La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2011 | FRANCE | N°10-30036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vesoul, 4 novembre 2009), que la société Distribution Casino France a été créée le 1er décembre 1999, dans le cadre de la restructuration du groupe Casino, pour reprendre une partie de l'activité de la société Casino France ; que les adhésions de cette dernière aux institutions de retraite complémentaire ARRCO ont été reconduites au nom de la nouvelle société qui a maintenu la répartition des cotisations résultant d'un

accord d'entreprise du 19 décembre 1996, soit 51, 43 % à la charge de l'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vesoul, 4 novembre 2009), que la société Distribution Casino France a été créée le 1er décembre 1999, dans le cadre de la restructuration du groupe Casino, pour reprendre une partie de l'activité de la société Casino France ; que les adhésions de cette dernière aux institutions de retraite complémentaire ARRCO ont été reconduites au nom de la nouvelle société qui a maintenu la répartition des cotisations résultant d'un accord d'entreprise du 19 décembre 1996, soit 51, 43 % à la charge de l'employeur et 48, 57 % à la charge du salarié, et ce jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise ; qu'estimant que l'employeur aurait dû, dès sa création, appliquer la répartition des cotisations à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à celle du salarié, Mmes X..., Z...et A..., employées par la société Distribution Casino France, ont, le 18 décembre 2008, saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts ;
Attendu que les salariées font grief au jugement de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de concours entre des conventions ou accords conventionnels d'échelon différent, c'est le plus favorable pour le salarié qui doit recevoir application ; qu'aux termes de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, dans sa version applicable au litige, et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, directement applicable aux salariés de la société Distribution Casino France en raison de sa signature par la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution dont l'employeur est adhérent, les cotisations de retraite complémentaire sont " supportées à raison de 60 % pour les employeurs et 40 % par les salariés " ; qu'en se fondant, pour écarter la demande des salariés, sur l'avenant du 6 décembre 1988, conclu au niveau de l'entreprise entre quatre organisations syndicales et la société Casino France, et sur l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996, qui prévoient une répartition des cotisations de la façon suivante " 51, 43 % à la charge de la société, 48, 57 % à la charge du salarié ", et non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail et le principe de faveur ;
2°/ que subsidiairement aux termes de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente, le poids des cotisations ARRCO est réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; que la société Casino France a dénoncé en janvier 1992 l'ensemble des accords d'entreprise organisant les relations collectives ; que les alinéas 1er et 3e du titre IV de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 disposent que " la diversité des régimes sociaux des salariés qui ont constitué l'entreprise Casino France à sa création, a conduit la direction à dénoncer en janvier 1992, les textes organisant les relations professionnelles individuelles et collectives " ; qu'en application des accords ARRCO de 1996 et de 2001, les cotisations ARRCO devaient ainsi être prises en charge à hauteur de 60 % par l'employeur et de 40 % par le salarié ; qu'en se fondant au contraire sur l'avenant du 6 décembre 1988, dénoncé par l'employeur à compter de 1992, pour écarter la demande des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, ensemble l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ;
3°/ que subsidiairement aux termes de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente, le poids des cotisations ARRCO est réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'avenant du 6 décembre 1988 signé entre quatre syndicats et la société Distribution Casino France pour déroger à la répartition prévue par l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, quand cet avenant ne constitue ni une convention, ni un accord collectif de branche, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
4°/ que plus subsidiairement aux termes de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 et de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, sauf convention ou accord collectif antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente, les cotisations ARRCO seront réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; qu'en écartant les demandes des salariées au regard de l'accord du 19 décembre 1996 postérieur au 25 avril 1996, aux motifs " qu'il résulte des pièces produites que la société Distribution Casino France a été créée bien avant le 1er janvier 1999 ", sans préciser sur quels éléments il se fondait, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; que le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que la société Distribution Casino France, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARCCO du 25 avril 1996 ;
Attendu, ensuite, que selon l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du chapitre premier du titre deux du livre neuf du code de la sécurité sociale sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis ; qu'ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions ; qu'il en résulte qu'une convention collective de branche ne peut prévoir des dispositions non conformes à celles de l'accord national interprofessionnel ARRCO ; que les dispositions de l'article 3-10 de la convention collective du 12 juillet 2001, seul applicable à partir de l'entrée en vigueur de cette convention collective, qui ne sont pas conformes à l'article 13 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'avenant n° 48 du 18 juin 1998, ne peuvent donc être invoquées ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux que le pourvoi critique, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X..., Z...et A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Mme Z...et Mme A....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les salariées de leurs demandes de rappels de salaires correspondant aux retenues irrégulières au titre des cotisations de retraite complémentaire ARRCO, outre les congés payés y afférents, et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il existe entre les cinq instances un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner leur jonction ; que le régime de retraite complémentaire a été institué par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et que son financement est assuré par des cotisations obligatoires basées sur les rémunérations brutes ; que la répartition du taux de cotisations ARRCO en vigueur dans la société Distribution Casino France, depuis l'avenant du 6 décembre 1988, article 15, retraite complémentaire-et confirmé par l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 – annexe 8- était de 51, 43 % à la charge de l'employeur et de 48, 57 à la charge du salarié ; que l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 stipule que la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, à son article 15 relatif à la répartition des cotisations dispose que les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ; qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte des pièces produites que la société Distribution Casino France a été créée bien avant le 1er janvier 1999 ; que les termes de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 indiquent clairement le maintien des taux de répartition des cotisations ARRCO existant ; qu'il convient donc de considérer que la société Distribution Casino France remplit bien les conditions de la dérogation stipulée dans l'accord du 8 décembre 1961 et qu'elle pouvait, en conséquence, maintenir la répartition « 51, 43/ 48, 57 » ; qu'en outre la règle d'acquisition des points de retraite est basée sur le salaire ayant servi de base de calcul des cotisations et sur le taux de cotisation pratiqué ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que le taux de répartition des cotisations, appliqué par l'employeur, n'a pas été plus défavorable aux salariés, pour l'acquisition des points de retraite, et que le taux dont ils se prévalent dans la convention collective ; que partant, il ne peut être retenu que les textes concernés contreviennent aux lois et règlements en vigueur ; qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de rappels de salaire, au titre d'un précompte indûment prélevé sur les cotisations de retraite complémentaire AGRR, des salariés ne peuvent prospérer ; qu'ils en seront déboutés ainsi que de leurs demandes annexes ;
1°) ALORS QU'en cas de concours entre des conventions ou accords conventionnels d'échelon différent, c'est le plus favorable pour le salarié qui doit recevoir application ; qu'aux termes de l'article 34 de la Convention collective du Commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, dans sa version applicable au litige, et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, directement applicable aux salariés de la société Distribution Casino France en raison de sa signature par la Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution dont l'employeur est adhérent, les cotisations de retraite complémentaire sont « supportées à raison de 60 % pour les employeurs et 40 % par les salariés » ; qu'en se fondant, pour écarter la demande des salariés, sur l'avenant du 6 décembre 1988, conclu au niveau de l'entreprise entre quatre organisations syndicales et la société Casino France, et sur l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996, qui prévoient une répartition des cotisations de la façon suivante « 51, 43 % à la charge de la société, 48, 57 % à la charge du salarié », et non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la Convention collective du Commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le conseil de Prud'hommes a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail et le principe de faveur ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) aux termes de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente, le poids des cotisations ARRCO est réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; que la société Casino France a dénoncé en janvier 1992 l'ensemble des accords d'entreprise organisant les relations collectives ; que les alinéas 1er et 3ème du titre IV de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 disposent que « la diversité des régimes sociaux des salariés qui ont constitué l'entreprise Casino France à sa création, a conduit la direction à dénoncer en janvier 1992, les textes organisant les relations professionnelles individuelles et collectives » ; qu'en application des accords ARRCO de 1996 et de 2001, les cotisations ARRCO devaient ainsi être prises en charge à hauteur de 60 % par l'employeur et de 40 % par les salariés ; qu'en se fondant au contraire sur l'avenant du 6 décembre 1988, dénoncé par l'employeur à compter de 1992, pour écarter la demande des salariés, le conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, ensemble l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ;
3°) ALORS QUE (subsidiairement) aux termes de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente, le poids des cotisations ARRCO est réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'avenant du 6 décembre 1988 signé entre quatre syndicats et la société Distribution Casino France pour déroger à la répartition prévue par l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, quand cet avenant ne constitue ni une convention, ni un accord collectif de branche, le conseil de Prud'hommes a violé les textes susvisés ;
4°) ALORS QUE (plus subsidiairement) aux termes de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 et de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, sauf convention ou accord collectif antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente, les cotisations ARRCO seront réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; qu'en écartant les demandes des salariées au regard de l'accord du 19 décembre 1996 postérieur au 25 avril 1996, aux motifs « qu'il résulte des pièces produites que la société Distribution Casino France a été créée bien avant le 1er janvier 1999 », sans préciser sur quels éléments il se fondait, le conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30036
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vesoul, 04 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°10-30036


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30036
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award