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30/11/2011 | FRANCE | N°10-30535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 13 février 2006 en qualité de directeur des ressources humaines par la société Sygnatures (la société) par un contrat prévoyant une période d'essai qui a été renouvelée jusqu'au 13 juillet 2006 ; que l'employeur a mis fin à l'essai le 19 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour rupture abusive de l'essai ;
Attendu que l'employeur fait gr

ief à l'arrêt d'y faire droit, alors, selon le moyen :
1°/ que durant la pério...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 13 février 2006 en qualité de directeur des ressources humaines par la société Sygnatures (la société) par un contrat prévoyant une période d'essai qui a été renouvelée jusqu'au 13 juillet 2006 ; que l'employeur a mis fin à l'essai le 19 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour rupture abusive de l'essai ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'y faire droit, alors, selon le moyen :
1°/ que durant la période d'essai, chaque partie est libre de rompre le contrat de travail sans avoir à justifier d'un motif, sauf abus de droit dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en retenant par motifs adoptés que l'employeur ne justifiait pas de la cause de la rupture du contrat pour déclarer ladite rupture abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-19 du code du travail ;
2°/ qu'en matière de rupture de période d'essai, l'office du juge prud'homal est de vérifier si la preuve est rapportée de ce que la décision de l'employeur était déterminée par des considérations étrangères à l'appréciation des compétences professionnelles du salarié, sans pouvoir substituer leur propre appréciation desdites compétences professionnelles à celle de l'employeur ; qu'en se fondant, par motifs tant propres qu'adoptés, sur le fait que le salarié aurait effectué «un travail important» au cours de la période d'essai et sur le fait qu'il «avait bien rempli la mission que lui avait confiée la société Sygnatures», la cour d'appel a substitué son appréciation des compétences professionnelles du salarié à celle de l'employeur et a violé, pour cette raison supplémentaire, les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail ;
3°/ que l'employeur qui rompt le contrat de travail en cours de période d'essai n'a pas l'obligation de procéder, de façon immédiate ou non, au remplacement du salarié dont le contrat est rompu ; qu'en se fondant, pour dire que la rupture était nécessairement abusive, sur le fait qu'il n'avait recruté qu'un an et demi plus tard un salarié dont les fonctions n'étaient pas identiques à celles de M. X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ne permettant pas de caractériser un abus dans l'exercice du droit de rupture du contrat de travail en cours de période d'essai, et a ainsi violé de plus fort les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail ;
4°/ que durant la période d'essai, chaque partie est libre de rompre le contrat de travail sans avoir à justifier d'un motif, sauf abus de droit dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs qui font apparaître qu'elle a fait peser sur lui la charge de la preuve de l'absence d'abus de droit par elle commis, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la rupture du contrat en période d'essai avait pour cause, non pas l'insuffisance des qualités professionnelles de M. X... mais la suppression du poste de directeur des ressources humaines ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sygnatures aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer une somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Sygnatures
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SYGNATURES à payer à Monsieur X... la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat en cours de période d'essai ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail a prévu que M. X... aurait pour mission, dans un premier temps évalué à 18 mois, d'organiser le service des ressources humaines de la société SYGNATURES et a ajouté qu'il serait envisagé ensuite une extension de son activité à des missions de consultation en ressources humaines auprès des clients ; que dans un courrier du 6 février 2006, portant en objet «feuille de route» il a été prescrit à M. X... comme premier objectif l'audit de la fonction personnel ayant pour objet de parvenir à l'homogénéisation des contrats de travail, des rémunérations, des qualifications, des horaires de travail et de la formation individuelle, ainsi que l'ouverture de pistes sur le livrer d'accueil du personnel, la définition des fonctions, le manuel de procédure et l'organigramme. Ce courrier a demandé à M. X... de rendre compte de ses travaux le 6 mars 2006 ; que les pièces versées aux débats par M. X... font apparaître que cette première partie de sa mission a été intégralement remplie. Le salarié justifie d'autre part qu'il a fait par la suite plus qu'ouvrir des pistes, puisqu'il produit un projet de livrer d'accueil et une série de documents sur les autres points prévus ; qu'il apparaît donc qu'un important travail a été réalisé par M. X... pendant la période d'essai ; qu'il est d'autre part établi qu'après la rupture de la période d'essai le 19 juin 2006, aucun recrutement sur le poste de M. X... n'est intervenu jusqu'à la fin de l'année 2006, pas plus que pendant la totalité de l'année 2007. Ce n'est que le 2 janvier 2008 qu'un salarié, M. Z..., a été recruté par contrat à durée indéterminée prévoyant qu'il exercerait les fonctions de responsable des ressources humaines et développerait en sus de cette fonction « une ligne de services clients dans le cadre du DIF, du type entretiens, bilans de compétence, recrutements ; que les fonctions confiées à l'intéressé ne peuvent être considérées comme identiques à celles prévues par le contrat de travail signé par M. X.... La société SYGNATURES verse elle-même aux débats des justificatifs du chiffre d'affaires produit par M. Z... au titre des missions accomplies par lui auprès de clients, qui correspondent de façon manifeste à son activité principale. Dès lors que le contrat de travail signé par M. X... lui conférait la qualité de directeur des ressources humaines, mission qui ne peut par définition générer aucun chiffre d'affaires pour l'employeur, les tâches accomplies par M. Z... sont de nature différente, dans la mesure où le contrat de travail de M. X... ne faisait qu'envisager de façon hypothétique pour l'avenir l'éventualité de missions de conseil ; que l'absence de recrutement d'un successeur de M. X... pendant près de 18 mois puis la nature différente des tâches confiées à M. Z... établissent que le poste sur lequel M. X... a été recruté a été supprimé lors de la rupture de la période d'essai. Par suite, cette rupture n'a pas eu pour motif une raison inhérente à la personne du salarié. C'est donc de façon justifiée que le conseil de prud'hommes a considéré que cette rupture avait un caractère abusif ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point, toute comme sur le montant des dommagesintérêts qui a été exactement apprécié par les premiers juges» ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « le Conseil constate que Monsieur Sylvain X... a bien rempli la mission que lui avait confiée la SOCIETE SYGNATURES bien avant les délais fixés. La SOCIETE SYGNATURES ne le conteste pas ; que le Conseil constate que le travail exécuté par Monsieur Sylvain X... n'a pas émis de réserve ; que le Conseil constate que sur la demande de Monsieur Sylvain X... de savoir pourquoi son essai était rompu, on ne lui répond pas ; que le Conseil constate que le remplacement de Monsieur Sylvain X... est effectué 17 mois après son départ ; que le Conseil constate que Monsieur Sylvain X... était Directeur des Ressources Humaines, Monsieur Z... est Responsable des Ressources Humaines ;que le Conseil constate que le contrat de travail de Monsieur Sylvain X... a une période d'essai, celui de Monsieur Z... n'en a pas ; que l'un a pour mission «organiser le service des Ressources Humaines sur 18 mois », l'autre « développer une ligne de service clients dans le cadre du DIF, du type d'entretien, bilans de compétence, recrutement », ce qui était envisagé dans le cadre du contrat de travail de Monsieur Sylvain X... après les 18 mois ; que vu le nombre très conséquent de toutes ces constatations, le Conseil dit que la rupture de la période d'essai de Monsieur Sylvain X... n'est pas du fait de Monsieur X..., mais de l'usage abusif de la période d'essai et de la suppression de son poste ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE durant la période d'essai, chaque partie est libre de rompre le contrat de travail sans avoir à justifier d'un motif, sauf abus de droit dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en retenant par motifs adoptés que l'employeur ne justifiait pas de la cause de la rupture du contrat pour déclarer ladite rupture abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-19 du Code du travail ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE, en matière de rupture de période d'essai, l'office du juge prud'homal est de vérifier si la preuve est rapportée de ce que la décision de l'employeur était déterminée par des considérations étrangères à l'appréciation des compétences professionnelles du salarié, sans pouvoir substituer leur propre appréciation desdites compétences professionnelles à celle de l'employeur ; qu'en se fondant, par motifs tant propres qu'adoptés, sur le fait que le salarié aurait effectué « un travail important » au cours de la période d'essai et sur le fait qu'il «avait bien rempli la mission que lui avait confiée la société SYGNATURES», la cour d'appel a substitué son appréciation des compétences professionnelles du salarié à celle de l'employeur et a violé, pour cette raison supplémentaire, les articles L. 1221-19 et suivants du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE l'employeur qui rompt le contrat de travail en cours de période d'essai n'a pas l'obligation de procéder, de façon immédiate ou non, au remplacement du salarié dont le contrat est rompu ; qu'en se fondant, pour dire que la rupture était nécessairement abusive, sur le fait que l'employeur n'avait recruté qu'un an et demi plus tard un salarié dont les fonctions n'étaient pas identiques à celles de Monsieur X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ne permettant pas de caractériser un abus dans l'exercice du droit de rupture du contrat de travail en cours de période d'essai, et a ainsi violé de plus fort les articles L.1221-19 et suivants du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE durant la période d'essai, chaque partie est libre de rompre le contrat de travail sans avoir à justifier d'un motif, sauf abus de droit dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs qui font apparaître qu'elle a fait peser sur la société SYGNATURES la charge de la preuve de l'absence d'abus de droit par elle commis, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19 et suivants du Code du travail ensemble les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30535
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°10-30535


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30535
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