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30/11/2011 | FRANCE | N°10-26615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2011, 10-26615


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2010), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 10 septembre 2008, pourvoi n° 07-15.983), que la société civile immobilière Quartier du Paradis (la SCI), copropriétaire, a fait assigner le syndicat de copropriété Le Costebelle (le syndicat) afin qu'il soit condamné, sous astreinte, à faire respecter la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 6 juillet 1983 ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt

de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le syndic est chargé d'assu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2010), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 10 septembre 2008, pourvoi n° 07-15.983), que la société civile immobilière Quartier du Paradis (la SCI), copropriétaire, a fait assigner le syndicat de copropriété Le Costebelle (le syndicat) afin qu'il soit condamné, sous astreinte, à faire respecter la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 6 juillet 1983 ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le syndic est chargé d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires sous le contrôle du syndicat de copropriétaires qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que par une délibération en date du 6 juillet 1983, l'assemblée générale de la copropriété Le Costebelle a décidé le renouvellement d'une interdiction générale de stationner les véhicules utilitaires dans la cour, d'autre part, que des véhicules utilitaires stationnent en contravention avec cette délibération ; qu'en relevant, pour débouter la SCI Quartier du Paradis de ses diverses demandes tendant à faire respecter la résolution n° 7 d'assemblée générale en date du 6 juillet 1983, que cette délibération fait seulement obligation au syndicat des copropriétaires d'engager des poursuites devant le tribunal d'instance contre d'éventuels récidivistes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le syndicat avait veillé au respect de l'interdiction générale de stationnement dans la cour de l'immeuble, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 14, 18 et 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Mais attendu qu'ayant constaté que suivant délibération du 6 juillet 1983, l'assemblée générale avait décidé du renouvellement d'une interdiction de stationnement des véhicules utilitaires dans la cour de l'immeuble et précisait que les "récidivistes" seraient "cités au tribunal d'instance" et relevé qu'il n'était pas établi par les procès-verbaux de constats d'huissiers de justice versés aux débats que les propriétaires de véhicules utilitaires en stationnement sur le parking se soient trouvés dans cette situation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au contenu de l'obligation du syndicat, qu'à défaut pour l'assemblée générale de s'être donné d'autres moyens pour empêcher le stationnement prohibé par sa décision, il n'était pas suffisant que des manquements aient été constatés pour caractériser la carence du syndicat des copropriétaires et a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Quartier du paradis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société Quartier du paradis et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Costebelle la somme de 2.500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Quartier du paradis
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la résidence LE COSTEBELLE ;
AUX MOTIFS QUE la Cour a constaté d'abord que l'irrecevabilité de l'appel n'était pas soulevée et n'avait pas lieu d'être relevée d'office ; qu'en effet, il convient de constater qu'il existe une erreur matérielle dans la déclaration d'appel, sur la décision frappée de recours ; qu'il semble que le Tribunal de Grande Instance de Toulon ait rendu le même jour plusieurs décisions entre les mêmes parties ; que l'arrêt cassé concerne un jugement n°04/0268 alors que l'acte de saisine après renvoi de cassation vise un jugement n°00/00261 ; qu'en fait, ce numéro n'est pas celui du jugement mais celui de l'enrôlement qui pour autant il ne correspond pas davantage à l'affaire dans laquelle le jugement entrepris a été rendu ; que d'autre part, à cette déclaration d'appel est jointe une photocopie d'un jugement dont le numéro est 04/0267 qui a bien été rendu dans l'instance n°00/00261 mais qui n'est pas la décision concernée par ce litige ; que toutefois les parties interpellées au début de l'audience sur cette difficulté ont admis qu'il n'existait pas d'équivoque sur le contenu du jugement que la SCI QUARTIER DU PARADIS avait entendu frapper d'appel et que par conséquent l'erreur commise était sans incidence sur le litige ; qu'en tout cas, la nullité de la déclaration d'appel n'est pas soulevée ;
ALORS QU'en refusant de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la résidence LE COSTEBELLE comme ne visant ni ne comportant le jugement frappé d'appel n°04/268 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon le 4 mai 2004, la Cour d'appel a violé les articles 125, 901 et 1033 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, pour cause de prescription, la demande de la SCI QUARTIER DU PARADIS relative à la demande de suppression d'ouvertures faisant communiquer deux locaux commerciaux avec deux boxes fermés ;
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris a déclaré prescrite l'action tendant à la suppression d'ouverture faisant communiquer des boxes avec les locaux commerciaux privatifs, aux motifs qu'elle avait été exercée plus de dix ans à compter du jour où l'infraction avait été commise, les transformations incriminées ayant été effectuées en 1973, toujours selon les premiers juges ; qu'à l'appui de son appel, la SCI du QUARTIER DU PARADIS explique que le mur séparant ces locaux « se situe en continuité de la façade et fait donc partie du gros-oeuvre » ; qu'il s'agirait donc d'une partie commune, selon ce que prévoit l'article 7 du règlement de la copropriété, avec cette conséquence que l'action tendant au rétablissement des locaux dans leur état primitif ne serait pas personnelle mais réelle ; que la prescription extinctive serait donc trentenaire et non pas décennale ; que la lecture du plan du bâtiment versé aux débats de part et d'autre, fait apparaître à l'évidence que contrairement à ce que soutient l'appelante, les murs en question sont des cloisons intérieures et non pas des structures porteuses ; que le bâtiment a été en effet construit en béton et le dessinateur a figuré les murs porteurs par des traits pleins de 3 mm d'épaisseur ; que le plan indique également la position des piliers de béton qui soutiennent des poutrelles signalées par deux traits parallèles discontinus ; que les murs non porteurs sont figurés par un trait plus mince de 1 mm d'épaisseur et c'est le cas des séparations qui existent entre les magasins n°8 et 9 (compris dans les lots 20 et 21) et les boxes 13 et 14 ; qu'aussi le syndicat des copropriétaires a-t-il pu obtenir sans difficulté un rapport d'ingénieur conseil en date du 20 juillet 2009 d'après lequel les ouvertures en litige n'ont pas été pratiquées dans le gros oeuvre du bâtiment ; que même si ce document régulièrement communiqué n'a pas la valeur d'une expertise judiciaire, les indications qu'il contient doivent être retenues comme pertinentes dans la mesure où elles ne font que confirmer les informations données par ailleurs par le plan du bâtiment ; que cette question n'a d'autre part pas besoin d'une quelconque mesure d'expertise pour être tranchée, sa solution apparaissant dans les pièces produites ; qu'il s'en suit que l'action engagée par l'appelante n'est pas réelle mais personnelle et qu'elle se prescrit par dix ans ; que la Cour est donc amenée à confirmer le jugement entrepris sur ce point en précisant que les ouvertures en litige n'ont pas été faites dans les parties communes mais bien dans des parties privatives au sens de l'article 7 du règlement de la copropriété.
ALORS QUE dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 18 mai 2010, p.6), la SCI QUARTIER DU PARADIS expliquait que les documents techniques versés aux débats et particulièrement le devis descriptif joint au permis de construire (pièce n°31) indiquent que « l'ensemble des immeubles est constitué par des ossatures de B.A. comprenant poteaux, poutres et cloisons de contreventements » et que le mur dans lequel les ouvertures litigieuses ont été pratiquées se situe dans la continuité de la façade ; qu'elle en déduisait parfaitement qu'il s'agissait d'une partie du gros-oeuvre et donc de parties communes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à établir que l'action réelle de la SCI QUARTIER DU PARADIS n'était pas prescrite, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI QUARTIER DU PARADIS de ses diverses demandes tendant à faire respecter la résolution n°7 d'une délibération d'assemblée générale en date du 6 juillet 1983 ;
AUX MOTIFS QUE suivant délibération en date du 6 juillet 1983, l'assemblée générale de la copropriété a décidé le renouvellement d'une interdiction de stationner les véhicules utilitaires dans la cour en précisant que les récidivistes seraient cités au Tribunal d'instance ; qu'à l'appui de son appel, la SCI QUARTIER DU PARADIS fait encore valoir que « malgré (ses) demandes réitérées, le syndicat des copropriétaires ne fait pas respecter cette disposition » et que « la cour commune est régulièrement et quotidiennement utilisée par des véhicules utilitaires qui y stationnent » ; qu'elle ajoute que « cela a été constaté à plusieurs reprises par huissier » et notamment par un constat en date du 3 mars 2005 ; que l'objet de sa demande est que le syndicat de copropriété soit condamné à faire respecter la résolution n°7 de la délibération susvisée sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; que de son côté ce dernier fournit un autre constat d'huissier pour démontrer qu'il a fait afficher aux différents accès du parking de l'immeuble un avis destiné à faire respecter l'interdiction faite aux véhicules utilitaires d'utiliser les places de parking ; que ceci exposé, la résolution n°7 de la délibération susvisée ne fait obligation au syndicat des copropriétaires que d'engager des poursuites devant le tribunal d'instance contre les récidivistes ; qu'il n'est pas établi par les PV de constats d'huissier versés aux débats que les propriétaires de véhicules utilitaires en stationnement sur le parking de la copropriété se soient trouvés dans cette situation et que par conséquent le syndicat des copropriétaires se soit, de façon fautive, abstenu d'engager devant le Tribunal d'instance des poursuites susceptibles d'aboutir ; qu'à défaut par l'assemblée générale de s'être donné d'autres moyens pour empêcher le stationnement prohibé par sa décision, il n'est pas suffisant que des manquements aient été constatés pour caractériser la carence du syndicat des copropriétaires pour faire respecter une interdiction qui ne s'adresse d'ailleurs pas qu'aux membres de la collectivité foncière ;
ALORS QUE le syndic est chargé d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires sous le contrôle du syndicat de copropriétaires qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; que la Cour d'appel a constaté, d'une part, que par une délibération en date du 6 juillet 1983, l'assemblée générale de la copropriété LE COSTEBELLE a décidé le renouvellement d'une interdiction générale de stationner les véhicules utilitaires dans la cour, d'autre part, que des véhicules utilitaires stationnent en contravention avec cette délibération ; qu'en relevant, pour débouter la SCI QUARTIER DU PARADIS de ses diverses demandes tendant à faire respecter la résolution n° 7 d'assemblée générale en date du 6 juillet 1983, que cette délibération fait seulement obligation au syndicat des copropriétaires d'engager des poursuites devant le tribunal d'instance contre d'éventuels récidivistes, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le syndicat avait veillé au respect de l'interdiction générale de stationnement dans la cour de l'immeuble, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 14, 18 et 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26615
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2011, pourvoi n°10-26615


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26615
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