LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Romain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2010, qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière ;
Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal , 215, 414 et 417 du code des douanes ;
Attendu que le demandeur, déclaré définitivement coupable de complicité d'acquisition, de détention, de transport, d'offre et de cession de stupéfiants, a, à bon droit, été déclaré coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées et condamné à une amende douanière, dès lors que, selon l'article 419 du code des douanes, les stupéfiants, à défaut de justification d'origine, sont réputés avoir été importés en contrebande ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;