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30/11/2011 | FRANCE | N°11-80239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2011, 11-80239


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Romain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2010, qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière ;

Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal , 215, 414 et 417 du code des douanes ;

Attendu que le demandeur, déclarÃ

© définitivement coupable de complicité d'acquisition, de détention, de transport, d'offre et de ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Romain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2010, qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière ;

Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal , 215, 414 et 417 du code des douanes ;

Attendu que le demandeur, déclaré définitivement coupable de complicité d'acquisition, de détention, de transport, d'offre et de cession de stupéfiants, a, à bon droit, été déclaré coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées et condamné à une amende douanière, dès lors que, selon l'article 419 du code des douanes, les stupéfiants, à défaut de justification d'origine, sont réputés avoir été importés en contrebande ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80239
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 2011, pourvoi n°11-80239


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80239
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