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30/11/2011 | FRANCE | N°11-80630

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2011, 11-80630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Serge X...,
- La société Groupement privé de gestion,
- La société Groupement privé financier, parties civiles

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 décembre 2010, qui a prononcé sur une requête en nullité de pièces de la procédure ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cas

sation, pris de la violation des articles premier de la loi organique du 10 décembre 2009, 591 et 198 du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Serge X...,
- La société Groupement privé de gestion,
- La société Groupement privé financier, parties civiles

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 décembre 2010, qui a prononcé sur une requête en nullité de pièces de la procédure ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles premier de la loi organique du 10 décembre 2009, 591 et 198 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et R. 49-22, alinéa premier, du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles p6. 1 de la Convention européenne des droits de l ‘ homme, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait déclaré irrecevable son mémoire posant une question prioritaire de constitutionnalité ainsi que plusieurs courriers qualifiés de notes en délibéré, ayant le même objet, dès lors qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, il a posé à la Cour de cassation la même question, qui l'a examinée et dit n'y avoir lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel, par arrêt en date du 9 mars 2011 ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité du président de la chambre de l'instruction, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de procédure pénale.

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 190, 196 et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du réquisitoire du procureur de la République requérant la réouverture pour charges nouvelles de la procédure d'information clôturée par arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction, l'arrêt énonce que le procureur général a une compétence exclusive pour adresser d'éventuelles réquisitions de réouverture sur charges nouvelles à ladite chambre, seule compétente pour en connaître ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions de l'article 196 du code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80630
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 08 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2011, pourvoi n°11-80630


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80630
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