LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise au deuxième paragraphe de la page quatre de la minute de l'arrêt rendu le 8 septembre 2011 dans l'indication du montant de la somme dont la société Carrefour restait débitrice envers la société Manga ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1490-P+B du 8 septembre 2011 ainsi qu'il suit :
Dit qu'au deuxième paragraphe de la page quatre de la minute, la somme de "321 449,31 euros" sera substituée à celle de "31 449,31 euros" ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.