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01/12/2011 | FRANCE | N°10-15802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2011, 10-15802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 février 2010), que M. X..., engagé le 15 juillet 1974 par la société Ei montagne, en qualité de technicien sur cordes, a été licencié le 11 août 2006 pour inaptitude ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire dirigée contre la société Ei montagne ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel en cause devant la cour d'appel des sociétés Hc Provenc

e Vallée du Rhône et Hc Systec alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 février 2010), que M. X..., engagé le 15 juillet 1974 par la société Ei montagne, en qualité de technicien sur cordes, a été licencié le 11 août 2006 pour inaptitude ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire dirigée contre la société Ei montagne ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel en cause devant la cour d'appel des sociétés Hc Provence Vallée du Rhône et Hc Systec alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée par ses conclusions d'appel, s'il n'avait pas disposé, avant la saisine du conseil des prud'hommes des éléments lui permettant de diriger son action et ses demandes contre les sociétés Hc Provence Vallée du Rhône et Hc Systec et que cette information ne lui était advenue que par la comparution volontaire de la société Hc Systec devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en l'absence d'une telle recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 555 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il avait fait valoir que le montage juridique ayant consisté à transférer la totalité des activités du bâtiment et des travaux publics à la société Hc Rhône Alpes et l'intégralité du fonds de commerce à la société Hc Systec avait pour effet de réaliser une fusion-absorption avec transmission universelle du patrimoine de la société Ei montagne, la cour d'appel n'a pu déclarer irrecevables ses demandes contre les société Hc Provence Vallée du Rhône et Hc Systec en considérant qu'aucune des pièces produites ne rendait compte d'une transmission universelle du patrimoine de la société Ei montagne ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1844-4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les actes de cession complète et autonome d'activités sur lesquels le salarié fondait sa demande contre les deux sociétés étaient datés du 6 avril 2007 et étaient antérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes et à la clôture des débats, qu'aucune évolution du litige ne justifiait la mise en cause devant la cour d'appel des sociétés en l'absence de révélation d'une circonstance de fait ou de droit postérieure au jugement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel en cause devant la Cour d'appel des sociétés HC PROVENCE VALLEE DU RHONE et HC SYSTEC ;
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, Monsieur X... a mis en cause la société HC PROVENCE VALLEE DU RHONE et la société HC SYSTEC au motif qu'elles viennent aux droits de la société EI MONTAGNE à la suite d'une fusion absorption ; que les actes sur lesquels il a fondé sa demande sont des actes de cession complète et autonome d'activité datés du 6 avril 2007 et donc antérieurs à la saisine du Conseil de prud'hommes et à la clôture des débats ; qu'aucune évolution du litige ne justifie la mise en cause devant la Cour de la société HC PROVENCE VALLEE DU RHONE et la société HC SYSTEC en l'absence de révélation d'une circonstance de fait ou de droit postérieure au jugement ; qu'en toute hypothèse, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., aucun acte de fusion absorption de la société EI MONTAGNE par la société HC PROVENCE VALLEE DU RHONE et par la société HC SYSTEC n'est versé aux débats ; qu'aucune des pièces produites ne formalise la disparition de la société EI MONTAGNE, qui, si elle a cédé, le 6 avril 2007, des branches autonomes et complètes d'activité à la société HC RHÔNE ALPES (BTP) et à la société SYSTEC (fabrication et négoce de filets) ne leur a pas transmis l'universalité de son patrimoine ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Monsieur X..., si celui-ci n'avait pas disposé, avant la saisine du Conseil des prud'hommes des éléments lui permettant de diriger son action et ses demandes contre les sociétés HC PROVENCE VALLEE DU RHONE et HC SYSTEC et que cette information ne lui était advenue que par la comparution volontaire de la société HC SYSTEC devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en l'absence d'une telle recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 555 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir que le montage juridique ayant consisté à transférer la totalité des activités du bâtiment et des travaux publics à la société HC RHÔNE ALPES et l'intégralité du fonds de commerce à la société HC SYSTEC avait pour effet de réaliser une fusion-absorption avec transmission universelle du patrimoine de la société EI MONTAGNE, la Cour d'appel n'a pu déclarer irrecevables les demandes de Monsieur X... contre les société HC PROVENCE VALLEE DU RHONE ET HC SYSTEC en considérant qu'aucune des pièces produites ne rendait compte d'une transmission universelle du patrimoine de la société EI MONTAGNE ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1844-4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15802
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2011, pourvoi n°10-15802


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15802
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