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30/11/2011 | FRANCE | N°10-24887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2011, 10-24887


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. X..., la société Zurich insurance et la société Cellupica Ascr ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon 12 juillet 2010), que la société EM2C construction Sud Est (EM2C), depuis placée sous procédure de sauvegarde, assurée en garantie décennale et responsabilité civile auprès de la société l'Auxiliaire, a été chargée, en 1998, par la société Styl'Monde, assurée contre les risques d'incendie auprès des sociétés Zurich et AXA, de la réalisation d'une unité de stockage

par extension d'un bâtiment existant auquel cette extension était reliée par un m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. X..., la société Zurich insurance et la société Cellupica Ascr ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon 12 juillet 2010), que la société EM2C construction Sud Est (EM2C), depuis placée sous procédure de sauvegarde, assurée en garantie décennale et responsabilité civile auprès de la société l'Auxiliaire, a été chargée, en 1998, par la société Styl'Monde, assurée contre les risques d'incendie auprès des sociétés Zurich et AXA, de la réalisation d'une unité de stockage par extension d'un bâtiment existant auquel cette extension était reliée par un mur et une porte coupe-feu ; que le Gie Ceten Apave, assuré auprès des Lloyds de Londres, a été chargé du contrôle technique avec une mission solidité des ouvrages et équipements indissociables et sécurité pour les installations électriques ; que le 12 novembre 1999 un incendie survenu dans le local de fabrication s'est communiqué à l'unité de stockage et a détruit l'ensemble des bâtiments ; qu'après expertise, les sociétés AXA et Zurich qui ont indemnisé la société Styl'monde, ont fait assigner la société EM2C et son assureur l'Auxiliaire en paiement, que celles-ci ont assigné M. X...architecte chargé de la conception et les autres constructeurs intervenus ainsi que leurs assureurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la responsabilité de la société EM2C devait être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt retient que l'incendie n'a pas pour origine un vice de construction ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé si les dommages, qu'elle avait constatés, affectant une porte et un mur coupe-feu ne relevaient pas de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société l'Auxiliaire aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société l'Auxiliaire à payer à la société EM2C, à M. Y..., ès qualités et à la société AJ Partenaires, représentée par M. Z..., ès qualités la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour la société EM2C construction Sud Est, M. Y..., ès qualités et la société AJ Partenaires représentée par M. Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la responsabilité de la société EM2C devait être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
aux motifs propres et adoptés des premiers juges que l'article 1792 du Code civil régit la responsabilité du constructeur en cas de dommages résultant d'un vice de construction rendant l'ouvrage impropre à sa destination, qu'en l'espèce, il s'agit de dommages causés par un incendie dont l'origine est sans rapport avec un vice de construction du site de PRIAY, que c'est donc bien sur le fondement de l'article 1147 du Code civil que la responsabilité de la société EM2C doit être recherchée,
alors que, d'une part, la mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur n'exige pas la recherche de la cause des désordres, dont il importe seulement qu'ils aient compromis la solidité de l'ouvrage ou l'aient rendu impropre à sa destination, que, d'autre part, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et qu'en omettant de rechercher en l'occurrence si la défaillance du dispositif anti-incendie mis en place lors de la construction de l'entrepôt de stockage, à l'origine de la propagation de l'incendie à l'entrepôt et de la destruction de l'ouvrage selon les constatations de l'arrêt attaqué, ne relevait pas de la garantie décennale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la société EM2C la créance de la société ZURICH à 827 770, 27 € et celle de la société AXA France IARD à 804 169, 79 €, outre intérêts de droit à compter de l'assignation,
aux motifs que d'une part, il existe bien un lien de causalité entre la propagation de l'incendie dans le nouveau bâtiment réalisé en 1998 et la défaillance du dispositif anti-incendie justement reprochée à la société EM2C en raison des erreurs de conception et manquements aux règles de l'art caractérisés par l'expert judiciaire, que, certes, le jugement entrepris a écarté l'existence d'un tel lien de causalité au motif que la violence de l'incendie était telle que, même fermée, la porte coupe-feu, conçue pour résister seulement deux heures, n'aurait pas empêché la propagation de l'incendie à l'autre bâtiment, que le premier juge a considéré qu'en l'absence d'information sur le délai d'intervention des pompiers et sur le temps qu'il avait fallu pour maîtriser l'incendie, l'existence de ce lien de causalité n'était pas établie, que, cependant, dans le compte-rendu n° 4 de son rapport, contenant le dire du conseil de la société EM2C faisant observer que le feu avait duré 13 à 14 heures et que la protection mise en place, mur et porte coupe-feu, n'aurait pas résisté, ce qui rend inutile l'étude de l'aggravation du préjudice causée par le non-fonctionnement du système anti-incendie, la réponse de l'expert a été la suivante : « 1er appel : 15 h ; 15 h 20 : embrasement des 2700 m ², 16 h 30 : embrasement des 4200 m ² ; 17 h : les secours ont maîtrisé le feu ; deux heures pour éteindre le feu après l'alerte, entrepôt compris : le mur coupe-feu aurait pu sauvegarder l'entrepôt »,
alors qu'en l'absence de précision sur le délai d'intervention des pompiers après le début de l'incendie, la Cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil,
aux motifs que, d'autre part, la société EM2C n'est pas fondée à se prévaloir de l'imprudence de la société STYL'MONDE, qui a omis de fermer la porte coupe-feu pendant le week-end prolongé au cours duquel s'est produit le sinistre, alors qu'elle ne démontre pas lui avoir donné connaissance de la règle imposant cette fermeture en cas d'arrêt de travail prolongé,
alors qu'une porte coupe-feu ne remplit son office qu'à la condition d'être fermée, ce que la société propriétaire de l'usine ne pouvait légitimement ignorer, et que la Cour d'appel a ainsi encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour le groupement Ceten Apave International et les souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum le GIE CETEN APAVE avec son assureur et la société ITEC, avec son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société EM2C et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE à concurrence de 50 % du montant des indemnités mises à leur charge et dit que dans leurs rapports réciproques le CETEN APAVE supporterait la charge de celles-ci à hauteur de 10 % et la société ITEC à hauteur de 40 % ainsi que la créance d'indemnité complémentaire due au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « l'expert conclut que le feu ne se serait pas propagé à l'entrepôt :
- si un fusible supplémentaire avait été installé dans le faîtage, car il aurait déclenché la fermeture de la porte coupe-feu avant la déformation de la charpente entraînant celle du mur coupe-feu : il s'agit d'une faute de conception et réalisation ;
- si le mur coupe-feu et la pose de la porte avaient été réalisés conformément aux normes APSAD (portique rigide en béton) ; il s'agit également d'une faute de conception et réalisation ;
- évidemment si la porte avait été fermée au moment de la cessation du travail dans l'atelier »,
ET QUE la mission du CETEN APAVE « était limitée à la solidité des ouvrages (et équipements indissociables) et à la sécurité des personnes (seulement pour les installations électriques) ; que le CETEN APAVE a émis des réserves en constatant l'accrochage non-conforme de la porte coupe-feu, alors qu'il n'y était pas tenu puisqu'il s'agissait d'un élément dissociable et que la mission de sécurité ne portait pas sur la porte coupe-feu. En revanche, tel n'est pas le cas du mur coupe-feu, qui est un élément indissociable. Il a donc commis une faute en s'abstenant d'émettre un avis sur la construction de ce mur »,
1°/ ALORS QUE le contrôleur technique ne peut voir sa responsabilité engagée que dans la limite de la mission confiée ; qu'il n'est pas tenu à une obligation générale de conseil et d'information à l'égard du maître de l'ouvrage ; que comme il l'a exposé devant les juges du fond (conclusions p. 12 à 14), le GIE CETEN EPAVE ne s'était pas vu confier une mission de sécurité comprenant la protection contre les risques d'incendie et de conformité des installations coupe feu de sorte qu'il n'avait pas à émettre un avis sur la construction de ce mur au regard des normes de sécurité incendie ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher si, eu égard à la mission limitée qui lui avait été confiée, il appartenait au CETEN APAVE d'émettre un avis sur la construction du mur coupe feu au regard des normes APSAD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
2°/ ALORS QU'AU DEMEURANT l'établissement des référentiels édités par l'APSAD relève d'une démarche strictement privée dont le respect peut être imposé par un assureur à son assuré ; que ces règles, qui ne sont opposables aux constructeurs que dans la mesure où elles sont mentionnées expressément dans le marché, ne sauraient concerner le contrôleur technique de construction dans la mesure où elles n'ont pas le statut de norme ni de DTU ; qu'en statuant comme elle a fait et en mettant ainsi à la charge du GIE CETEN APAVE l'obligation d'émettre un avis sur la construction du mur coupe feu au regard de normes qui ne pouvaient servir de références à sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24887
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2011, pourvoi n°10-24887


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Defrenois et Levis, SCP Le Griel, SCP Odent et Poulet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24887
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