LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Haras d'Argentel,
- Le syndicat des entraîneurs de chevaux de course,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 18 janvier 2011, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique et usage ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Constitution, 3 de la déclaration des droits de l'Homme et 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Attendu que, pour dire compétent le juge d'instruction au nom duquel a été rendue, le 30 août 2010, l'ordonnance frappée d'appel par les parties civiles, l'arrêt relève que ce magistrat a été installé le 1er septembre 2010 dans les fonctions auxquelles il avait été nommé par décret du 9 juillet 2010 ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 que la prise de fonctions des magistrats a lieu lors de leur installation, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;