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30/11/2011 | FRANCE | N°10-19793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-19793


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 avril 2010), que M. X..., au service de la société Transports internationaux Weber, élu délégué du personnel, a demandé au juge prud'homal de constater la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison de l'opposition de ce dernier à sa réintégration après le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail e

st intervenue à ses torts et de le condamner en conséquence à payer diverse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 avril 2010), que M. X..., au service de la société Transports internationaux Weber, élu délégué du personnel, a demandé au juge prud'homal de constater la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison de l'opposition de ce dernier à sa réintégration après le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue à ses torts et de le condamner en conséquence à payer diverses indemnités alors, selon le moyen qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation à intervenir, par la cour administrative d'appel, du refus d'autorisation de licencier M. X..., et sa mise en examen pour avoir frauduleusement soustrait du matériel au préjudice de la société Weber qui sera décidée, suite au supplément d' information ordonné à cette fin par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 3 juin 2010, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué qui se rattache à la procédure administrative et à la procédure pénale en cours par un lien de dépendance nécessaire ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait interdit au salarié l'accès à son poste de travail après que l'autorisation de licenciement avait été refusée par l'inspecteur du travail, a exactement décidé que les recours administratifs et contentieux formés par la société n'ayant pas un caractère suspensif, celle-ci devait être regardée comme n'ayant pas satisfait aux exigences imposées par le statut protecteur dont bénéficiait le salarié et que, par suite, la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement, il devait être fait droit aux demandes d'indemnisation de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Weber et la société C.M. Weil et N. Guyomard, ès qualité, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils de la société Weber, et de la société C.M. Weil et N. Guyomard.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt a attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était intervenue aux torts de l'employeur le 3 janvier 2006 et d'avoir condamné la société WEBER à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité pour violation du statut protecteur, et des dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... était salarié protégé ; que l' inspection du travail avait rejeté la demande en autorisation du licenciement formée par l'employeur le 23 décembre 2005, confirmée par décision implicite de rejet du recours hiérarchique intenté auprès du ministre compétent, puis par rejet d'un recours en annulation présenté devant le tribunal administratif ; que les divers recours engagés devant les instances ou juridictions administratives n'étaient pas suspensifs ; qu'il incombait dès lors à l'employeur de réintégrer son salarié sous le coup d'une mesure de mise à pied conservatoire, au sein des effectifs de l'entreprise dès notification de la décision de l'inspecteur du travail ; que le salarié avait sommé à deux reprises son employeur de le réintégrer effectivement dans l'entreprise dans les meilleurs délais ; que la société n'y avait réservé aucune suite se contentant d'observer une totale inertie ; que cette attitude juridiquement erronée, était gravement fautive puisqu'elle privait le salarié de ses droits, en particulier, ceux résultant de son statut protecteur, et de sa rémunération ; que les digressions de la société WEBER sur le fond de l'affaire pénale étaient sans importane sur la présent litige, au regard des suites à donner aux décisions de l'administration par rapport à l'exécution du contrat de travail et ne pouvaient l'exonérer , même partiellement, de ses responsabilités, étant observé que les premières décisions de la juridiction pénale ne lui étaient, au demeurant, guère favorables ; que la rupture du contrat de travail demandée par le salarié devait, par conséquent, être prononcée aux torts de l 'employeur, dont les torts apparaissaient suffisamment graves, la demande en constatation de la rupture s'analysant en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle e t sérieuse d'un salarié protégé ;
ALORS QU' en application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation à intervenir, par la cour administrative d'appel, du refus d'autorisation de licencier Monsieur X..., et sa mise en examen pour avoir frauduleusement soustrait du matériel au préjudice de la société WEBER qui sera décidée, suite au supplément d' information ordonné à cette fin par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 3 juin 2010, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué qui se rattache à la procédure administrative et à la procédure pénale en cours par un lien de dépendance nécessaire.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19793
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 29 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°10-19793


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19793
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