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01/12/2011 | FRANCE | N°09-67316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2011, 09-67316


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2009), que les consorts X..., galeristes, souhaitant procéder à la vente de treize tableaux de Jean-Michel Y... décédé en 1960, ont sollicité de sa veuve, Mme Denise Y..., l'authentification de ces œ uvres ; qu'un refus leur ayant été opposé et après expertise judiciaire, ils ont assigné Mme Y... ainsi que M. Z..., auteur d'un catalogue " raisonné et complet " des œ uvres de l'artiste, pour voir reconnaître l'authenticité contestée desdits tableau

x, voir ordonner leur inscription au catalogue raisonné et obtenir paiemen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2009), que les consorts X..., galeristes, souhaitant procéder à la vente de treize tableaux de Jean-Michel Y... décédé en 1960, ont sollicité de sa veuve, Mme Denise Y..., l'authentification de ces œ uvres ; qu'un refus leur ayant été opposé et après expertise judiciaire, ils ont assigné Mme Y... ainsi que M. Z..., auteur d'un catalogue " raisonné et complet " des œ uvres de l'artiste, pour voir reconnaître l'authenticité contestée desdits tableaux, voir ordonner leur inscription au catalogue raisonné et obtenir paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; que Denise Y... étant décédée au cours de la procédure, sa belle-s œ ur, Mme Camille Y..., et M. Z... sont intervenus volontairement à l'instance en qualité de légataires universels ; qu'ils ont reconnu comme étant authentiques trois des œ uvres en cause (n° 2 : " composition abstraite ", n° 3 " Rhapsodie " et n° 4 " Sans titre ") mais ont persisté à contester l'authenticité des dix autres ; qu'après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour d'appel a déclaré authentique l'ensemble des treize oeuvres, enjoint à M. Z... de les insérer dans tout catalogue, supplément ou mise à jour ultérieurs en précisant au besoin, que leur authenticité a été judiciairement reconnue sur la foi des experts judiciaires, ordonné la publication du dispositif de l'arrêt dans la Gazette de l'hôtel de Drouot et dans le Journal des Arts, aux frais de Mme Y... et de M. Z... et rejeté toutes autres demandes des parties ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal de Mme Y... et de M. Z... :

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et le troisième moyen du pourvoi principal, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et sont reproduits en annexe à la présente décision :

Attendu qu'après avoir justement relevé que devait répondre à un impératif d'objectivité l'établissement d'un catalogue raisonné présenté comme répertoriant l'oeuvre complète d'un peintre, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a enjoint à M. Z... d'insérer dans les nouvelles éditions de son ouvrage ou de tout supplément correctif ou mise à jour, la mention des tableaux litigieux en précisant que leur authenticité avait été judiciairement reconnue sur la foi de rapports d'expertise judiciaire établis, le 25 avril 2002, par Mme Marie-Hélène A..., et, les 24/ 25 juillet 2008, par Mmes Sylvaine B... et Nicole C..., une telle mesure, qui répond à l'impératif d'objectivité requis, sans pour autant impliquer l'adhésion à cette mention de l'auteur de l'ouvrage ou des héritiers du peintre, étant nécessaire et proportionnée au but légitiment poursuivi ; qu'il en est de même de la mesure de publication ordonnée aux frais de ces derniers ; d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'il figure dans le mémoire des consorts X... et est reproduit en annexe de la présente décision :

Attendu qu'ayant par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, estimé que les contestations émises par Mme Y... et M. Z... procédaient, non d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable, mais de la conviction qu'ils avaient acquise de la non-authenticité des oeuvres litigieuses, la cour d'appel a pu en déduire que ces contestations n'étaient pas fautives et que le comportement des intéressés ne permettait pas de caractériser une faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts, la simple déclaration selon laquelle ils n'envisageaient pas d'insérer dans les futures publications du catalogue raisonné les oeuvres dont ils contestaient l'authenticité, ne constituant qu'une velléité formulée en défense à l'action exercée à leur encontre, soumise à l'appréciation des juges ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. Z..., demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré authentiques les oeuvres n° 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ;

AUX MOTIFS QUE sur l'authenticité des oeuvres, que si le conflit opposant les parties portait initialement sur des oeuvres attribuées à Y..., numérotées 1 à 13 telles que décrites par le jugement déféré auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample informé, oeuvres dont la propriété aux consorts X... n'est pas contestée, Madame Camille Y... et Monsieur Jacques Z..., appelants incidents, ne remettent pas en cause l'authentification accordée ultérieurement aux oeuvres numéros 2, 3 et 4 ; que dès lors, le litige soumis à la Cour se limite aux oeuvres numéros 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ; qu'il y a lieu de relever à titre préliminaire que tant devant le tribunal à l'issue de l'expertise de Madame A... désignée en référé et concluant à l'authenticité des oeuvres, qu'en appel, Madame Camille Y... et Monsieur Jacques Z... n'ont pas sollicité de contre expertise ; que la désignation de Madame C... et de Madame B... en qualité d'experts a été ordonnée directement par la cour qui a estimé à l'époque que « face aux dénégations des intimés sur l'authenticité des oeuvres que Madame Camille Y... et Monsieur Jacques Z... persistent à ne pas tenir pour authentiques, il y a lieu d'instituer une nouvelle mesure d'expertise » ; que, dans le respect du principe de contradiction, ces experts ont procédé à des examens scientifiques poussés ainsi qu'à des investigations directes sur les oeuvres litigieuses notamment quant à leur historique, recoupant les constatations du premier expert pour conclure également à leur authenticité ; que Madame Camille Y... et Monsieur Jacques Z... ne font que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification supplémentaire utile, les moyens dont les premiers juges ont connu et auxquels, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droits s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation fondée sur leur intime conviction, qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, Madame Camille Y... et Monsieur Jacques Z... ont contesté les rapports d'expertises de Mesdames C... et B..., désignées par arrêt avant dire droit du 25 avril 2006, la Cour d'appel ayant estimé que « face aux dénégations des intimés sur l'authenticité des oeuvres …, il y (avait) lieu d'instituer une nouvelle mesure d'expertise » ; que leur argumentation était ainsi nécessairement différente de celle présentée en première instance, qui portait sur la critique du rapport d'expertise de Madame A..., désignée par ordonnance de référé des premiers juges du 11 juillet 2000, le Tribunal de grande instance n'ayant par définition statué qu'en l'état de ce premier rapport d'expertise ; qu'en considérant pourtant « que Madame Camille Y... et Monsieur Jacques Z... ne font que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification supplémentaire utile, les moyens dont les premiers juges ont connu et auxquels, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour d'appel adopte », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Jacques Z... à insérer dans son nouveau catalogue raisonné ou dans le supplément correctif ou les mises à jour de ses ouvrages les oeuvres n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 et condamné in solidum Madame Camille Y... et Monsieur Jacques Z... à verser aux consorts X... la somme de 25. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le catalogue raisonné étant une oeuvre personnelle et privée rédigée sous la seule responsabilité scientifique et artistique de son auteur conduit à prendre parti sur l'authenticité des oeuvres qu'il juge convenable d'y faire figurer en fonction de ses connaissances et de son expérience professionnelle, il ne peut être reproché à Monsieur Jacques Z... d'avoir commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil en s'abstenant d'inclure les oeuvres en cause ; (…) que sur le préjudice, c'est avec raison que les consorts X... sollicitent la publication des oeuvres dont s'agit dans le catalogue raisonné ; qu'en effet, outre qu'il est admis et confirmé par l'expert C... que le fait que des oeuvres ne soient pas répertoriées dans un catalogue raisonné ou n'aient pas d'attestation d'inclusion dans un supplément ou correctif entrave considérablement leur vente, que cette mesure, sous réserve de préciser que l'authenticité a été judiciairement reconnue sur la foi d'un rapport d'expertise judiciaire avec indication des experts et de la date du rapport, répond à l'impératif d'objectivité que requiert l'établissement d'un catalogue présenté comme répertoriant l'oeuvre complète d'un peintre sans pour autant impliquer l'adhésion à cette mention de l'auteur de l'ouvrage, qu'elle apparaît en outre nécessaire et proportionné au but légitiment poursuivi par le propriétaire des oeuvres ; que cependant, dès lors qu'il n'est plus contesté que Monsieur Jacques Z... a procédé en temps et en heure à l'intégration d'oeuvres reconnues comme authentiques après avoir été contestées puis judiciairement authentifiée dans « le catalogue raisonné de l'oeuvre complet – rectificatif » (page 27, pastel sans titre C58 et pastel « Rhapsodie » C59 correspondant aux oeuvres n° 3 et 4 mentionnées dans le jugement déféré) édité et diffusé par les éditions GALLIMARD depuis le 17 mars 2005 (pièces n° 72, 74 et 75 des intimés), le prononcé d'une astreinte à l'appui de cette publication ne se justifie pas ; qu'en revanche la publication du dispositif de la décision à intervenir de Madame Camille Y... sera ordonnée dans la Gazette de l'Hôtel DROUOT et dans le Journal des Arts aux frais de Madame Camille Y... et Monsieur Jacques Z... ; qu'en l'absence de démonstration d'un comportement fautif, les consorts X... seront déboutés de leurs diverses demandes de dommages-intérêts ; qu'au regard des multiples procédures engagées depuis maintenant des années, l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du présent arrêt ;

1) ALORS QUE la mise en jeu de la responsabilité délictuelle implique l'existence d'une faute ; que dès lors en l'espèce, en condamnant Monsieur Z... à insérer dans son nouveau catalogue raisonné ou dans le supplément correctif ou les mises à jour de ses ouvrages les oeuvres n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, avoir retenu qu'il n'avait commis aucune faute, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS QUE ayant constaté que « Monsieur Jacques Z... a procédé en temps et heure à l'intégration d'oeuvres reconnues comme authentiques » (…) « dans « le catalogue raisonné de l'oeuvre complet-rectificatif » (page 27, pastel sans titre C 58 et pastel « Rhapsodie » C 59 correspondant aux oeuvres n° 3 et 4 mentionnées dans le jugement déféré) édité et diffusé par les éditions GALLIMARD depuis le 17 mars 2005 », la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en condamnant néanmoins, Monsieur Z... « à insérer dans son nouveau catalogue raisonné ou dans le supplément correctif ou les mises à jour de ses ouvrages les oeuvres » : (…) « n° 3 « Rhapsodie »- Pastel et détrempe (technique mixte sur papier) – Signé et daté 59 en bas à droite, n° 4 « sans titre » : Pastel et détrempe (technique mixte sur papier) – Signé et daté « 69 » (lire 58) en bas à droite », alors même que selon ses propres constatations tel était déjà le cas, et a ainsi encore violé l'article 1382 du Code civil ;

3) ALORS QUE seul est sujet à réparation le préjudice actuel, direct et certain ; qu'en l'espèce, en condamnant Monsieur Z... à insérer sans son nouveau catalogue raisonné ou dans le supplément correctif ou les mises à jour de ses ouvrages les oeuvres n° 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, la Cour d'appel a, en réalité, réparé un préjudice purement éventuel, dès lors qu'il ne pouvait être tenu pour acquis que les consorts X... seraient toujours propriétaires des oeuvres litigieuses lorsque Monsieur Z... procéderait à une nouvelle publication sur Y..., à supposer qu'il y procède ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4) ALORS et à titre subsidiaire QU'une restriction à la liberté d'expression ne peut être ordonnée que si elle respecte les exigences de l'article 10. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales quant à son fondement légal ; qu'aucun texte du droit interne ne prévoit que les juges peuvent condamner l'auteur d'un catalogue raisonné à insérer dans les prochaines éditions de son ouvrage et de ses mises à jour une oeuvre dont il conteste l'authenticité, mesure qui ne peut certainement pas être considérée comme prévisible au sens de la jurisprudence de la CEDH, le Tribunal ayant refusé de l'ordonner au nom de la liberté d'expression ; qu'en prononçant pourtant une telle condamnation à l'encontre de Monsieur Jacques Z..., la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la publication du dispositif de l'arrêt dans la Gazette de l'Hôtel DROUOT et dans le Journal des Arts, aux frais de Madame Camille Y... et de Monsieur Jacques Z... et de les avoir condamnés in solidum à verser aux consorts X... la somme de 25. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE le catalogue raisonné étant une oeuvre personnelle et privée rédigée sous la seule responsabilité scientifique et artistique de son auteur conduit à prendre parti sur l'authenticité des oeuvres qu'il juge convenable d'y faire figurer en fonction de ses connaissances et de son expérience professionnelle, il ne peut être reproché à Monsieur Jacques Z... d'avoir commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil en s'abstenant d'inclure les oeuvres en cause ; (…) que sur le préjudice, c'est avec raison que les consorts X... sollicitent la publication des oeuvres dont s'agit dans le catalogue raisonné ; qu'en effet, outre qu'il est admis et confirmé par l'expert C... que le fait que des oeuvres ne soient pas répertoriées dans un catalogue raisonné ou n'aient pas d'attestation d'inclusion dans un supplément ou correctif entrave considérablement leur vente, que cette mesure, sous réserve de préciser que l'authenticité a été judiciairement reconnue sur la foi d'un rapport d'expertise judiciaire avec indication des experts et de la date du rapport, répond à l'impératif d'objectivité que requiert l'établissement d'un catalogue présenté comme répertoriant l'oeuvre complète d'un peintre sans pour autant impliquer l'adhésion à cette mention de l'auteur de l'ouvrage, qu'elle apparaît en outre nécessaire et proportionné au but légitiment poursuivi par le propriétaire des oeuvres ; que cependant, dès lors qu'il n'est plus contesté que Monsieur Jacques Z... a procédé en temps et en heure à l'intégration d'oeuvres reconnues comme authentiques après avoir été contestées puis judiciairement authentifiée dans « le catalogue raisonné de l'oeuvre complet – rectificatif » (page 27, pastel sans titre C58 et pastel « Rhapsodie » C59 correspondant aux oeuvres n° 3 et 4 mentionnées dans le jugement déféré) édité et diffusé par les éditions GALLIMARD depuis le 17 mars 2005 (pièces n° 72, 74 et 75 des intimés), le prononcé d'une astreinte à l'appui de cette publication ne se justifie pas ; qu'en revanche la publication du dispositif de la décision à intervenir de Madame Camille Y... sera ordonnée dans la Gazette de l'Hôtel DROUOT et dans le Journal des Arts aux frais de Madame Camille Y... et Monsieur Jacques Z... ; qu'en l'absence de démonstration d'un comportement fautif, les consorts X... seront déboutés de leurs diverses demandes de dommages-intérêts ; qu'au regard des multiples procédures engagées depuis maintenant des années, l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du présent arrêt ;

ALORS QU'aucune mesure de réparation ne saurait être prononcée à l'encontre de celui qui n'a commis aucune faute ; que dès lors en l'espèce, en ordonnant la publication du dispositif de l'arrêt dans la Gazette de l'Hôtel DROUOT et dans le Journal des Arts, aux frais de Madame Camille Y... et Monsieur Jacques Z..., après avoir retenu qu'ils n'avaient commis aucune faute, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté toute faute de Madame Camille Y... et de Monsieur Jacques Z... et d'AVOIR débouté Madame Monique E..., veuve X..., et Monsieur Philippe X..., de leurs diverses demandes de dommagesintérêts ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... estiment que Madame Camille Y... et Monsieur Jacques Z... se sont rendus coupables, pour le moins, d'une légèreté blâmable à leur égard par leur absence d'argumentation sérieuse, par leur refus systématique d'authentifier ou en authentifiant tardivement les tableaux litigieux et d'autres oeuvres provenant de la Galerie X... ou ayant d'autres provenances, par leur dénigrement et par abus notoire engageant leur responsabilité ; que même en présence d'une expertise judiciaire concluant à l'authenticité de l'oeuvre, les ayants cause d'un artiste, détenteurs de son droit moral, ne peuvent être contraints de reconnaître en justice cette authentification, dès lors qu'ils considèrent en conscience que l'oeuvre ne présente pas de caractère authentique ; que de même, le catalogue raisonné étant une oeuvre personnelle et privée rédigée sous la seule responsabilité scientifique et artistique de son auteur conduit à prendre parti sur l'authenticité des oeuvres qu'il juge convenable d'y faire figurer en fonction de ses connaissances et de son expérience professionnelle, il ne peut être reproché à Monsieur Z... d'avoir commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil en s'abstenant d'inclure les oeuvres en cause ; qu'il appartient donc aux consorts X... de démontrer qu'en s'opposant de la sorte à la reconnaissance de l'authenticité des oeuvres litigieuses donc à leur intégration dans le catalogue raisonné, Madame Y... et Monsieur Z... ont agi avec mauvaise foi ou une légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, l'évidente dégradation des relations entre les parties et la perte de confiance, voire la suspicion, réciproques résulte abondamment des écritures échangées ; que la transcription de la dernière séance d'expertise enregistrée par l'expert C..., en accord avec toutes les parties, confirme les attitudes peu courtoises de Monsieur Z... tant à l'égard des consorts X... que des experts eux-mêmes ; que cependant ce constat ne suffit pas à caractériser l'intention de nuire des ayants droit d'Y... ; qu'en effet, il ne peut être procédé par analogie avec d'autres affaires opposant d'autres propriétaires d'oeuvres contestées d'Y... aux ayants droit de celui-ci et dans lesquelles l'attitude de Monsieur Z... est également dénoncée et dont il ressort que ‘ la vindicte'de ce dernier n'est pas réservé aux consorts X... et ôte toute pertinence aux arguments développés par ailleurs par ceux-ci ; qu'en l'absence de démonstration d'un comportement fautif, les consorts X... seront déboutés de leurs diverses demandes de dommages-intérêts ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le refus systématique, arbitraire et infondé, opposé par Monsieur Jacques Z..., auteur du catalogue raisonné, et par Madame Camille Y..., ayants droit du peintre Jean-Michel Y..., de reconnaître authentiques les dix oeuvres de Monsieur Y... appartenant aux consorts X..., dont l'authenticité a été judiciairement constatée par plusieurs experts, caractérise une légèreté blâmable et une mauvaise foi évidente et ce, même si ces ayants droit ne s'estiment pas convaincus par l'authenticité ainsi judiciairement reconnue ; qu'en retenant, pour écarter les fautes de Madame Camille Y... et de Monsieur Jacques Z..., que les ayants cause d'un artiste, détenteurs de son droit moral, ne peuvent être contraints de reconnaître en justice cette authentification dès lors qu'ils considèrent en conscience que l'oeuvre ne présente pas de caractère authentique, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'auteur d'un catalogue raisonné, qui a pris l'initiative et la responsabilité de publier un ouvrage présenté comme répertoriant l'oeuvre complète d'un peintre, a pour obligation de livrer des informations exactes, objectives et exhaustives et d'éviter toute discrimination entre les propriétaires des oeuvres du peintre ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le fait que des oeuvres ne soient pas répertoriées dans un catalogue raisonné ou ne soient pas l'objet d'une attestation d'inclusion dans un supplément, fait gravement obstacle à leur commercialisation et que la mesure de publication répond à l'exigence d'objectivité qu'impose l'établissement d'un catalogue présenté comme répertoriant l'oeuvre complète d'un peintre ; qu'en considérant que le catalogue raisonné, étant une oeuvre personnelle et privée rédigée sous la seule responsabilité scientifique et artistique de son auteur, conduit à prendre parti sur l'authenticité des oeuvres qu'il juge convenable d'y faire figurer en fonction de ses connaissances et de son expérience professionnelle et que, ce faisant, Monsieur Z... n'a commis aucune faute en s'abstenant d'inclure les oeuvres en cause dans son catalogue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2011, pourvoi n°09-67316

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 01/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-67316
Numéro NOR : JURITEXT000024916463 ?
Numéro d'affaire : 09-67316
Numéro de décision : 11101177
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-01;09.67316 ?
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