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01/12/2011 | FRANCE | N°10-23240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2011, 10-23240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 2002, par la société Yellow house (la société) en qualité de VRP et exerçant en dernier lieu les fonctions de cadre responsable de magasin, a été licencié, le 3 novembre 2006, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors selon le moyen :

1/ que dans ses conclusions r

elatives à la nullité du licenciement, M. X... faisait valoir qu'il avait refusé de signe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 2002, par la société Yellow house (la société) en qualité de VRP et exerçant en dernier lieu les fonctions de cadre responsable de magasin, a été licencié, le 3 novembre 2006, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors selon le moyen :

1/ que dans ses conclusions relatives à la nullité du licenciement, M. X... faisait valoir qu'il avait refusé de signer l'avenant à son contrat de travail du 1er août 2005 et que la signature apposée sur cet avenant n'était pas la sienne ; qu'en se bornant à énoncer que « nul élément extérieur à ce document ne permet de retenir que sa signature lui fut extorquée », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signature apposée sur l'avenant était celle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ que M. X... faisait encore valoir dans ses conclusions d'appel qu'à son retour de ses congés payés au mois d'août 2005, il avait constaté que M. Y... occupait son poste de travail au sein du dépôt et gérait son portefeuille client qu'il développait depuis 2002 et que tous les appels téléphoniques et les messages internet des clients étaient dirigés systématiquement vers M. Y... ; qu'en se bornant à retenir que la décision de l'employeur d'embaucher un second commercial entrait dans l'exercice de son pouvoir de direction, que M. X..., qui n'était plus VRP à compter du 1er août 2005, ne bénéficiait plus d'un secteur géographique protégé et que les affaires réalisées par le second commercial n'appelaient donc pas la critique, sans rechercher si l'employeur n'avait pas, au profit de son neveu, empêché M. X... d'exercer ses fonctions et de gérer son portefeuille client, adoptant ainsi une attitude constitutive d'un harcèlement, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a au surplus privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun des éléments invoqués par le salarié n'était établi, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour faire droit partiellement à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce que la cour d'appel fait droit à la demande initiale de celui-ci, "la seule qui vaille, à hauteur de 4 790,25 euros" ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen ;

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause ne comporte pas de contrepartie financière ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui sauf dispositions plus favorables ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convention collective des VRP n'était pas applicable à la relation de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer au salarié une somme de 5 269,27 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ainsi qu'une somme de 1 000 euros en réparation de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Yellow house aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Yellow house ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société YELLOW HOUSE à payer à Monsieur X..., en deniers ou quittances, les seules sommes de 5 269,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2007, sous le bénéfice de l'anatocisme à compter du 13 juin 2008, et de 1 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sans le bénéfice de l'anatocisme, ainsi que d'avoir rejeté le surplus des demandes de ce dernier ;

AUX MOTIFS QUE le salarié impute la détérioration de sa santé mentale à la dégradation de son environnement professionnel d'octobre 2004 à décembre 2005 ; que pour apporter des éléments de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral, le salarié, en premier lieu, verse aux débats son courrier recommandé – en date du 7 juin 2006 – dans lequel il reproche pêle-mêle à son employeur de lui avoir imposé la signature d'un avenant modifiant la structure de son salaire, le fait que le neveu de son employeur, embauché dans un emploi identique au sien, est agressif à son endroit, puis que ce nouveau salarié s'accapare son chiffre d'affaires ; que l'employeur verse cependant aux débats l'avenant signé le 1er août 2005 par le salarié et nul élément extérieur à ce document ne permet de retenir que sa signature lui fut extorquée d'une quelconque manière ; qu'à cet égard, l'inspection du travail, saisie par Monsieur X..., n'a pas donné suite à sa plainte ; … ; que s'agissant de la perte de marchés encore invoquée, la décision de l'employeur d'embaucher un second commercial entrait dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que Monsieur X..., qui n'était plus VRP à compter du 1er août.2005, ne bénéficiait plus d'un secteur géographique protégé ; que les affaires réalisées par le second commercial n'appellent donc pas la critique, étant au surplus noté que Monsieur X... ne soutient même pas avoir souffert d'une baisse de la partie variable de son salaire ;

1/ ALORS QUE dans ses conclusions relatives à la nullité du licenciement, Monsieur X... faisait valoir qu'il avait refusé de signer l'avenant à son contrat de travail du 1er août 2005 et que la signature apposée sur cet avenant n'était pas la sienne (p. 9) ; qu'en se bornant à énoncer que « nul élément extérieur à ce document ne permet de retenir que sa signature lui fut extorquée », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signature apposée sur l'avenant était celle de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE Monsieur X... faisait encore valoir dans ses conclusions d'appel qu'à son retour de ses congés payés au mois d'août 2005, il avait constaté que Monsieur Y... occupait son poste de travail au sein du dépôt et gérait son portefeuille client qu'il développait depuis 2002 et que tous les appels téléphoniques et les messages internet des clients étaient dirigés systématiquement vers Monsieur Y... (p. 10) ; qu'en se bornant à retenir que la décision de l'employeur d'embaucher un second commercial entrait dans l'exercice de son pouvoir de direction, que Monsieur X..., qui n'était plus VRP à compter du 1er août.2005, ne bénéficiait plus d'un secteur géographique protégé et que les affaires réalisées par le second commercial n'appelaient donc pas la critique, sans rechercher si l'employeur n'avait pas, au profit de son neveu, empêché Monsieur X... d'exercer ses fonctions et de gérer son portefeuille client, adoptant ainsi une attitude constitutive d'un harcèlement, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a au surplus privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L. 1152-3 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société YELLOW HOUSE à payer à Monsieur X..., en deniers ou quittances, les seules sommes de 5 269,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2007, sous le bénéfice de l'anatocisme à compter du 13 juin 2008, et de 1 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sans le bénéfice de l'anatocisme, ainsi que d'avoir rejeté le surplus des demandes de ce dernier ;

AUX MOTIFS QUE le salarié fait plaider qu'il a accompli de très nombreuses heures de travail supplémentaires impayées qu'il détaille comme suit : du 1er juillet 2003 au 30 avril 2004 : 73,61 heures de travail impayées chaque mois, représentant la somme de 15 188,24 euros au principal, du 1er mai 2004 au 31 juillet 2005 : 17h 32 de travail impayées chaque mois, représentant la somme de 2 872,35 euros au principal ; que du 1er juillet 2002 au 1er juillet 2003, Monsieur X... est VRP multicartes, comme tel non assujetti à la réglementation sur le temps de travail ; qu'à compter du 1er juillet 2003, il occupe un poste de « commercial sédentaire », ce qui astreint son employeur au respect des 35 heures ; que le conseil du salarié verse aux débats de multiples attestations, régulières en la forme, qui toutes établissent, de manière très circonstanciée, que Monsieur X..., dans l'euphorie qui était la sienne pour aider les époux Z... à réussir – il dit à la barre qu'il les appelait affectueusement « mes petits » - n'a pas ménagé sa peine et qu'il a été présent au sein de l'entreprise, avec l'aval de son employeur, au-delà de ses strictes obligations contractuelles et légales ; que c'est donc sans l'ombre d'une hésitation que la cour fait droit à sa demande initiale, la seule qui vaille, à hauteur de 4 790,25 euros, sans préjudice des congés payés y afférentes, en paiement d'heures supplémentaires ;

1/ ALORS QU'en affirmant sans autre précision qu'elle faisait droit à la demande initiale au titre des heures supplémentaires, « la seule qui vaille, à hauteur de 4 790,25 euros », la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté qu'en cause d'appel, Monsieur X... avait sollicité la somme de 18 060,59 € au titre du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, qu'en refusant de tenir compte de cette demande, elle a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société YELLOW HOUSE à payer à Monsieur X..., en deniers ou quittances, les seules sommes de 5 269,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2007, sous le bénéfice de l'anatocisme à compter du 13 juin 2008, et de 1 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sans le bénéfice de l'anatocisme, ainsi que d'avoir rejeté le surplus des demandes de ce dernier ;

AUX MOTIFS QUE la Cour supprimera la condamnation prononcée à hauteur de 12 103 € pour un travail dissimulé qui n'a aucun sens compte tenu des rapports étroits liant les parties au contrat de travail ;

ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté l'existence d'heures supplémentaires non mentionnées dans les bulletins de paie, ne pouvait débouter Monsieur X... de sa demande au titre du travail dissimulé, sans relever l'absence d'intention de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société YELLOW HOUSE à payer à Monsieur X..., en deniers ou quittances, les seules sommes de 5 269,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2007, sous le bénéfice de l'anatocisme à compter du 13 juin 2008, et de 1 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sans le bénéfice de l'anatocisme, ainsi que d'avoir rejeté le surplus des demandes de ce dernier ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail initial liant parties entre le VRP multicartes X... et Monsieur Z..., alors encore artisan, prenant effet le 1er février 2002, stipulait une clause de non-concurrence de deux années illicite puisque sans contrepartie pécuniaire ; que les avenants à ce contrat, passés le 1er juillet 2003 et le 1er août 2005, maintiennent cette clause sous la formule « toutes les autres conditions du contrat initial demeurent inchangées » ; que ce faisant, même si le salarié a ignoré le respect de cette clause de non-concurrence illicite puisqu'il n'a pas repris d'activité dans les deux années suivant la rupture de son contrat de travail, cette clause illégitime lui cause un nécessaire préjudice que la cour arbitre, pour une pleine et entière réparation, à 1 000 € ;

1 /ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, monsieur X... faisait valoir, au soutien de sa demande d'application de la clause de non-concurrence initiale, dont la Cour d'appel a constaté qu'elle avait été ultérieurement maintenue, que celle-ci stipulait qu' « en contrepartie de cette obligation et pendant toute la durée d'application, Monsieur X... percevra l'indemnité mensuelle spéciale fixée par l'article 17 précité de la convention collective des VRP » et que l'article 17 de cette dernière convention collective précisait que « l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à deux tiers de mois si la durée est supérieure à un an et à un tiers de mois si la durée est inférieure ou égale à un an… Cette contrepartie mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois… après déduction des frais professionnels… » (p. 15) ; qu'en se bornant à affirmer sans autre précision que la clause était illicite « puisque sans contrepartie pécuniaire », pour allouer ensuite une indemnité de 1 000 € au titre du préjudice causé par la clause prétendument illicite, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2/ALORS QU' en énonçant, pour fixer à 1 000 € l'indemnité allouée à Monsieur X... au titre du préjudice causé par la clause prétendument illicite, que « le salarié a ignoré le respect de cette clause de non-concurrence illicite puisqu'il n'a pas repris d'activité dans les deux années suivant la rupture de son contrat de travail », la Cour d'appel, qui a tout à la fois constaté l'absence d'activité de Monsieur X... pendant la période de deux ans prévue par la clause et l'absence de respect de la clause par ce dernier, s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 01 déc. 2011, pourvoi n°10-23240

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-23240
Numéro NOR : JURITEXT000024922173 ?
Numéro d'affaire : 10-23240
Numéro de décision : 51102529
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-01;10.23240 ?
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