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01/12/2011 | FRANCE | N°09-72958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2011, 09-72958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2009), que M. X..., engagé par la société Transports Y... (la société) en qualité de chauffeur routier à compter du 17 avril 2007, a été licencié pour faute grave, le 29 novembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est abusif et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Transports Y... faisait valoir qu

e M. X... n'avait pas été mis à pied le 25 octobre 2007, mais que c'était en ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2009), que M. X..., engagé par la société Transports Y... (la société) en qualité de chauffeur routier à compter du 17 avril 2007, a été licencié pour faute grave, le 29 novembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est abusif et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Transports Y... faisait valoir que M. X... n'avait pas été mis à pied le 25 octobre 2007, mais que c'était en réalité lui qui avait décidé de son propre chef de ne plus se présenter sur son lieu de travail à compter de cette date ; qu'en jugeant le contraire, au seul motif que la lettre de licenciement contenait la phrase selon laquelle « la période non travaillée du 25 octobre 2007 au 4 décembre 2007 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée », cependant que cette phrase n'établit nullement que la société Transports Y... avait mis à pied M. X... à la date du 25 octobre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de cette prétendue mesure de mise à pied, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail ;
2°/ que la mise à pied prononcée à titre conservatoire ne constitue pas une sanction disciplinaire, dès lors que la procédure de licenciement est ensuite « rapidement engagée » ; qu'en estimant que la prétendue mise à pied prononcée le 25 octobre 2007 avait nécessairement une nature disciplinaire, dès lors que « la SARL Transports Y... n'a pas engagé la procédure de licenciement immédiatement après avoir mis à pied M. Sébastien X... », cependant que l'immédiateté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ne constitue pas un critère pertinent pour qualifier la mesure de mise à pied, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que le salarié avait cessé d'être rémunéré dès le 25 octobre 2007 et qu'il avait été mis à pied à cette date, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas engagé immédiatement la procédure de licenciement mais sept jours plus tard, a pu en déduire que la mise à pied avait un caractère disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en estimant que les temps de chargement et de déchargement des marchandises devaient être pris en compte au titre du temps de travail effectif, sans constater que M. X... procédait lui-même à ces opérations ou qu'il les surveillait, ou encore qu'il lui était interdit de vaquer librement à ses occupations durant ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments fournis par l'une et l'autre des parties, la cour d'appel a estimé, sans encourir le grief du moyen, qu'il était établi que le salarié avait effectué un certain nombre d'heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transport Y..., et la condamne à payer à M. X... la somme de 242, 65 euros et, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 250 euros à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Transports Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était abusif et d'avoir condamné la société Transports Y... à lui payer les sommes de 2. 100 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 210 € au titre des congés payés afférents et de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE le courrier de convocation de M. X... à l'entretien préalable au licenciement, daté du 2 novembre 2007, informait par ailleurs le salarié qu'il était également mis à pied à titre conservatoire compte tenu de la gravité des faits reprochés, dans l'attente de la décision définitive devant être prise à son égard ; que le dernier paragraphe du courrier daté du 29 novembre 2007 notifiant à M. X... son licenciement pour faute grave est ainsi rédigé : « La période non travaillée du 25 octobre 2007 au 4 décembre 2007 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée » ; qu'il en résulte nécessairement que, comme l'allègue M. X..., et contrairement à ce que prétend la société Transports Y..., l'absence de M. X... à compter du 25 octobre 2007 est due non pas au fait que le salarié aurait de sa propre initiative décidé de ne plus se présenter au travail, mais bien à la décision de son employeur de le mettre à pied dès cette date, à partir de laquelle il considérait que commençait à courir la période « nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement » ; qu'il résulte également nécessairement de ce qui précède que la société Transports Y... n'a pas engagé la procédure de licenciement immédiatement après avoir mis à pied M. X..., si bien que cette mise à pied présentait en réalité le caractère d'une sanction disciplinaire ; que dès lors, le licenciement pour faute grave de M. X..., par lequel la société Transports Y... l'a sanctionné une deuxième fois pour les faits qui lui étaient reprochés, ne peut qu'être déclaré abusif ; qu'au moment de son licenciement par la société Transports Y..., M. X..., né en 1973, avait sept mois d'ancienneté et percevait un salaire mensuel moyen de 2. 100 € ; que M. X... indique ne pas avoir retrouvé de travail ; qu'au vu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts auxquels M. X... a droit par application de l'article L. 1235-5 du Code du travail sera fixé à la somme de 3. 000 € ; que M. X... a également droit à l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2. 100 € représentant un mois de salaire, outre la somme de 210 € au titre des congés payés afférents ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7 § 6 à 11), la société Transports Y... faisait valoir que M. X... n'avait pas été mis à pied le 25 octobre 2007, mais que c'était en réalité lui qui avait décidé de son propre chef de ne plus se présenter sur son lieu de travail à compter de cette date ; qu'en jugeant le contraire, au seul motif que la lettre de licenciement contenait la phrase selon laquelle « la période non travaillée du 25 octobre 2007 au 4 décembre 2007 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée » (arrêt attaqué, p. 3 § 5), cependant que cette phrase n'établit nullement que la société Transports Y... avait mis à pied M. X... à la date du 25 octobre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de cette prétendue mesure de mise à pied, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mise à pied prononcée à titre conservatoire ne constitue pas une sanction disciplinaire, dès lors que la procédure de licenciement est ensuite « rapidement engagée » ; qu'en estimant que la prétendue mise à pied prononcée le 25 octobre 2007 avait nécessairement une nature disciplinaire, dès lors que « la SARL TRANSPORTS Y... n'a pas engagé la procédure de licenciement immédiatement après avoir mis à pied M. Sébastien X... » (arrêt attaqué, p. 3 § 7), cependant que l'immédiateté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ne constitue pas un critère pertinent pour qualifier la mesure de mise à pied, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Transports Y... à payer à M. X... les sommes de 1. 408 € à titre de rappel de salaire et de 12. 000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE M. X... réclame à ce titre la somme de 1. 408 € correspondant à 128 heures de travail non payées au cours de l'ensemble de sa période d'emploi chez la société Transports Y..., heures correspondant selon lui à des temps de chargement et de déchargement que son employeur l'obligeait à mentionner comme des temps de coupure sur ses disques chronotachygraphes ; que M. X..., à l'appui de sa demande, a produit les disques chronotachygraphes, un tableau détaillé, jour par jour, des temps de coupure, et surtout, des attestations d'autres chauffeurs de l'entreprise (MM. Laurent A..., Laurent B..., José C..., Romuald D..., Jimmy E..., Pascal F... et Mme Monique D...
G...) qui relatent toutes, sans aucune ambiguïté possible, que M. Y..., gérant de la société Transports Y..., demandait habituellement à ses chauffeurs de mettre le sélecteur de leur chronotachygraphes en position coupure lors des temps de chargement et de déchargement des marchandises ; que de son côté, la société Transports Y... se contente de contester ce fait ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire de M. X... ; qu'il résulte nécessairement de ce qui vient d'être exposé relativement au rappel de salaire que la société Transports Y... a intentionnellement délivré à M. X... des bulletins de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et s'est donc rendue coupable de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du Code du travail ; que par application de l'article L. 8223-1 du même code, M. X... a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en estimant que les temps de chargement et de déchargement des marchandises devaient être pris en compte au titre du temps de travail effectif, sans constater que M. X... procédait lui-même à ces opérations ou qu'il les surveillait, ou encore qu'il lui était interdit de vaquer librement à ses occupations durant ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72958
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2011, pourvoi n°09-72958


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72958
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