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30/11/2011 | FRANCE | N°11-82961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2011, 11-82961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 octobre 2011 et présenté par :
- M. Manuel

X... ;
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 octobre 2011 et présenté par :
- M. Manuel X... ;
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ième chambre, en date du 21 janvier 2011, qui, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et à un an de privation des droits de vote et d'éligibilité ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 432-17 et 131-26 du code pénal qui prévoient l'application de la peine d'inéligibilité à tout mandat électif sans distinction, sont-elles ou non conformes :- à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui prévoit que « la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » - à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui dispose que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ;- à l'article 34 de la Constitution qui dispose que la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables". ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors qu'il résulte des dispositions légales critiquées que la peine d'inéligibilité, qui ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit, peut être modulée par le juge, selon les circonstances propres à chaque espèce.
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82961
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2011, pourvoi n°11-82961


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Spinosi, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.82961
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