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30/11/2011 | FRANCE | N°11-82030

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2011, 11-82030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Haras d'Argentel,
- Le syndicat des entraîneurs de chevaux de course,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 18 janvier 2011, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique et usage ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cass

ation, pris de la violation des articles 3 de la Constitution, 3 de la déclaration des droits de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Haras d'Argentel,
- Le syndicat des entraîneurs de chevaux de course,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 18 janvier 2011, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique et usage ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Constitution, 3 de la déclaration des droits de l'Homme et 30 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

Attendu que, pour dire compétent le juge d'instruction au nom duquel a été rendue, le 30 août 2010, l'ordonnance frappée d'appel par les parties civiles, l'arrêt relève que ce magistrat a été installé le 1er septembre 2010 dans les fonctions auxquelles il avait été nommé par décret du 9 juillet 2010 ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 que la prise de fonctions des magistrats a lieu lors de leur installation, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82030
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2011, pourvoi n°11-82030


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.82030
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