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01/12/2011 | FRANCE | N°10-23651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-23651


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 juin 2010), que M. X... a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre (la caisse), la liquidation de ses droits à pension de retraite à effet du 1er novembr

e 2006 ; que la caisse a refusé de valider la majorité des prestations occasi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 juin 2010), que M. X... a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre (la caisse), la liquidation de ses droits à pension de retraite à effet du 1er novembre 2006 ; que la caisse a refusé de valider la majorité des prestations occasionnelles de musicien effectuées de 1964 à 1986 ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'assuré, alors, selon le moyen, que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'en cas d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes quant aux dates et au montant des précomptes ou versements prétendument effectués ; qu'en l'espèce, pour valider l'activité de musicien occasionnel qui aurait été exercée par M. X... au titre des années 1969 à 1980 pour la détermination de ses droits à retraite, la cour d'appel s'est fondée sur deux attestations d'un animateur de spectacle et d'un chef d'orchestre certifiant sur l'honneur avoir employé M. X... durant ladite période, tout en soulignant que lesdites attestations étaient corroborées par la production de vignettes-spectacles pour les périodes considérées (déjà prises en compte par la CARSAT, comme l'a constaté la cour d'appel), par des contrats d'engagement correspondant à ces périodes et par diverses correspondances ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la preuve de versements ou de précomptes de cotisations pour le compte de M. X... résultait des documents ainsi visés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-2, alinéa 1er, R. 351-11 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a jugé, par des motifs suffisants, en s'appuyant sur diverses correspondances et quelques vignettes produites déjà retenues par la caisse, qu'existaient des présomptions de précompte et de versement sur les sommes perçues par l'assuré à l'occasion de prestations occasionnelles dont attestaient un organisateur de spectacle et un chef d'orchestre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit qu'il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul des droits à retraite de Gérard X..., son activité de musicien occasionnel au titre des années 1969 à 1980 telle que spécifiée :- dans l'attestation du 19 mars 2006 établie par Joël Y... pour un total de 410 vignettesspectacles correspondant à 125.480 francs, soit 19.129,301S, de cachets ;- dans l'attestation du 19 mars 2006 établie par Patrick Z... pour un total de vignettes-spectacles correspondant à 139.510 francs, soit 21.268,16 euros de cachets ;
AUX MOTIFS QUE les articles L 351 alinéa 1er et R 351-11 du Code de la sécurité sociale n'excluent pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations ; qu'en l'espèce, Gérard X... justifie au moyen de contrats d'engagement avoir exercé en fin de semaine dans divers orchestres de la région d'Orléans l'activité de musicien occasionnel rémunéré ; qu'il établit que cette activité donnait lieu à l'achat, par l'employeur, auprès de l'organisme social, d'une vignette-spectacle en deux parties détachables emportant paiement des cotisations d'assurance-vieillesse du musicien ainsi employé, auquel l'un des volets était remis ; qu'il prouve avoir été victime d'un vol effraction à son domicile au mois de juillet 1985, et indique que plusieurs dizaines de ces vignettes lui auraient été dérobées à cette occasion en même temps que des documents financiers et comptables ; qu'il a été à même de communiquer, en original, un nombre significatif de vignettes, en l'occurrence 26, ayant échappé à ce vol, que la CRAM du Centre a jugées probantes et retenues pour la liquidation de sa pension de retraite, et dont la variété de date corrobore ses affirmations quant à la durée de son activité de musicien ; qu'il ne rapporte certes pas la preuve de son allégation, contestée, selon laquelle, dans la crainte de voir disparaître les justificatifs qui lui restaient, il aurait déposé 878 vignettes le 10 décembre 1986 au guichet d'un organisme de sécurité sociale à Orléans, et ne peut être cru sur ses seules affirmations, qui ne sont pas même assises sur un récépissé ; que toutefois, il produit en original les attestations d'un animateur de spectacle et d'un chef d'orchestre certifiant sur l'honneur l'avoir employé, le premier comme chanteur-guitariste de 1969 à 1980, et le second comme musicien de 1981 à 1986, l'une comme l'autre de ces attestations, datées du 19 mars 2006, détaillant année par année le montant des cachets qui lui avaient été versés et le nombre de vignettes-spectacles acquises à cette occasion, soit 410 et 238 ; que les termes de ces attestations détaillées étant corroborés par la production de vignettes-spectacles pour les périodes considérées, par des contrats d'engagement correspondant à ces périodes et par diverses correspondances telles proposition de cachet et option, il en résulte la preuve par présomptions du versement des cotisations afférentes à 648 cachets d'un total de 264 990 francs pour les années 1969 à 1980 et, par infirmation, sur ce point, du jugement déféré - qui n'est pas contesté en son chef de décision relatif à la prise en compte de l'activité rémunérée à l'AROEVEN ; qu'il y a lieu de faire droit dans cette proportion à la contestation de Gérard X... en le renvoyant devant la CRAM du Centre pour qu'il en soit tenu compte dans la liquidation de ses droits à pension de retraite ;
ALORS QUE les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'en cas d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes quant aux dates et au montant des précomptes ou versements prétendument effectués ; qu'en l'espèce, pour valider l'activité de musicien occasionnel qui aurait été exercée par Monsieur X... au titre des années 1969 à 1980 pour la détermination de ses droits à retraite, la Cour d'appel s'est fondée sur deux attestations d'un animateur de spectacle et d'un chef d'orchestre certifiant sur l'honneur avoir employé Monsieur X... durant ladite période, tout en soulignant que lesdites attestations étaient corroborées par la production de vignettes-spectacles pour les périodes considérées (déjà prises en compte par la CARSAT, comme l'a constaté la Cour d'appel, arrêt, p. 4 § 3), par des contrats d'engagement correspondant à ces périodes et par diverses correspondances ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la preuve de versements ou de précomptes de cotisations pour le compte de Monsieur X... résultait des documents ainsi visés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-2, alinéa 1er, R.351-11 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23651
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-23651


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23651
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