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01/12/2011 | FRANCE | N°10-13847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-13847


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 janvier 2010), que M. X..., né en septembre 1945, a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), la liquidation de ses droits à pension de vieillesse auprès du régime général, à effet du 1er juin 2007 ; que la prise en compte de son activité dans le cadre de ce régime a été de trente-huit trimestres pour un total de cent quatre-vingt-seize trimestres validés

; que pour sa tranche d'âge, la durée validée requise pour bénéficier du ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 janvier 2010), que M. X..., né en septembre 1945, a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), la liquidation de ses droits à pension de vieillesse auprès du régime général, à effet du 1er juin 2007 ; que la prise en compte de son activité dans le cadre de ce régime a été de trente-huit trimestres pour un total de cent quatre-vingt-seize trimestres validés ; que pour sa tranche d'âge, la durée validée requise pour bénéficier du taux plein était de cent cinquante-quatre trimestres ; que la pension de retraite du régime général attribuée à M. X... a été calculée sur la base d'un taux plein proportionnellement aux trente-huit trimestres pris en compte dans ce régime ; que le montant arrêté lui a permis de bénéficier du minimum contributif que la caisse a toutefois plafonné à proportion du nombre de trimestres validés dans le régime général rapporté à l'ensemble des trimestres validés ; que contestant ne pas pouvoir bénéficier du minimum contributif pour la totalité de son montant, subsidiairement sur une base proportionnelle de 38/154 trimestres, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le minimum contributif défini à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale a pour fonction de permettre aux pensionnés dont la retraite serait inférieure à un certain montant de bénéficier d'un complément de retraite pour leur assurer une existence décente ; qu'aux termes de ce texte, ce complément n'est accordé en totalité qu'aux assurés du régime général ayant cotisé un nombre minimum de trimestres dans ce régime ; que toutefois, les assurés ayant cotisé à plusieurs régimes de sécurité sociale différents doivent également bénéficier de l'intégralité du minimum lorsqu'ils ont cotisés, tous régimes confondus, un nombre de trimestres supérieur au seuil précité ; qu'en effet, le principe d'égalité de traitement entre assurés commande qu'il ne soit fait aucune discrimination entre les monopensionnés et les pluripensionnés, ces derniers devant, lorsque le montant de leur retraite est insuffisant, pouvoir bénéficier du minimum de l'article L. 351-10 du code précité ; qu'en refusant d'accorder à M. X... l'intégralité du minimum contributif au seul motif qu'il n'avait pas cotisé un nombre suffisant de trimestres au régime général, alors même que, durant sa vie, la totalité des trimestres cotisés tous régimes confondus dépassait le seuil requis par décret, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
2°/ qu' aux termes de l'article D. 351-2-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale est inférieure à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré (soit cent cinquante-quatre trimestres pour les assurés nés en 1945), le montant minimum, dit minimum contributif, est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis au régime général rapporté à ladite limite ; qu'en décidant néanmoins de réduire le montant du minimum contributif auquel avait droit M. X... au prorata du nombre de trimestres effectivement accomplis au régime général (soit trente-huit trimestres) rapporté au nombre total de trimestres effectivement accomplis par l'assuré tous régimes confondus (soit en cent quatre-vingt-quatorze trimestres), la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ qu'en disant que le minimum contributif auquel pouvait prétendre M. X... devait être calculé au prorata du nombre de trimestres effectivement accomplis par cet assuré au régime général, rapporté au nombre total de trimestres effectivement accomplis par l'assuré tous régimes confondus, la cour d'appel a validé un mode de calcul qui conduit à ce que plus le nombre de trimestres cotisés par les polypensionnés est important, plus le montant du minimum contributif auquel ils peuvent prétendre en sera diminué ; qu'un tel mode de calcul, qui a pour effet de pénaliser le travail des polypensionnés, est contraire à l'objectif même du minimum contributif défini par l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que ne pénalise aucunement le travail qui a été accompli au-delà de la durée limite prévue par l'article L. 351-1 précité, le mécanisme légal de détermination du montant du minimum contributif qui tient compte, pour l'équilibre des charges entre les régimes de base obligatoires, de la durée d'activité relevant du régime général en rapport avec l'ensemble des durées d'activités validées ; que, lorsque la durée limite est dépassée, le rapport à faire nécessite, pour respecter la proportion entre les régimes, que la durée totale validée tous régimes confondus ne soit pas ramenée à la limite prévue par l'article L. 351-1 précité ;
Et attendu que le minimum contributif prévu par l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux pensions à taux plein du régime général ; qu'après avoir constaté que la pension dont devait bénéficier M. X... auprès de ce régime était assise sur trente-huit trimestres, validés à taux plein par prise en compte de cent quatre-vingt-seize trimestres d'activité professionnelle tous régimes confondus, la cour d'appel en a exactement déduit, la durée limite visée par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale étant dépassée, que le minimum contributif assortissant cette pension devait tenir compte de la durée d'assurance retenue dans le régime général, rapportée à la durée d'assurance accomplie, tant dans ce régime que dans les autres régimes obligatoires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; que lorsque sa validité est contestée devant lui, le juge civil doit renvoyer en appréciation de légalité devant le juge administratif et surseoir à statuer ; que pour écarter la demande de M. X... tendant à ce que le montant de son minimum contributif soit proratisé sur la base d'un rapport 38/154e correspondant au nombre de trimestres cotisés au régime général par rapport à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1, calcul imposé par l'article D. 351-2-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a jugé que les dispositions de ce texte, de nature réglementaire, n'emportaient pas d'exception aux dispositions de l'article L. 351-10 du même code et que la durée de cent cinquante-quatre trimestres constitue un seuil réglementaire qui ne saurait être invoqué pour le calcul de rapport basé sur les durées effectives d'assurances éventuellement cumulées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a décidé d'écarter l'application d'un texte réglementaire au seul motif qu'il était contraire à une norme législative et a apprécié en conséquence la légalité d'une norme réglementaire en violation du principe précité, de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;

Mais attendu que le calcul dont fait état le troisième alinéa de l'article D. 351-2-1 du code de la sécurité sociale concerne la situation des assurés qui bénéficient du taux plein sans atteindre, tous régimes confondus, la limite que prévoit l'article L. 351-1 de ce code, et ne peut pas dès lors concerner les assurés pour lesquelles la durée d'assurance validée, tous régimes confondus, doit, selon l'article L. 351-10 du même code, dépasser cette limite ;
Et attendu qu'ayant rappelé que cette limite ne saurait être invoquée sur cette base réglementaire pour rapporter la durée d'assurance au sein du régime général à la durée d'assurance tous régimes confondus dans des conditions qui institueraient une exception aux dispositions de l'article L. 351-10 précité, la cour d'appel en a exactement déduit, par une interprétation nécessaire qui n'excède pas ses pouvoirs au regard des textes et principe invoqués, que cette disposition réglementaire ne s'appliquait pas à la liquidation des droits à pension de vieillesse de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision prise par la CRAM de Normandie est justifiée et que le calcul du minimum contributif auquel Monsieur X... a droit doit être proratisé selon le rapport 38/194, correspondant au nombre de trimestres cotisés au régime général rapporté au nombre de trimestres cotisés tous régimes confondus ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et fixée par décret ; qu'en vertu de ce texte, le calcul de la majoration tient normalement compte de la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, pour le cas où la durée d'assurance prise en compte dépasse la durée prévue à l'article R. 351-6, soit 154 trimestres pour les assurés nés en 1945, de la même durée rapportée à la durée d'assurance tous régimes confondus ; qu'en l'espèce, Monsieur Charley X... peut revendiquer une durée d'assurance tous régimes confondus supérieure à une durée d'assurances tous régimes confondus supérieure à 154 trimestres ; qu'ayant cotisé seulement 38 trimestres au régime général, il peut prétendre à une majoration de sa pension à taux plein sur la base d'un rapport de 38 trimestres /196 trimestres tous régimes confondus ; qu'en effet, les dispositions de l'article D. 351-2-1 du code de la sécurité sociale de nature réglementaire n'emportent pas d'exception aux dispositions ci-dessus exposées ; qu'enfin, la durée de 154 trimestres constitue un seuil réglementaire et ne saurait être invoqué pour le calcul de rapport basé sur les durées effectives d'assurances éventuellement cumulées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il ressort des dispositions de l'article L351-10 du Code de la sécurité sociale que lorsque l'assuré a droit au taux plein, sa pension de retraite ne peut être inférieure à un montant minimum dit « minimum contributif » ; que ce montant minimum est servi entier ou proratisé selon le nombre de trimestres dont justifie l'assuré dans le régime général ; qu'en ce qui concerne Charley X..., qui est né en septembre 1945, le nombre de trimestres requis au régime général est de 154 ; que Charley X... totalise 196 trimestres dont 38 au régime général ; qu'aux termes du même article, Charley X... ayant exercé des activités relevant de régimes différents, pour un montant supérieur à 154 trimestres tous régimes confondus, il convient re répartir le montant du minimum contributif entre les différents régimes en présence ; qu'il en aurait été différemment s'il avait totalisé 154 trimestres tous régimes confondus ; que la fraction à la charge du régime général est calculée en multipliant le minimum contributif par le rapport entre la durée d'assurance dans le régime général et la durée totale d'assurance tous régimes confondus ; que cette règle a été édictée aux fins d'éviter que les pluri-pensionnés ne soient avantagés par rapport aux salariés du régime général; qu'ainsi, en ce qui concerne Charley X..., la durée totale d'assurance tous régimes confondus atteignant 196 trimestres, ce minimum contributif doit être réparti entre les régimes en présence et devrait être proratisé selon le rapport 38/196 pour le régime général; que cependant, la CRAM reconnaît avoir fait un calcul erroné en ce qui concerne le nombre de trimestres de Charley X..., lui en accordant 194 et non 196 ; qu'en l'espèce cette erreur est favorable à l'intéressé; que la CRAM ne demande pas de rectification à cet égard et qu'il convient en conséquence de dire que le montant du minimum contributif sera calculé selon le rapport 38/194 ;
ALORS, d'une part, QUE le minimum contributif défini à l'article L. 351-10 du Code de la sécurité sociale a pour fonction de permettre aux pensionnés dont la retraite serait inférieure à un certain montant, de bénéficier d'un complément de retraite pour leur assurer une existence décente ; qu'aux termes de ce texte, ce complément n'est accordé en totalité qu'aux assurés du régime général ayant cotisé un nombre minimum de trimestres dans ce régime ; que toutefois, les assurés ayant cotisés à plusieurs régimes de sécurité sociale différents doivent également bénéficier de l'intégralité du minimum lorsqu'ils ont cotisés, tous régimes confondus, un nombre de trimestres supérieur au seuil précité ; qu'en effet, le principe d'égalité de traitement entre assurés commande qu'il ne soit fait aucune discrimination entre les monopensionnés et les pluripensionnés, ces derniers devant, lorsque le montant de leur retraite est insuffisant, pouvoir bénéficier du minimum de l'article L. 351-10 du Code précité ; qu'en refusant d'accorder à Monsieur X... l'intégralité du minimum contributif au seul motif qu'il n'avait pas cotisé un nombre suffisant de trimestres au régime général, alors même que durant sa vie, la totalité des trimestres cotisés tous régimes confondus dépassait le seuil requis par décret, la Cour a violé le texte et le principe susvisés ;
ALORS, d'autre part, et à titre subsidiaire, QU'aux termes de l'article D. 351-2-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale est inférieure à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré (soit 154 trimestres pour les assurés nés en 1945), le montant minimum, dit minimum contributif, est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis au régime général rapporté à ladite limite ; qu'en décidant néanmoins de réduire le montant du minimum contributif auquel avait droit Monsieur X... au prorata du nombre de trimestres effectivement accomplis au régime général (soit 38 trimestres) rapporté au nombre total de trimestres effectivement accomplis par l'assuré tous régimes confondus (soit en 194 trimestres), la Cour a violé le texte susvisé ;
ALORS, de troisième part, QU'en disant que le minimum contributif auquel pouvait prétendre Monsieur X... devait être calculé au prorata du nombre de trimestres effectivement accomplis par cet assuré au régime général, rapporté au nombre total de trimestres effectivement accomplis par l'assuré tous régimes confondus, la Cour a validé un mode de calcul qui conduit à ce que plus le nombre de trimestres cotisés par les polypensionnés est important, plus le montant du minimum contributif auquel ils peuvent prétendre en sera diminué ; qu'un tel mode de calcul, qui a pour effet de pénaliser le travail des polypensionnés, est contraire à l'objectif même du minimum contributif défini par l'article L. 351-10 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé ce texte ;
ET ALORS, enfin, QUE la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; que lorsque sa validité est contestée devant lui, le juge civil doit renvoyer en appréciation de légalité devant le juge administratif et surseoir à statuer ; que pour écarter la demande de Monsieur X... tendant à ce que le montant de son minimum contributif soit proratisé sur la base d'un rapport 38/154ème correspondant au nombre de trimestres cotisés au régime général par rapport à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1, calcul imposé par l'article D. 351-2-1 du code de la sécurité sociale, la Cour a jugé que les dispositions de ce texte, de nature réglementaire, n'emportaient pas d'exception aux dispositions de l'article L. 351-10 du même code, et que la durée de 154 trimestres constitue un seuil réglementaire qui ne saurait être invoqué pour le calcul de rapport basé sur les durées effectives d'assurances éventuellement cumulées ; qu'en statuant ainsi, la Cour a décidé d'écarter l'application d'un texte réglementaire au seul motif qu'il était contraire à une norme législative, et a apprécié en conséquence la légalité d'une norme réglementaire en violation du principe précité, de l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor An III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13847
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-13847


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13847
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