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01/12/2011 | FRANCE | N°10-19166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2011, 10-19166


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 2010), que M. X..., engagé le 12 février 1991 par l'Institut européen de l'environnement de Bordeaux, aux droits duquel est venue la société IPL Santé environnement durable Atlantique (la société), en qualité de laborantin, devenu technicien supérieur le 1er août 1992, a été chargé d'exécuter en juillet et août 2007 des tâches nouvelles consistant à prélever de l'eau des piscines recevant du public afin qu'il soit procédé à des contrôles sanitaires ; qu'il a été licencié pour faute grave, l

e 3 octobre 2007, l'employeur lui reprochant des faits en relation avec la der...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 avril 2010), que M. X..., engagé le 12 février 1991 par l'Institut européen de l'environnement de Bordeaux, aux droits duquel est venue la société IPL Santé environnement durable Atlantique (la société), en qualité de laborantin, devenu technicien supérieur le 1er août 1992, a été chargé d'exécuter en juillet et août 2007 des tâches nouvelles consistant à prélever de l'eau des piscines recevant du public afin qu'il soit procédé à des contrôles sanitaires ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 3 octobre 2007, l'employeur lui reprochant des faits en relation avec la dernière fonction exercée ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu, par ses motifs adoptés, que l'employeur ne produisait aucun élément probant pour démonter que le salarié avait vaqué à ses obligations personnelles pendant son temps de travail ; qu'en statuant ainsi lorsque l'employeur avait invoqué et régulièrement versé aux débats les fiches de visite et les relevés de pointage de Monsieur X... qui établissaient qu'il finissait régulièrement son dernier prélèvement vers 13 heures mais ne revenait au laboratoire pour les faire analyser qu'entre 16 heures 30 et 17 heures 30 de sorte qu'il vaquait librement à ses occupations personnelles pendant cette période de travail rémunérée, la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient soumis, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que l'employeur ne produisait qu'une attestation inopérante pour justifier de l'emploi du temps de Monsieur X... le 24 août 2007 (en réalité le 23 août 2007) ; qu'en statuant ainsi lorsque l'employeur avait invoqué et régulièrement versé aux débats les fiches de visite et les relevés de pointage du salarié pour cette journée et que ces documents établissaient qu'il avait fini son dernier prélèvement à 12 heures mais n'était rentré au laboratoire qu'à 16 heures 30, la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient soumis, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ que le salarié est tenu, pendant son temps de travail déclaré et rémunéré comme tel, de se mettre à la disposition de son employeur et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le manquement à cette obligation professionnelle élémentaire constitue une faute grave, peu important que l'employeur n'ait pas donné d'instructions précises au salarié sur ce point qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié, sans être contesté sur ce point ; d'avoir régulièrement terminé ses derniers prélèvements vers 13 heures mais de n'être revenu au laboratoire qu'entre 16 heures 30 et 17 heures 30, de sorte que pendant cette période déclarée et rémunéré comme du temps de travail effectif, il avait vaqué à ses activités personnelles ; qu'en écartant toute faute aux prétextes inopérants que l'employeur n'avait pas donné des instructions claires au salarié pour qu'il ramène au plus vite les prélèvements dans l'entreprise, qu'il n'avait pas remis de consignes strictes sur le temps dans lequel devait se dérouler ses missions, ni n'avait rappelé le salarié à l'ordre, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 3121-1 du Code du travail ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 3 octobre 2007 reprochait au salarié d'avoir vaqué à ses activités personnelles pendant son temps de travail rémunéré, notamment en ne revenant au laboratoire que plusieurs heures après son dernier prélèvement ; qu'il ne lui était nullement reproché des manquements concernant son rythme de travail durant ses missions de prélèvements ; qu'en jugeant que son licenciement avait été prononcé pour des manquements allégués sur son rythme de travail durant cette mission, la Cour d'appel a violé son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
5°/ que la lettre de licenciement fixe les limite du litige quant aux griefs qui y sont invoqués ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait uniquement au salarié d'avoir vaqué à ses activités personnelles pendant son temps de travail rémunéré, notamment en ne revenant au laboratoire que plusieurs heures après son dernier prélèvement ; qu'il ne lui était nullement reproché de ne pas avoir effectué les visites imposées, d'avoir mal effectué ses prélèvements ou d'avoir passé trop de temps à les faire ; qu'en écartant toute faute grave aux prétextes inopérants qu'il n'était pas prouvé que sa prestation de travail était mal exécutée, qu'aucun reproche ne lui était fait sur la qualité de ses prélèvements ou sur son respect de visites et qu'aucun client ne s'était plaint d'une facturation démesurée par rapport à ses temps d'intervention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3121-1 du Code du travail ;
6°/ que l'employeur ne peut sanctionner ou rappeler à l'ordre un salarié que lorsque les faits fautifs ont été portés à sa connaissance ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il faisait confiance à son salarié au début de sa mission et que ce n'était qu'à compter de l'incident survenu le 23 août 2007 qu'il avait contrôlé son travail au moyen des plannings, relevés horaires et fiches de travail et découvert qu'il vaquait à ses activités personnelles pendant son temps de travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir tardé à rappeler le salarié à l'ordre s'il le jugeait nécessaire sans s'expliquer sur le fait que l'employeur n'avait eu que tardivement connaissance des agissements du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3121-1 du Code du travail ;
7°/ que l'absence de sanction ou de remarque antérieure ne permet pas d'en déduire que les griefs reprochés au salarié à l'appui de son licenciement ne sont pas établis ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il avait accompli pendant plus de seize ans son travail de technicien de laboratoire sans incident et sans encourir le moindre reproche, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 3121-1 du Code du travail ;
8°/ que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail du salarié sans son accord ; que la circonstance que les tâches données à un salarié soient différentes de celles qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elles correspondent à sa qualification, ne caractérise par une modification du contrat de travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir confié pour deux mois à M. X... des missions de prélèvements différentes de celles qu'il exécutait auparavant sans lui avoir fait signer d'avenant à son contrat de travail, sans constater que cette tâche ne correspondait pas à sa qualification de Technicien supérieur laborantin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
9°/ que le fait que le salarié se soit vu confier de nouvelles fonctions sans son accord exprès est sans incidence sur l'existence d'une faute commise par lui dans l'exécution desdites fonctions ; qu'en déduisant de ce que le salarié n'avait pas signé d'avenant à son contrat de travail pour exercer ses nouvelles fonctions la conclusion que son licenciement pour des fautes commises dans le cadre de ces nouvelles fonctions était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 3121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été confié au salarié une mission différente de celle qu'il exerçait auparavant et que son licenciement avait été prononcé en raison de manquements sur son rythme de travail dans l'exercice de cette mission, la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve et hors toute dénaturation, qu'aucun des manquements allégués n'était établi, a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IPL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société IPL et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société IPL Santé environnement durable Atlantique
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société IPL Santé Environnement Durables Aquitaine venant aux droits de la société Institut Européen de l'Environnement de Bordeaux à verser à Monsieur X... 6. 660, 24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 14. 134, 50 euros au titre de l'indemnité de licenciement et y ajoutant, d'AVOIR condamné cette société à lui verser une indemnité de 40. 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage versées à M. X... à concurrence de mois et enfin d'AVOIR condamné cette société à verser à M. X... une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement adressée le 3 octobre 2007 à M. X..., dont les termes fixent les limites du litige contient les éléments suivants :- il lui était rappelé qu'il avait accepté cette mission de prélèvement et d'analyse, d'autant qu'il n'avait pratiquement plus de travail dans son activité habituelle,- il avait été vu le 23 août dernier sur le parking d'Auchan alors qu'il aurait dû être à Pauillac ; qu'il lui était reproché d'avoir effectué des prélèvements le matin et de ne les rapporter que vers 16 heures au laboratoire alors que les plannings faits devaient lui permettre de se présenter de bonne heure au laboratoire pour que les prélèvements soient rapidement portés au laboratoire et vite analysés ; que le licenciement était réputé fondé sur une faute grave ; que pour écarter la notion de faute grave, le premier juge a retenu que les seuls éléments produits par l'employeur portaient sur la journée du 23 août 2007, ce qui ne permettait pas de justifier l'ensemble de la lettre de licenciement ; que pour soutenir que le licenciement était effectivement fondé sur une faute grave, la société IPL Santé Environnement Durable Aquitaine soutient que le salarié qui avait été engagé par contrat à durée déterminée aux côtés de M. X... a effectué le même travail dans de très bonnes conditions et que l'intimé a trahi la confiance que la société avait envers son personnel ; que pour démontrer la manière dont le travail devait être exécuté le laboratoire produit le contrat à durée déterminée conclu avec M. Y..., un autre salarié engagé pour le même travail ; qu'il ressortait de ce contrat que la liste des piscines à visiter était établie par la DDAS et transmise au laboratoire ; que rien n'était dit sur l'organisation du temps de travail sinon qu'il devait effectuer 34, 20 heures par semaine ; que l'employeur verser les plannings et les fiches de travail de M. X... qui établissent que si l'employeur avait le sentiment, comme il le soutient que M. X... ne respectait pas les données normales du contrat de travail, il avait les moyens de contrôler cet emploi du temps ; que l'employeur produit une attestation émanant d'une salariée de son entreprise qui indique qu'une collègue avait rencontré M. X... le 23 août, jour de travail, vers 14 heures 30 sur le parking d'Auchan alors qu'il devait travailler dans le Médoc ; qu'il explique qu'après cette rencontre, il a étudié les plannings de travail de M. X... d'où il a déduit que celui-ci ne faisait pas normalement son temps de travail ; que le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables ; qu'en l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués telles qu'elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les griefs pris en compte dans la lettre de licenciement ne correspondent qu'à l'activité de M. X... de ramassage et de contrôle de l'eau des bassins et piscines ouverts au public et ne font aucune référence à l'activité que le salarié avait eu au sein du même laboratoire durant 16 ans, celle-ci n'ayant donné lieu à aucun incident ; qu'aux termes des éléments du dossier, la DDASS et l'institut européen de l'Environnement de Bordeaux ont passé une convention aux termes de laquelle le laboratoire devait effectuer des prélèvements entre le 15 juin et le 31 août 2007, dans les piscines ou les établissements de baignade ouverts au public ; qu'il est prévu que l'agent prélève de l'eau et par ailleurs, mesure la température, le ph, le chlore, l'acide isocyanurique ; que le laboratoire doit effectuer des analyses sur les échantillons ; qu'il est prévu que les fiches de visite seront transmises à la DDASS en fin de journée et que les résultats des analyses de laboratoires seront envoyés à la DDASS dans les huit jours ; qu'en cas de graves anomalies, la DDASS doit être prévenue par téléphone ; qu'il sera relevé qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été formalisé entre M. X... et son employeur pour lui faire exécuter ces nouvelles fonctions ; que de même, si l'employeur dans ses écritures présente ce que devait être le plannings des activités de M. X... et affirme qu'il devait ramener les prélèvements au plus tôt, il n'apporte aucun élément pour démontrer que ces instructions avaient été données clairement au salarié et s'il découvre des anomalies dans les fiches de travail de M. X..., il ne produit aucun élément probant pour démontrer que la prestation de travail du salarié était mal exécutée ou que ses horaires ont pesé sur l'organisation interne du laboratoire ; qu'il est établi tant pas les plannings produits par le Laboratoire que par les écritures des parties qu'à partir du 24 juillet, il a été demandé à M. X... de pointer deux fois le matin et deux fois le soir mais qu'il ne lui a pas été remis de consignes strictes sur le temps dans lequel devait se dérouler sa mission ; qu'en outre, il sera rappelé qu'aucun grief n'est relevé contre M. X... sur la manière dont il a procédé aux contrôles qu'il devait effectuer ; que sur son emploi du temps du 24 août, il sera pris en considération, le fait que l'appelant ne produit qu'une attestation de la secrétaire de Mme Z..., personne qui a rencontré M. X... et ce dernier conteste formellement avoir dit qu'il ne travaillait pas l'après-midi ; que M. X... a par la suite, présenté des justificatifs sur son emploi du temps de cette journée qui atteste notamment de ce qu'il aurait déjeuné à Audenge, soit tout près de l'endroit où il avait effectué un prélèvement ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. X... avait accompli pendant plus de seize ans, son travail de technicien de laboratoire, sans encourir le moindre reproche ; qu'il lui a été confié, sans avenant au contrat de travail et sans directives écrites précises, un mission totalement différente de celles qu'il accomplissait auparavant et son licenciement pour faute grave a été prononcé uniquement sur des manquements allégués sur son rythme de travail durant cette mission ; qu'il sera relevé que l'employeur qui possédait ses plannings et ses relevés horaires pouvait s'il le jugeait nécessaire lui adresser un rappel à l'ordre ou lui faire état de consignes précises, ce qui n'a pas été fait jusqu'à l'épisode du 24 août 2007 sur la réalité et l'importance duquel l'employeur ne produit qu'une attestation indirecte ; que les déductions faites par l'employeur à partir des relevés d'activité de M. X... ne peuvent suffire à établir l'existence d'un manquement grave du salarié, aucun reproche ne lui étant fait sur la qualité de ces prélèvements ou sur son respect des visites qui devaient être faites ; que l'argument de l'employeur tiré de la comparaison de l'activité de M. X... avec celle de son collègue M. Y... ne peut être retenue, M. X... ne s'étant pas vu fixer d'objectifs et un manque de productivité ne lui ayant pas été reproché durant les deux premiers mois d'activité ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la société Santé Environnement durable Aquitaine, venant aux droits de l'Institut Européen, de l'Environnement de Bordeaux à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'en outre, eu égard aux considérations développées ci-dessus, ce licenciement ne repose sur aucune cause suffisamment sérieuse pour le justifier et il y a lieu de condamner l'employeur à verser à M. X... une indemnité dans le cadre des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail d'un montant de 40. 000 euros ; que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1. 000 euros
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE par application de l'article L. 1232-6 du Code du travail, le motif invoqué aux termes de la lettre de licenciement lie le débat et fixe les limites du litige ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; qu'en l'espèce, et aux termes de la lettre de rupture liant le débat, il est reproché au salarié d'avoir vaqué à des obligations personnelles alors qu'il déclarait être en train d'effectuer sa mission ; que pour justifier ses allégations, la SA INSTITUT EUROPEEN DE L'ENVIRONNEMENT DE BORDEAUX produit au débat les fiches d'interventions de Monsieur Jean-Philippe X... sur lesquelles sont portées les lieux d'intervention ainsi que les temps d'intervention et la date de l'intervention ; que ces fiches sont signées par le client visité par Monsieur Jean-Philippe X... ; qu'elle produit également des documents établis par ses soins, sur lesquels elle a elle-même calculé les temps de route en fonction d'un logiciel d'itinéraire " MAPY " et les temps d'interventions théoriques ; que la comparaison de ces documents lorsqu'ils sont lisibles, font effectivement apparaître une différence entre les temps théoriques calculés par la SA INSTITUT EUROPEEN DE L'ENVIRONNEMENT DE BORDEAUX et les temps déclarés par Monsieur Jean-Philippe X... ; que cependant, la SA INSTITUT EUROPEEN DE L'ENVIRONNEMENT DE BORDEAUX ne produit aucun élément probant, démontrant irréfragablement que les temps théoriques d'intervention chez les clients, ainsi que les temps de déplacements indiqués par le logiciel " MAPPY " pouvaient être retenus pour justifier d'un quelconque abus de la part de Monsieur Jean-Philippe X... sur ses déclarations concernant ses temps de mission ; qu'il est de plus incontestable que ces fiches d'interventions sur lesquelles apparaissent les heures de départ de Monsieur Jean-Philippe X... ont été signées par les clients, que ces clients ont été facturés pour les interventions effectuées par Monsieur Jean-Philippe X..., et qu'aucun d'entre eux ne s'est plaint d'une facturation démesurée par rapport aux temps d'intervention de Monsieur Jean-Philippe X... ; qu'il ne peut donc être valablement soutenu par la SA INSTITUT EUROPEEN DE L'ENVIRONNEMENT DE BORDEAUX que Monsieur Jean-Philippe X... aurait en permanence vaqué à des obligations personnelles et ce, pendant la totalité de sa mission alors qu'aucun élément probant n'est produit pour démontrer la réalité de ces allégations ; que la SA INSTITUT EUROPEEN DE l'ENVIRONNEMENT DE BORDEAUX produit au débat, une attestation émanant de Madame A... Guylaine, secrétaire au sein de la SA INSTITUT EUROPEEN DE L'ENVIRONEMENT DE BORDEAUX qui indique que Madame Z... est revenue le 23 août 2007 d'Auchan Lac vers 14 heures, en lui signalant qu'elle avait aperçu Monsieur Jean-Philippe X... sur le parking d'Auchan ; qu'à son retour, ce dernier n'a donné aucune explication sur sa présence sur le parking d'Auchan à l'heure indiquée par Madame Z..., indiquant seulement qu'il n'avait pas travaillé l'aprèsmidi ; que les faits relatés dans cette attestation ne concernent que la seule journée du 23 août 2007, et ne sauraient justifier les griefs invoqués dans la lettre de licenciement reprochant des faits concernant la totalité de la mission d'analyse soit à compter de juillet 2007 ; qu'en conséquence, la preuve de la faute grave reprochée à M. Jean-Philippe X... n'étant pas suffisamment rapportée, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Jean-Philippe X... ne repose pas sur une faute grave ; Sur les indemnités de préavis et les congés-payés y afférent ; que seule la faute grave ou lourde est privative de l'indemnité de préavis ; que le Conseil a jugé que la faute grave ne pouvait être retenue à l'appui du licenciement de Monsieur Jean-Philippe X... ; qu'en conséquence, le Conseil fera droit à la demande de Monsieur et lui allouera la somme de 6660, 24 euros au titre de l'indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire conformément aux dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques ainsi que la somme de 666, 02 euros à titre de congés-payés sur le préavis ; Sur l'indemnité légale de licenciement ; que seule la faute grave ou lourde est privative de l'indemnité légale de licenciement ; que le Conseil a jugé que la faute grave ne pouvait être retenue à l'appui du licenciement de Monsieur Jean-Philippe X... ; qu'en conséquence, le Conseil fera droit à la demande de M. Jean-Philippe X... et lui allouera la somme de 14. 134, 50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et ce, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques.
1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu, par ses motifs adoptés, que l'employeur ne produisait aucun élément probant pour démonter que le salarié avait vaqué à ses obligations personnelles pendant son temps de travail ; qu'en statuant ainsi lorsque l'employeur avait invoqué et régulièrement versé aux débats les fiches de visite et les relevés de pointage de Monsieur X... qui établissaient qu'il finissait régulièrement son dernier prélèvement vers 13 heures mais ne revenait au laboratoire pour les faire analyser qu'entre 16 heures 30 et 17 heures 30 de sorte qu'il vaquait librement à ses occupations personnelles pendant cette période de travail rémunérée, la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient soumis, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que l'employeur ne produisait qu'une attestation inopérante pour justifier de l'emploi du temps de Monsieur X... le 24 août 2007 (en réalité le 23 août 2007) ; qu'en statuant ainsi lorsque l'employeur avait invoqué et régulièrement versé aux débats les fiches de visite et les relevés de pointage du salarié pour cette journée et que ces documents établissaient qu'il avait fini son dernier prélèvement à 12 heures mais n'était rentré au laboratoire qu'à 16 heures 30, la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient soumis, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°/ ALORS QUE le salarié est tenu, pendant son temps de travail déclaré et rémunéré comme tel, de se mettre à la disposition de son employeur et de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le manquement à cette obligation professionnelle élémentaire constitue une faute grave, peu important que l'employeur n'ait pas donné d'instructions précises au salarié sur ce point qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié, sans être contesté sur ce point ; d'avoir régulièrement terminé ses derniers prélèvements vers 13 heures mais de n'être revenu au laboratoire qu'entre 16 heures 30 et 17 heures 30, de sorte que pendant cette période déclarée et rémunéré comme du temps de travail effectif, il avait vaqué à ses activités personnelles ; qu'en écartant toute faute aux prétextes inopérants que l'employeur n'avait pas donné des instructions claires au salarié pour qu'il ramène au plus vite les prélèvements dans l'entreprise, qu'il n'avait pas remis de consignes strictes sur le temps dans lequel devait se dérouler ses missions, ni n'avait rappelé le salarié à l'ordre, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 3121-1 du Code du travail.
4°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 3 octobre 2007 reprochait au salarié d'avoir vaqué à ses activités personnelles pendant son temps de travail rémunéré, notamment en ne revenant au laboratoire que plusieurs heures après son dernier prélèvement ; qu'il ne lui était nullement reproché des manquements concernant son rythme de travail durant ses missions de prélèvements ; qu'en jugeant que son licenciement avait été prononcé pour des manquements allégués sur son rythme de travail durant cette mission, la Cour d'appel a violé son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.
5°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limite du litige quant aux griefs qui y sont invoqués ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait uniquement au salarié d'avoir vaqué à ses activités personnelles pendant son temps de travail rémunéré, notamment en ne revenant au laboratoire que plusieurs heures après son dernier prélèvement ; qu'il ne lui était nullement reproché de ne pas avoir effectué les visites imposées, d'avoir mal effectué ses prélèvements ou d'avoir passé trop de temps à les faire ; qu'en écartant toute faute grave aux prétextes inopérants qu'il n'était pas prouvé que sa prestation de travail était mal exécutée, qu'aucun reproche ne lui était fait sur la qualité de ses prélèvements ou sur son respect de visites et qu'aucun client ne s'était plaint d'une facturation démesurée par rapport à ses temps d'intervention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3121-1 du Code du travail.
6°/ ALORS QUE l'employeur ne peut sanctionner ou rappeler à l'ordre un salarié que lorsque les faits fautifs ont été portés à sa connaissance ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il faisait confiance à son salarié au début de sa mission et que ce n'était qu'à compter de l'incident survenu le 23 août 2007 qu'il avait contrôlé son travail au moyen des plannings, relevés horaires et fiches de travail et découvert qu'il vaquait à ses activités personnelles pendant son temps de travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir tardé à rappeler le salarié à l'ordre s'il le jugeait nécessaire sans s'expliquer sur le fait que l'employeur n'avait eu que tardivement connaissance des agissements du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3121-1 du Code du travail.
7°/ ALORS QUE l'absence de sanction ou de remarque antérieure ne permet pas d'en déduire que les griefs reprochés au salarié à l'appui de son licenciement ne sont pas établis ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il avait accompli pendant plus de seize ans son travail de technicien de laboratoire sans incident et sans encourir le moindre reproche, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 3121-1 du Code du travail.
8°/ ALORS QUE l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail du salarié sans son accord ; que la circonstance que les tâches données à un salarié soient différentes de celles qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elles correspondent à sa qualification, ne caractérise par une modification du contrat de travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir confié pour deux mois à M. X... des missions de prélèvements différentes de celles qu'il exécutait auparavant sans lui avoir fait signer d'avenant à son contrat de travail, sans constater que cette tâche ne correspondait pas à sa qualification de Technicien supérieur laborantin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
9°/ ALORS en tout état de cause QUE le fait que le salarié se soit vu confier de nouvelles fonctions sans son accord exprès est sans incidence sur l'existence d'une faute commise par lui dans l'exécution desdites fonctions ; qu'en déduisant de ce que le salarié n'avait pas signé d'avenant à son contrat de travail pour exercer ses nouvelles fonctions la conclusion que son licenciement pour des fautes commises dans le cadre de ces nouvelles fonctions était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 3121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19166
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2011, pourvoi n°10-19166


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19166
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