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01/12/2011 | FRANCE | N°10-11621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2011, 10-11621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 473 et 937 du code de procédure civile et R. 1454-19 du code du travail ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué qualifié de réputé contradictoire, rendu dans l'instance opposant M. X... à Mme Y..., liquidateur de la société Partenaire Menuisier qui l'employait depuis le 1er décembre 2003, la cour d'appel, après avoir relevé que le liquidateur, intimé, n'avait pas comparu, a confirmé le jugement entrepris et, statuant sur une demande additionnelle du salarié, a

dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance de cel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 473 et 937 du code de procédure civile et R. 1454-19 du code du travail ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué qualifié de réputé contradictoire, rendu dans l'instance opposant M. X... à Mme Y..., liquidateur de la société Partenaire Menuisier qui l'employait depuis le 1er décembre 2003, la cour d'appel, après avoir relevé que le liquidateur, intimé, n'avait pas comparu, a confirmé le jugement entrepris et, statuant sur une demande additionnelle du salarié, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la créance de celui-ci à la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, par arrêt réputé contradictoire, sans qu'il ressorte de ses constatations que l'intimée non comparante ait été convoquée régulièrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ayant frappé Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de ce dernier à 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
APRES AVOIR RAPPELE que Maître Y... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PARTENAIRE MENUISIER n'a pas comparu ;
ALORS QU'il ne résulte ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce, que Maître Dominique Y... agissant en qualité de mandataire liquidateur qui n'était pas partie en première instance, ait été avisé de l'appel et convoqué devant la Cour selon les prévisions de l'article 936 du Code de procédure civile ; qu'ainsi les mentions de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle par rapport aux articles 936 et 14 du Code de procédure civile, ensemble aux exigences de la défense et d'un procès à armes égales au sens de l'article 6 – 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'y avoir ajouté et décidé que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse d'où une créance fixée à la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CEPENDANT QU'IL RESSORT des commémoratifs même de la Cour que Monsieur X... avait conclu et développe oralement à l'audience en ces termes :
« Réformer le Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE en date du 30 septembre 2008 ;
- Statuant à nouveau :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison de ses manquements contractuels graves ;
- Dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement tant irrégulier que réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Fixer la date de la résiliation judiciaire au 21 juillet 2008 ;
- Fixer les créances de Monsieur X... de la manière suivante :
- 17.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Ordonner à Maître Dominique Y... agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PARTENAIRE MENUISIER, car celle-ci a finalement été frappée par une mesure de liquidation judiciaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard, 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à délivrer à Monsieur X... les documents suivants :
- bulletins de salaire des mois de janvier 2008 à août 2008 ;
- attestation ASSEDIC mentionnant au titre de la rupture une « résiliation judiciaire aux torts de l'employeur » (cf p. 3 de l'arrêt) ;
-
CEPENDANT QUE LA COUR après avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement ajoute sur le licenciement : « en application des dispositions de l'article L 1233 – 4 du Code du travail, un licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé s'avère impossible ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture en date du 21 juillet 2008 adressée à Monsieur X... par Maître Y... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PARTENAIRE MENUISIER est ainsi libellée :
« Il est à préciser que le jugement de liquidation judiciaire a établi la réalité du motif économique et l'absence de reprise de l'activité fait obstacle à toute possibilité de reclassement interne. L'ensemble des mesures de reclassement externes mise en oeuvre n'ont pu malheureusement aboutir favorablement à ce jour. » ;
ET AUX MOTIFS qu'aux termes du jugement rendu par le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE du 5 février 2008 et arrêtant le plan de continuation, la société PARTENAIRE MENUISIER était une filiale de la procédure PROFIL MENUISIER ; qu'il n'est justifié d'aucune manière d'une recherche effective de reclassement au sein de cette dernière dont la situation exacte est également ignorée ; que dès lors l'obligation légale de reclassement précitée n'a pas été respectée et le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté du susnommé, de son âge, du montant de son salaire ainsi que de ses difficultés financières justifiées, il convient de fixer la créance de l'intéressé à hauteur de 9.000 € en application des dispositions de l'article L 1234 – 14 du Code du travail et en réparation du préjudice subi en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE D'UNE PART il ne résulte d'aucun élément qu'en l'état des prétentions rappelées du salarié qui se bornait à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail que Maître Dominique Y... ait été avisée d'une façon ou d'une autre régulièrement par le greffe de l'objet de la demande pouvant porter à titre subsidiaire sur le licenciement économique prononcé ; qu'ainsi la Cour de cassation n'est pas à même de s'assurer qu'ont été respectées les exigences des articles 14 et 16 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 – 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 936 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART et en toute hypothèse il ne résulte d'aucun élément qu'un débat se soit effectivement instauré sur une demande qui ne ressort en rien des prétentions de Monsieur X..., la Cour pour statuer s'était référée aux conclusions de l'appelant reprise oralement, à savoir un débat subsidiaire sur le licenciement économique prononcé si bien qu'en statuant comme elle l'a fait en l'absence de Maître Y... qui était seule à même de s'expliquer sur une recherche effective de reclassement dans le contexte procédural sus-évoqué, la Cour viole de plus fort les textes et principes cités au précédent élément de moyen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11621
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2011, pourvoi n°10-11621


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11621
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