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01/12/2011 | FRANCE | N°10-25918;10-25989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-25918 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 10-25. 918 et n° F 10-25. 989 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 9 juin 2009 et 31 août 2010), que le 14 juin 2006, M. X..., salarié de la société Onepi mis à la disposition de la société Boccard pour une mission de mécanicien de maintenance au sein de l'entreprise Ajinomoto Eurolysine, a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que, M. X...

a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la fa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 10-25. 918 et n° F 10-25. 989 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 9 juin 2009 et 31 août 2010), que le 14 juin 2006, M. X..., salarié de la société Onepi mis à la disposition de la société Boccard pour une mission de mécanicien de maintenance au sein de l'entreprise Ajinomoto Eurolysine, a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Onepi ; que les sociétés Boccard et Ajinomoto Eurolysine ont été appelées en la cause ;
Sur le pourvoi n° D 10-25. 918 en tant que dirigé contre l'arrêt du 9 juin 2009 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Boccard s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 9 juin 2009 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Boccard et sur le moyen unique de la société Onepi, pris en ses deux premières branches, tels que figurant en annexe :
Attendu que les sociétés Boccard et Onepi font grief à l'arrêt de dire notamment que l'accident était causé par une faute inexcusable de son employeur et d'ordonner la majoration au taux maximum de la rente accident du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-3-1 et L. 231-8, devenus L. 4154-2 et L. 4154-3, du code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ;
Et attendu qu'après avoir constaté que M. X..., travailleur intérimaire affecté à la révision annuelle des machines utilisées par la société Ajinomoto Eurolyse, occupait un poste présentant des risques particuliers justifiant le bénéfice d'une formation à la sécurité renforcée, l'arrêt retient qu'il n'est ni démontré ni même allégué que ce salarié ait bénéficié d'une formation renforcée par son employeur ni même d'une quelconque information renforcée sur la spécificité et la dangerosité de l'intervention sur un système non neutralisé en air par la société utilisatrice ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence de respect par l'entreprise de travail temporaire de son obligation de formation et d'information renforcée à la sécurité, la présomption de l'article L. 4154 du code du travail devait produire son effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le moyen unique de la société Onepi, pris en ses deux dernières branches, telles que figurant en annexe :
Attendu que la société Onepi fait grief à l'arrêt de dire que les fautes conjuguées de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice devaient conduire à un partage de responsabilité entre ces deux sociétés, l'action récursoire de la société Onepi ne pouvant s'exercer qu'à concurrence de 50 % du coût de l'accident du travail et des dépenses liées à la faute inexcusable ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que les fautes conjuguées de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice, consistant pour cette dernière à n'avoir ni délivré au salarié d'information ou de formation spécifique concernant les dangers présentés par l'intervention, ni pris les mesures nécessaires, devaient conduire à un partage de responsabilité entre ces deux sociétés, l'action récursoire de la société Onepi ne pouvant s'exercer qu'à concurrence de 50 % du coût de l'accident du travail et des dépenses liées à la faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance partielle du pourvoi n° D 10-25. 918 en tant que dirigé contre l'arrêt du 9 juin 2009 ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Onepi et Boccard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onepi à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° D 10-25. 918 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Boccard
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont Monsieur X... a été victime le 14 juin 2006 a trouvé sa cause dans une faute inexcusable de son employeur au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, d'AVOIR en conséquence, ordonné en conséquence la majoration au taux maximum de la rente d'accident du travail versée par la Caisse et ordonné une mesure d'expertise médicale pour déterminer les préjudices de caractère personnel et d'AVOIR dit que dans les rapports entre la société ONEPI TRAVAIL TEMPORAIRE et la société utilisatrice BOCCARD, le coût de l'accident du travail et les conséquences financières de la faute inexcusable se partageront par moitié en sorte que l'action récursoire ouverte à la société ONEPI TRAVAIL TEMPORAIRE à l'encontre de l'entreprise utilisatrice BOCCARD trouvera à s'exercer dans cette proportion.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Christian X..., salarié de la société d'entreprise temporaire ONEPI, mis à la disposition de la société BOCCARD pour une mission devant se dérouler durant cinq jours à compter du 12 juillet 2006 au sein de l'entreprise AJINOMOTO EUROLYSINE en qualité de mécanicien de maintenance, a été victime le 14 juin 2006 d'un accident (pouce de la main gauche écrasé alors qu'il remontait une vanne pneumatique) qui a été pris en charge par la CPAM de l'AISNE au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a ensuite engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable et après échec de la tentative de conciliation le 19 septembre 2007, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT QUENTIN aux fins de voir reconnaître, avec toutes conséquences de droit, l'existence d'une telle faute envers son employeur, l'entreprise de travail temporaire ONEPI ; que statuant par jugement du 9 octobre 2008, dont appel, le tribunal s'est déterminé comme indiqué précédemment ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que par ailleurs selon l'article L. 231-8 alinéa 3 (L. 4154-3 nouveau), du code du travail, l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire victimes d'un accident du travail, alors que ceux-ci, affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 231-3-1 (L. 4142-2 et L. 4154-2 nouveaux) du même code ; que selon ce dernier texte, les salariés intérimaires affectés à des postes de travail présentant de tels risques eu égard à la spécificité de leur contrat de travail bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés ; qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats révèlent que le jour de l'accident Monsieur Christian X... était en charge, avec un collègue de travail Monsieur Y..., salarié de la société BOCCARD, de la révision annuelle des machines utilisées par la société AJINOMOTO EUROLYSlNE et plus précisément s'occupait au remontage de la tuyauterie de vidange et d'une vanne automatique, dite " vanne papillon ", quand le clapet de cette vanne s'est refermé sur son pouce gauche, lui occasionnant une fracture ouverte P2 ; que le bon de travail N° 244309 établi conjointement par les sociétés AJINOMOTO et BOCCARD s'il prévoyait qu'avant le début des travaux de très nombreuses consignes de sécurité devaient être respectées concernant notamment l'arrêt de l'équipement, son vidage et son rinçage ainsi que l'isolement du circuit et la consignation électrique, ne mentionnait en revanche pas la nécessité de consignation des vannes pneumatiques elles-mêmes, soit la déconnexion en air de ces vannes, que les diverses attestations émanant de salariés de la société AJINOMOTO (Messieurs Z..., A... et B...) permettent de retenir que la société BOCCARD, missionnée pour les travaux de maintenance en raison de sa grande spécialisation et de son agrément MASE UIC, n'avait pas fait le choix de solliciter l'arrêt de l'alimentation en air ; que Monsieur X... s'est ainsi trouvé affecté à un poste de travail présentant au travers de nombreuses consignes de sécurité des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, pour lequel il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'il aurait bénéficié d'une formation renforcée de la part de son employeur, ni même d'une quelconque information sur la spécificité et la dangerosité de l'intervention sur un système non neutralisé en air de la part de la société BOCCARD en sa qualité d'entreprise utilisatrice, aucune preuve n'étant rapportée de la prétendue formation appropriée qui aurait été dispensée oralement lors de la prise de poste, ou enfin de la part de la société AJINOMOTO au profit de laquelle étaient exécutés les travaux de maintenance ; que la formation professionnelle que l'intéressé, salarié intérimaire, a pu acquérir lors d'un stage " CPO " de remise à niveau hydraulique et pneumatique à la fin de l'année 2004 n'était pas de nature à dispenser l'employeur de son obligation de formation renforcée à la sécurité ; qu'enfin la connaissance par Monsieur X... des réelles conditions de son intervention s'agissant plus particulièrement de l'absence de consignation de l'air dans le circuit aurait pu lui permettre d'appréhender différemment son intervention et notamment de ne pas positionner sa main dans des conditions telles que son pouce s'est trouvé écrasé lors de la fermeture automatique de la vanne papillon suite à une rupture d'air sur cette vanne ainsi que le révèle l'analyse par arbre des causes établi par le service de prévention de la société BOCCARD le 15 juin 2006 ; que Monsieur X... est donc en droit de se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 23l-8 (L 4154-3 nouveau) du code du travail, étant observé à titre surabondant que les éléments constitutif d'une telle faute sont réunis en l'espèce, aussi bien en ce qui concerne la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'entreprise utilisatrice du danger présenté par des travaux de maintenance exécutés sur un système comportant des vannes pneumatiques pour lequel aucune consignation en air avait été prévue que pour ce qui a trait à l'absence totale de mesures nécessaires et propres à prémunir l'intéressé des dangers encourus, les éléments concordants du dossier (attestations, bon de travail...) faisant à cet égard apparaître que Monsieur X... a été amené à réaliser le remontage de vannes pneumatiques d'un système non totalement neutralisé s'agissant des circuits en air sans qu'aucune directive, formation ou information ne lui ait été donnée ; que Monsieur X... est donc en droit de prétendre au bénéfice des prestations et indemnités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient par application du premier de ces textes d'ordonner, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la majoration au taux maximum de la rente accident du travail qui lui a été attribuée et de dire que cette majoration, qui lui sera directement versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AISNE à charge par cet organisme d'en récupérer ensuite les montants auprès de son employeur la société ONEPI Travail Temporaire, suivra l'évolution de son taux d'incapacité ; qu'il y a lieu, avant dire droit sur l'application des dispositions de l'article L. 452-3 relatives à l'indemnisation des préjudices à caractère personnel de la victime, dont la Caisse primaire de l'AISNE aura également à faire l'avance à charge par celle-ci d'en récupérer ensuite les montants comme indiqué ci-dessus, d'ordonner une expertise médicale dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après ; que les fautes conjuguées à l'origine de l'accident du travail considéré commises par l'entreprise de travail temporaire ONEPI Travail Temporaire (mission dangereuse confiée en connaissance de cause à un salarié n'ayant bénéficié d'aucune formation renforcée à la sécurité) et par la société BOCCARD, entreprise utilisatrice, qui n'a délivré aucune information ou formation spécifique quant aux dangers présentés par l'intervention commandée et n'a pas davantage pris les mesures de préventions qui s'imposaient, doivent par ailleurs conduire à un partage de responsabilité de moitié entre ces deux sociétés ; que l'action récursoire ouverte à la société de travail temporaire à l'encontre de la société utilisatrice BOCCARD ne pourra donc s'exercer qu'à concurrence de 50 % du coût de l'accident du travail et des dépenses liées à la faute inexcusable 1°- ALORS QU'aux termes de l'article L. 231-8 devenu L. 4154-3 du Code du travail, l'existence de la faute inexcusable prévue par l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 devenu L. 4154-2 ; que selon ce dernier article, la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité est établie par le chef d'établissement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que Monsieur X..., affecté en qualité de mécanicien de maintenance à la révision annuelle des machines, s'était trouvé affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité de sorte qu'il pouvait bénéficier de la présomption de faute inexcusable ; qu'en statuant ainsi sans constater que son poste de travail figurait sur la liste des postes de travail à risques établie par le chef d'établissement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°- ALORS en tout état de cause QUE n'est pas affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité exigeant une formation à la sécurité renforcée le salarié qui est affecté un poste de mécanicien de maintenance pour lequel il dispose d'une importante expérience, afin de procéder à la révision annuelle des machines pour lesquelles il a reçu une formation spécifique ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait été engagé en qualité de mécanicien de maintenance pour procéder à la révision annuelle de machines et plus précisément pour s'occuper du remontage de la tuyauterie de vidange et d'une vanne pneumatique ; qu'en outre, il était constant qu'il disposait de plusieurs années d'expérience comme mécanicien de maintenance industriel, et la Cour d'appel a encore constaté qu'il avait acquis une formation professionnelle lors d'un stage de remise à niveau hydraulique et pneumatique ; qu'en jugeant néanmoins qu'il avait été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et en reprochant en conséquence à l'entreprise utilisatrice de ne pas lui avoir donné une formation renforcée, la Cour d'appel a violé les articles L. 231-3-1 et L. 231-8 devenus les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
3°- ALORS QUE l'employeur ne peut avoir conscience d'exposer son salarié à un danger particulier lorsqu'il a pris toutes les mesures de précautions nécessaires pour éviter ce danger ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la société BOCCARD avait conscience d'exposer le salarié intérimaire à un danger dès lors qu'elle lui avait fait exécuter des travaux de maintenance sur un système comportant des vannes pneumatiques sans avoir sollicité l'arrêt de l'alimentation en air de ces vannes, la nécessité d'une déconnexion en air des vannes n'étant pas mentionnée sur le bon de travail n° 244309 en réalité n° 244305 prescrivant les consignes de sécurité à respecter et établi conjointement par les sociétés BOCCARD et AJINOMOTO ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que ledit bon de travail prescrivait de façon générale l'arrêt de l'équipement et l'isolement du circuit avant le début des travaux, instructions générales visant notamment le circuit pneumatique, de sorte que la société BOCCARD avait bien exigé l'arrêt de l'alimentation en air des vannes pneumatiques avant leur manipulation par le salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-5 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° F 10-25. 989 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Onepi travail temporaire

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'accident du travail dont Monsieur X... avait été victime, avait trouvé sa cause dans une faute inexcusable de son employeur, D'AVOIR ordonné la majoration au taux maximum de la rente accident du travail versée à Monsieur X... par la CPAM de l'AISNE, D'AVOIR ordonné une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices à caractère personnel éprouvés par Monsieur X..., D'AVOIR dit que l'ensemble des dépenses liées à la faute inexcusable dont la CPAM devrait faire l'avance à Monsieur X... seraient recouvrées par cet organisme auprès de la société ONEPI et D'AVOIR dit que dans les rapports entre la société ONEPI et la société BOCCARD, le coût de l'accident du travail et les conséquences financières de la faute inexcusable se partageraient par moitié, en sorte que l'action récursoire ouverte à la société ONEPI à l'encontre de la société BOCCARD ne trouverait à s'exercer que dans cette proportion ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Christian X..., salarié de la société d'entreprise temporaire ONEPI, mis à la disposition de la société BOCCARD pour une mission devant se dérouler durant cinq jours à compter du 12 juin 2006 au sein de l'entreprise AJINOMOTO EUROLYSINE en qualité de mécanicien de maintenance, a été victime le 14 juin 2006 d'un accident (pouce de la main gauche écrasé alors qu'il remontait une vanne pneumatique) qui a été pris en charge par la CPAM de l'AISNE au titre de la législation professionnelle que l'intéressé a ensuite engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable et après échec de la tentative de conciliation le 19 septembre 2007 a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT QUENTIN aux fins de voir reconnaître avec toutes conséquences de droit, l'existence d'une telle faute envers son employeur, l'entreprise de travail temporaire ONEPI ; que statuant par jugement du 9 octobre 2008, dont appel, le tribunal s'est déterminé comme indiqué précédemment ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que par ailleurs selon l'article L. 231-8 alinéa 3 (L. 4154-3 nouveau), du code du travail, l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire victimes d'un accident du travail, alors que ceux-ci, affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 231-3-1 (L. 4142-2 et L. 4154-2 nouveaux) du même code ; que selon ce dernier texte, les salariés intérimaires affectés à des postes de travail présentant de tels risques eu égard à la spécificité de leur contrat de travail bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés ; qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats révèlent que le jour de l'accident Monsieur Christian X... était en charge, avec un collègue de travail Monsieur Y..., salarié de la société BOCCARD, de la révision annuelle des machines utilisées par la société AJINOMOTO EUROLYSINE et plus précisément s'occupait au remontage de la tuyauterie de vidange et d'une vanne automatique, dite " vanne papillon ", quand le clapet de cette vanne s'est refermé sur son pouce gauche, lui occasionnant une fracture ouverte P2 ; que le bon de travail N° 244309 établi conjointement par les sociétés AJINOMOTO et BOCCARD s'il prévoyait qu'avant le début des travaux de très nombreuses consignes de sécurité devaient être respectées concernant notamment l'arrêt de l'équipement, son vidage et son rinçage ainsi que l'isolement du circuit et la consignation électrique, ne mentionnait en revanche pas la nécessité de consignation des vannes pneumatiques elles-mêmes, soit la déconnexion en air de ces vannes, que les diverses attestations émanant de salariés de la société AJINOMOTO (Messieurs Z..., A... et B...) permettent de retenir que la société BOCCARD, missionnée pour les travaux de maintenance en raison de sa grande spécialisation et de son agrément MASE UIC n'avait pas fait le choix de solliciter l'arrêt de l'alimentation en air ; que Monsieur X... s'est ainsi trouvé affecté a un poste de travail présentant au travers de nombreuses consignes de sécurité des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, pour lequel il n'est ni démontré ni même allégué, qu'il aurait bénéficié d'une formation renforcée de la part de son employeur, ni même d'une quelconque in information sur la spécificité et la dangerosité de l'intervention sur un système non neutralisé en air de la part de la société BOCCARD en sa qualité d'entreprise utilisatrice, aucune preuve n'étant rapportée de la prétendue formation appropriée qui aurait été dispensée oralement lors de la prise de poste, ou enfin de la part de la société AJINOMOTO au profit de laquelle étaient exécutés les travaux de maintenance ; que la formation professionnelle que l'intéressé, salarié intérimaire. a pu acquérir lors d'un stage " CPO " de remise à niveau hydraulique et pneumatique à la fin de l'année 2004 n'était pas de nature à dispenser l'employeur de son obligation de formation renforcée à la sécurité ; qu'enfin la connaissance par Monsieur X... des réelles conditions de son intervention s'agissant plus particulièrement de l'absence de consignation de l'air dans le circuit aurait pu lui permettre d'appréhender différemment son intervention et notamment de ne pas positionner sa main dans des conditions telles que son pouce s'est trouvé écrasé lors de la fermeture automatique de la vanne papillon suite à une rupture d'air sur cette vanne ainsi que le révèle l'analyse par arbre des causes établi par le service de prévention de la société BOCCARD le 15 juin 2006 ; que Monsieur X... est donc en droit de se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 231-8 (L 4154-3 nouveau) du code du travail, étant observé à titre surabondant que les éléments constitutif d'une telle faute sont réunis en l'espèce, aussi bien en ce qui concerne la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'entreprise utilisatrice du danger présenté par des travaux de maintenance exécutés sur un système comportant des vannes pneumatiques pour lequel aucune consignation en air avait été prévue que pour ce qui a trait à l'absence totale de mesures nécessaires et propres à prémunir l'intéressé des dangers encourus, les éléments concordants du dossier (attestations, bon de travail...) faisant à cet égard apparaître que Monsieur X... a été amené à réaliser le remontage de vannes pneumatiques d'un système non totalement neutralisé s'agissant des circuits en air sans qu'aucune directive,. formation ou information ne lui ait été donnée ; que Monsieur X... est donc en droit de prétendre au bénéfice des prestations et indemnités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient par application du premier de ces textes d'ordonner, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la majoration au taux maximum de la rente accident du travail qui lui a été attribuée et de dire que cette majoration, qui lui sera directement versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AISNE à charge par cet organisme d'en récupérer ensuite les montants auprès de son employeur la société ONEPI Travail Temporaire, suivra l'évolution de son taux ; qu'il y a lieu, avant dire droit sur l'application des dispositions de l'article L. 452-3 relatives à l'indemnisation des préjudices à caractère personnel de la victime, dont la Caisse primaire de l'AISNE aura également à faire l'avance à charge par celle-ci d'en récupérer ensuite les montants comme indiqué ci-dessus, d'ordonner une expertise médicale dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après ; que les fautes conjuguées à l'origine de l'accident du travail considéré commises par l'entreprise de travail temporaire ONEPI Travail Temporaire (mission dangereuse confiée en connaissance de cause à un salarié n'ayant bénéficié d'aucune formation renforcée à la sécurité) et par la société BOCCARD, entreprise. utilisatrice, qui n'a délivré aucune information ou formation spécifique quant aux dangers présentés par l'intervention commandée et n'a pas davantage pris les mesures de préventions qui s'imposaient, doivent par ailleurs conduire à. un partage de responsabilité de moitié entre ces deux sociétés ; que l'action récursoire ouverte à la société de travail temporaire à l'encontre de la société utilisatrice BOCCARD ne pourra donc s'exercer qu'à concurrence de 50 % du coût de l'accident du travail et des dépenses liées à la faute inexcusable ; qu'il convient en revanche de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la société AJINOMOTO EUROLYSINE, étant observé au surplus qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de cette société » ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE la faute inexcusable de l'entreprise de travail temporaire dans la réalisation de l'accident survenu lors de la mise à disposition du salarié auprès de l'entreprise utilisatrice, ne peut être présumée que si elle savait que les conditions de travail présentaient des risques particuliers pour la santé ou la sécurité et qu'elle n'a pas fait bénéficier le salarié d'une formation renforcée à la sécurité ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle n'a constaté ni que le poste de mécanicien de maintenance était objectivement dangereux ni que la société ONEPI avait été informée des conditions réelles d'intervention de son salarié ni qu'elle avait été avertie d'un danger, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la société ONEPI avait confié en connaissance de cause une mission dangereuse à un salarié, sans le faire bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité alors surtout qu'il ressort de ses propres constatations que le danger résultait du choix effectué par les sociétés utilisatrices d'effectuer une intervention sur un système non neutralisé en air, sans aucune directive, formation ou information de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 4154-2 et L 4154-3 du Code du travail, L 241-5-1, L 412-6, L 452-1 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QU'après avoir elle-même constaté que les sociétés BOCCARD et AJINOMOTO, sociétés utilisatrices, avaient seules décidé de faire exécuter les travaux de maintenance dans des conditions dangereuses sans dispenser au salarié de la société ONEPI les consignes de sécurité lors de la prise de poste, ni aucune directive, formation et information (arrêt, p. 6, alinéa 3), la cour d'appel ne pouvait retenir in abstracto à l'encontre de la société ONEPI « l'existence d'une mission dangereuse confiée en connaissance de cause à un salarié n'ayant bénéficié d'aucune formation renforcée à la sécurité » dès lors qu'elle n'a ni constaté que l'exposante avait été informée par la société utilisatrice des conditions réelles d'intervention de son salarié ni vérifié, comme elle y était invitée si, l'objet et les termes du contrat par lequel la société BOCCARD sollicitait la mise à disposition d'un mécanicien maintenance pour effectuer une révision annuelle d'entretien de machines, en précisant elle-même que ce poste ne présentait pas de risque particulier, il s'en déduisait que tout danger étant exclu, la société ONEPI ne pouvait avoir conscience, ni a fortiori connaissance, de ce que cette mission présenterait un danger pour M. X..., particulièrement qualifié et expérimenté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles les articles L 4154-2 et L 4154-3 du Code du travail, L 241-5-1, L 412-6, L 452-1 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE, conformément à l'article L 1251-21 du Code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail et doit veiller à la sécurité et la santé au travail ; que la société de travail temporaire est fondée à exercer l'action récursoire en garantie contre la société utilisatrice dont la faute est à l'origine de l'accident ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la société BOCCARD, missionnée pour les travaux de maintenance en raison de sa grande spécialisation et de son agrément MASE UIC, avait fait le choix de ne pas solliciter l'arrêt de l'alimentation en air de la vanne automatique et que sa décision était la cause directe de l'accident survenu à M. X... à qui elle n'avait donné ni formation, ni information, ni directive, ce dont il résultait qu'elle avait pris seule la responsabilité d'organiser le travail de ce mécanicien de maintenance d'expérience dans des conditions dangereuses pour sa santé et sa sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que la responsabilité de l'accident incombait directement et exclusivement à la société BOCCARD ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 241-5-1, L 412-6, L 452-1 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale et L 1251-21 du Code du travail ;
4°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, la cour d'appel ayant elle-même relevé l'absence de directive et d'information adaptée par les sociétés utilisatrices sur la spécificité et la dangerosité de l'intervention sur un système non neutralisé en air, elle ne pouvait refuser de faire intégralement droit à l'action récursoire de la société ONEPI, au prétexte d'une mission dangereuse sans formation renforcée à la sécurité, dès lors qu'elle n'a ni relevé ni constaté que l'employeur avait été informé d'un danger par les termes du contrat de mise à disposition ou par tout autre moyen, ni relevé qu'il connaissait les conditions exactes dans lesquelles Monsieur X... serait chargé d'exécuter sa mission et qu'elle devait rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de mission prévoyant un simple travail de maintenance et d'entretien des machines, sans danger, la société ONEPI n'avait commis aucune faute en y affectant un mécanicien spécialement expérimenté et formé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 241-5-1, L 412-6, L 452-1 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale et L 1251-21 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25918;10-25989
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-25918;10-25989


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25918
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