a déjà été rappelé que M. X... ne pouvait à la fois solliciter la production des résultats officiels comme il l'a fait et ensuite les contester au seul motif de leur origine ; qu'il convient de rappeler à nouveau que ces questions liées à la poussière et leur mesure ont régulièrement fait l'objet de notes, d'instructions et d'analyse tant par l'employeur lui- même que dans le cadre de groupes de travail ou des comités d'hygiène et de sécurité, ainsi qu'il résulte des nombreuses pièces produites à cet effet par l'employeur, de sorte que la seule allégation d'un contrôle de charbonnages de France ne saurait être de nature à établir un manquement de l'employeur à ses obligations alors même que ces résultats ont été régulièrement communiqués aux différents intervenants concernés, partenaires sociaux y compris ; qu'il convient encore d'ajouter les pièces produites pour le compte de l'employeur, en particulier des comptes rendus des CHS sont de nature à établir une implication des services de la médecine du travail dans le suivi et l'évolution des cas de silicose et des causes de ces pathologies, d'une observation et d'un suivi des règles de sécurité et de prévention des risques comme l'ont montré avec une certaine acuité les débats et réflexions concernant les modalités de mesure de l'empoussièrement, les objectifs de réduction, plus particulièrement à compter de 1976 date à compter de laquelle la nouvelle réglementation quant à la mesure de l'empoussièrement est intervenue ; que pour la période antérieure l'étude sur la lutte contre les poussières entre 1958 et 1962 sus mentionné établit la réalisation de mesures dès cette époque ; que dans ces conditions la justification d'un manquement de l'employeur s'agissant des mesures de prévention et de mesure de l'empoussièrement n'est pas rapportée ; qu'en conséquence de ce qui précède, il apparaît qu'au regard de la réglementation existante, des données techniques de l'époque, la preuve n'est pas rapportée d'une carence de l'employeur dans la mise en oeuvre des mesures destinées à protéger M. X... des risques liés à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre et plus généralement au risque de la silicose entre 1958 et 1988, avec une première interruption en 1960 pour cause de service militaire et une autre entre 1962 et 1964 ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, sans qu'il soit besoin de statuer plus avant sur les autres demandes formées par les parties ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à relever l'existence de systèmes d'arrosage, l'adoption de certaines techniques visant à améliorer la protection des salariés, les efforts de l'employeur en matière de sécurité et le caractère illusoire de la protection apportée par les masques, sans rechercher si ces diverses mesures prises par l'employeur étaient suffisantes pour assurer la sécurité de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, du tableau n° 25 des maladies professionnelles, du décret du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, de l'article 314 dudit règlement général, et des instructions des 30 novembre 1956 et 15 décembre 1975 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en particulier, en s'abstenant de rechercher au regard de la réglementation applicable, et notamment du tableau n° 25 des maladies professionnelles issu du décret du 3 août 1945, du décret du 4 mai 1951 et de l'instruction des 30 novembre 1956, d'une part si l'employeur n'avait pas été en retard dans la mise en place de ces mesures, d'autre part si les dispositifs d'arrosage de chantiers et d'apports d'eau installés par l'employeur à une période indéterminée étaient suffisants, et si l'étaient également les efforts de distribution de masques dont il était constaté qu'ils ne l'avaient été qu'à compter de 1966 et qu'ils n'apportaient qu'une protection « illusoire », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 314 dudit règlement général, et de l'instruction du 15 décembre 1975 ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si les témoins des conditions de travail de Monsieur X... n'affirmaient pas avoir vu ce salarié travailler à l'ensemble de ses postes dans un environnement de poussières de charbon importantes dégagées par un arrosage insuffisant et qu'il respirait, ce qui établissait la carence de l'employeur à protéger son salarié des dangers dont il avait conscience, la Cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, du tableau n° 25 des maladies professionnelles, du décret du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, de l'article 314 dudit règlement général, et des instructions des 30 novembre 1956 et 15 décembre 1975 ;
ALORS, ENFIN, QU'en écartant l'attestation de Monsieur B... au motif qu'elle aurait un caractère général et ne permettrait pas de savoir à quelles périodes se rattachaient nombre de descriptions faites compte tenu de l'évolution des systèmes de sécurité, sans rechercher si cette attestation, qui décrivait clairement les conditions de travail de Monsieur X... de 1962 à 1988, n'était pas au moins probante pour ce qui concernait les conditions de travail antérieures à cette évolution, notamment de 1962 à 1977, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, du tableau n° 25 des maladies professionnelles, du décret du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, de l'article 314 dudit règlement général, et des instructions des 30 novembre 1956 et 15 décembre 1975.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26187
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-26187


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26187
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award