LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... enseignant au sein de l'établissement Saint-Charles-Camas, membre l'association OGEC réseau Eccoly (l'association), a saisi le conseil de prud'hommes en 2005 pour obtenir la condamnation de l'association au paiement des heures de délégation effectuées au cours des cinq dernières années ; que la cour d'appel a fait droit à ses demandes ;
Sur les premier, deuxième, et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'association OGEC réseau Eccoly fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme au titre des heures de délégation alors, selon le moyen, que les heures de travail demandées à un salarié employé à temps partiel ne bénéficient pas des majorations prévues pour le travail à temps complet ; que le temps de travail se décomptant par contrat de travail, les heures de délégation accomplies par un représentant du personnel travaillant à temps partiel et dont le paiement incombe à l'établissement dans lequel il enseigne doivent être rémunérées en considération du nombre d'heures réalisées pour le compte de ce seul établissement et non dans l'ensemble des établissements dans lesquels il intervient ; qu'en condamnant l'OGEC réseau Eccoly, pour le compte de qui M. X... n'effectuait qu'un travail à temps partiel de 4, 5 heures hebdomadaires pour un équivalent temps plein de 18 heures, à verser à cet enseignant les sommes réclamées à titre d'heures de délégation incluant des majorations pour heures supplémentaires au motif qu'il " bénéficiait d'un temps plein " devant élèves " de 18 heures " la cour d'appel, qui a pris en compte l'ensemble des heures de travail accomplies au sein de deux établissements distincts gérés par deux personnes morales distinctes auxquels il était affecté, a violé les articles L. 2143-17 et L. 3123-17 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'elles sont effectuées en sus du temps de service normal du maître de l'enseignement privé, le paiement des heures de délégation, qui constituent du temps de travail effectif, ouvrent droit au paiement d'heures majorées ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., tenu d'effectuer 4, 5 heures de service " devant élèves " au sein de l'établissement Saint-Charles Camas, n'avait pas bénéficié d'allégement de service pour accomplir ses heures de délégation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 2143-13 du code du travail ;
Attendu que pour calculer le nombre d'heures de délégation auquel M. X... pouvait prétendre au titre de sa mission de délégué syndical en fonction de l'effectif total de l'association OGEC, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... était intervenu deux fois dans le cadre des élections professionnelles sur d'autres établissements de l'association OGEC, retient que l'effectif à prendre en considération ne peut être limité à l'établissement de Saint-Charles Camas, mais doit correspondre à la totalité du personnel de l'association ;
Attendu cependant, que le temps dont dispose le délégué syndical, en application de l'article L. 2143-13 du code du travail, pour l'exercice de ses fonctions est calculé en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement au sein duquel il a été désigné ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, si l'employeur doit payer au salarié les heures de délégation qui ont été ponctuellement effectuées, à sa demande, au profit d'autres établissements de l'entreprise, il n'était pas contesté que M. X... avait été désigné comme délégué syndical au sein du seul établissement de Saint-Charles Camas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a pris en compte l'effectif total de l'association OGEC réseau Eccoly pour fixer le nombre d'heures légales de délégation dont bénéficiait M. X... en qualité de délégué syndical, et en ce qu'il a fixé à la somme de 35 674, 31 euros le montant dû au titre des heures de délégation, et à la somme de 3 566 euros le montant des congés payés afférents, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association OGEC réseau Eccoly
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'OGEC Eccoly à régler à Monsieur Gérard X... les sommes de 35 674, 31 € à titre d'heures de délégation, 3 566 € au titre des congés payés y afférents, 5 000 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " au soutien de son appel, l'Association OGEC Eccoly (soutient) que l'intimé, enseignant au sein d'un établissement privé sous contrat avec l'Etat, est un agent public soumis à l'avis de la Cour de cassation qui fait dépendre l'application des dispositions relatives aux délégués syndicaux de l'intégration de cet enseignant " de façon étroite et permanente à la collectivité de travail de l'établissement considéré ", condition non remplie par Gérard X... qui enseignait sur deux établissements indépendants, Don Bosco et Saint-Charles Camas, seul ce dernier dépendant de l'OGEC Eccoly ; que sur son équivalent temps plein de 18 heures, il n'effectuait que 4, 5 heures à la fin de son affectation à Saint-Charles Camas, avant de ne travailler pour Don Bosco en septembre 2006, cette absence d'intégration étroite et permanente à Saint-Charles Camas alors qu'il avait des pouvoirs de représentation au sein de Don Bosco excluant qu'il puisse être considéré comme délégué syndical au sein de Saint-Charles Camas ; que pour ce qui est des fonctions de délégué du personnel, ces fonctions relèveraient exclusivement de l'école Don Bosco, Gérard X... ayant démissionné de ses fonctions de délégué du personnel dans l'école Saint-Charles Camas, ayant été élu au comité d'entreprise de Don Bosco, ne pouvant cumuler ces mandats, ces deux écoles étant indépendantes, ne pouvant être délégué syndical et délégué du personnel que sur un seul établissement ; qu'il n'aurait jamais été élu délégué du personnel et délégué syndical à Saint-Charles Camas ; qu'en tout cas les heures de délégation ne sauraient être majorées, cet enseignant travaillant au travers de deux temps partiels répartis sur deux établissements, seul Saint-Charles Camas dépendant du réseau OGEC Eccoly, les heures de travail dépassant le tiers de sa durée du travail à temps partiel ne constituant pas des heures supplémentaires ; que l'effectif à prendre en compte ne serait pas celui de l'OGEC Eccoly mais celui de " l'OGEC Saint-Charles Camas ", inférieur à 151 salariés, d'où un contingent de 10 heures de délégation par mois au lieu des 15 revendiquées, ce salarié n'étant pas intervenu auprès des autres établissements dépendant de l'OGEC Eccoly comme en atteste Monsieur Z... ;
QUE toutefois, Gérard X... objecte justement qu'il bénéficie d'un temps plein de 18 heures " devant élèves ", même s'il le partageait entre les établissements Saint-Charles Camas et Don Bosco, une telle situation n'étant pas qualifiable de temps partiel, puisque en sus de ses 18 heures de cours, il travaillait 35 heures par semaine, le surplus correspondant à des heures de préparation de cours et de correction, qu'il assurait même des heures supplémentaires pour 4 h 15 ; que s'il a été élu membre du comité d'entreprise de Don Bosco en 1996, délégué syndical à Saint-Charles Camas de 1986 au 31 août 2006, délégué du personnel à Saint-Charles Camas de mars 2000 à mai 2002, pour autant, il ne demande le paiement d'heures de délégation que pour ses mandats exercés à Saint-Charles Camas ; que ses pièces n° (…..) dont la portée n'est pas sérieusement discutée attestent de l'exercice de ses mandats et contredisent la démission qui lui est opposée ; qu'il n'a été délégué du personnel et délégué syndical qu'à Saint-Charles Camas ;
QUE sa revendication de 15 heures par mois de délégation syndicale est fondée sur un nombre de salariés supérieur à 150 dans le réseau Eccoly, entité disposant de plusieurs sites, étant intervenu deux fois dans le cadre des élections professionnelles sur les sites de Sainte Marie Blancarde, Saint Barnabé, ayant aussi été convoqué pour le protocole d'accord des élections professionnelles le 4 mars 2003 par Monsieur Z..., ayant été sollicité pour l'étude des comptes du réseau Eccoly, soumise à l'approbation du comité d'entreprise de Saint Charles Camas ;
QUE la loi Censi ne peut s'appliquer à la période concernée par sa demande, pas plus que l'avis de la Cour de cassation du 15 janvier 2007, ses demandes s'arrêtant au mois d'août 2006 ; qu'en tout cas les pièces visées, non utilement combattues, prouvent son intégration étroite et permanente dans la collectivité de travail de l'établissement ;
QUE l'effectif de 128 salariés invoqué par l'OGEC est inopérant, ce chiffre ne visant que les salariés inscrits sur les listes électorales de Saint-Charles Camas, ne représentant pas la totalité du personnel du réseau Eccoly, qui comprend d'autres sites : Saint Michel, Sainte Marie Blancarde, Saint Barnabé et l'Olivier ; que l'attestation de Monsieur Z... contestant son intervention dans ces établissements est contredite par ses pièces, à savoir le protocole des élections de 2005, signé par lui-même et deux délégués syndicaux, par l'accord de prorogation du mandat des représentants du personnel au-delà du 25 mai 2005, signé par lui-même et deux délégués syndicaux, alors que sa convocation par Monsieur Z... à deux reprises pour la rédaction de protocoles serait irrationnelle s'il y avait eu des représentants syndicaux dans les autres établissements dont il est responsable, aucune justification de l'existence d'autres délégués syndicaux n'étant produite ;
QU'en cet état la cour, rejetant l'appel principal, faisant droit à l'appel incident de Gérard X..., sauf pour ce qui est de sa contestation du jeu de la prescription, le caractère indemnitaire des sommes réclamées au titre des heures de délégation n'étant pas caractérisé, retiendra les sommes de 35 674, 31 € et 3 566 € dont es éléments de calcul ne sont pas discutés ;
QUE la résistance fautive de l'appelante a causé à l'intimé un préjudice non indemnisé par les intérêts légaux attachés à ces sommes depuis le 5 août 2005, puisqu'elle l'a privé de la détention de sommes importantes pendant 5 années ; que Gérard X... se verra allouer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts de ce chef (…) " (arrêt p. 4 in fine, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE la demande du salarié tendant au paiement d'heures de délégation pour une période courant jusqu'au mois d'août 2006 (arrêt p. 5 antépénultième alinéa) était soumise aux dispositions de la loi Censi du 5 janvier 2005 pour la période postérieure à son entrée en vigueur, le 1er septembre 2005 ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 8 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ;
2°) ALORS en outre QU'en déduisant " l'intégration étroite et permanente (de Monsieur X...) dans la collectivité de travail de l'établissement " de " pièces visées ", identifiées uniquement par leur numéro et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour régulatrice en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-5 du Code de l'éducation (rédaction postérieure à la promulgation de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005), L. 2143-1 et L. 2311-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'OGEC Eccoly à régler à Monsieur Gérard X... les sommes de 35 674, 31 € à titre d'heures de délégation, 3 566 € au titre des congés payés y afférents, 5 000 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " au soutien de son appel, l'Association OGEC Eccoly (soutient) que l'intimé, enseignant au sein d'un établissement privé sous contrat avec l'Etat, est un agent public soumis à l'avis de la Cour de cassation qui fait dépendre l'application des dispositions relatives aux délégués syndicaux de l'intégration de cet enseignant " de façon étroite et permanente à la collectivité de travail de l'établissement considéré ", condition non remplie par Gérard X... qui enseignait sur deux établissements indépendants, Don Bosco et Saint-Charles Camas, seul ce dernier dépendant de l'OGEC Eccoly ; que sur son équivalent temps plein de 18 heures, il n'effectuait que 4, 5 heures à la fin de son affectation à Saint-Charles Camas, avant de ne travailler pour Don Bosco en septembre 2006, cette absence d'intégration étroite et permanente à Saint-Charles Camas alors qu'il avait des pouvoirs de représentation au sein de Don Bosco excluant qu'il puisse être considéré comme délégué syndical au sein de Saint-Charles Camas ; que pour ce qui est des fonctions de délégué du personnel, ces fonctions relèveraient exclusivement de l'école Don Bosco, Gérard X... ayant démissionné de ses fonctions de délégué du personnel dans l'école Saint-Charles Camas, ayant été élu au comité d'entreprise de Don Bosco, ne pouvant cumuler ces mandats, ces deux écoles étant indépendantes, ne pouvant être délégué syndical et délégué du personnel que sur un seul établissement ; qu'il n'aurait jamais été élu délégué du personnel et délégué syndical à Saint-Charles Camas ; qu'en tout cas les heures de délégation ne sauraient être majorées, cet enseignant travaillant au travers de deux temps partiels répartis sur deux établissements, seul Saint-Charles Camas dépendant du réseau OGEC Eccoly, les heures de travail dépassant le tiers de sa durée du travail à temps partiel ne constituant pas des heures supplémentaires ; que l'effectif à prendre en compte ne serait pas celui de l'OGEC Eccoly mais celui de " l'OGEC Saint-Charles Camas ", inférieur à 151 salariés, d'où un contingent de 10 heures de délégation par mois au lieu des 15 revendiquées, ce salarié n'étant pas intervenu auprès des autres établissements dépendant de l'OGEC Eccoly comme en atteste Monsieur Z... ;
QUE toutefois, Gérard X... objecte justement qu'il bénéficie d'un temps plein de 18 heures " devant élèves ", même s'il le partageait entre les établissements Saint-Charles Camas et Don Bosco, une telle situation n'étant pas qualifiable de temps partiel, puisque en sus de ses 18 heures de cours, il travaillait 35 heures par semaine, le surplus correspondant à des heures de préparation de cours et de correction, qu'il assurait même des heures supplémentaires pour 4 h 15 ; que s'il a été élu membre du comité d'entreprise de Don Bosco en 1996, délégué syndical à Saint-Charles Camas de 1986 au 31 août 2006, délégué du personnel à Saint-Charles Camas de mars 2000 à mai 2002, pour autant, il ne demande le paiement d'heures de délégation que pour ses mandats exercés à Saint-Charles Camas ; que ses pièces n° (…..) dont la portée n'est pas sérieusement discutée attestent de l'exercice de ses mandats et contredisent la démission qui lui est opposée ; qu'il n'a été délégué du personnel et délégué syndical qu'à Saint-Charles Camas ;
QUE sa revendication de 15 heures par mois de délégation syndicale est fondée sur un nombre de salariés supérieur à 150 dans le réseau Eccoly, entité disposant de plusieurs sites, étant intervenu deux fois dans le cadre des élections professionnelles sur les sites de Sainte Marie Blancarde, Saint Barnabé, ayant aussi été convoqué pour le protocole d'accord des élections professionnelles le 4 mars 2003 par Monsieur Z..., ayant été sollicité pour l'étude des comptes du réseau Eccoly, soumise à l'approbation du comité d'entreprise de Saint Charles Camas (…) ;
QUE l'effectif de 128 salariés invoqué par l'OGEC est inopérant, ce chiffre ne visant que les salariés inscrits sur les listes électorales de Saint-Charles Camas, ne représentant pas la totalité du personnel du réseau Eccoly, qui comprend d'autres sites : Saint Michel, Sainte Marie Blancarde, Saint Barnabé et l'Olivier ; que l'attestation de Monsieur Z... contestant son intervention dans ces établissements est contredite par ses pièces, à savoir le protocole des élections de 2005, signé par lui-même et deux délégués syndicaux, par l'accord de prorogation du mandat des représentants du personnel au-delà du 25 mai 2005, signé par lui18 même et deux délégués syndicaux, alors que sa convocation par Monsieur Z... à deux reprises pour la rédaction de protocoles serait irrationnelle s'il y avait eu des représentants syndicaux dans les autres établissements dont il est responsable, aucune justification de l'existence d'autres délégués syndicaux n'étant produite ;
QU'en cet état la cour, rejetant l'appel principal, faisant droit à l'appel incident de Gérard X..., sauf pour ce qui est de sa contestation du jeu de la prescription, le caractère indemnitaire des sommes réclamées au titre des heures de délégation n'étant pas caractérisé, retiendra les sommes de 35 674, 31 € et 3 566 € dont es éléments de calcul ne sont pas discutés ;
QUE la résistance fautive de l'appelante a causé à l'intimé un préjudice non indemnisé par les intérêts légaux attachés à ces sommes depuis le 5 août 2005, puisqu'elle l'a privé de la détention de sommes importantes pendant 5 années ; que Gérard X... se verra allouer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts de ce chef (…) " (arrêt p. 4 in fine, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne peuvent exercer de fonctions représentatives que dans l'une de ces entreprises ; qu'en condamnant l'OGEC Eccoly à régler à Monsieur X... des heures de délégation pour l'exercice d'un mandat de délégué du personnel de mars 2000 à mai 2002 au sein de l'établissement Saint Charles Camas après avoir constaté que, pendant la même période, il avait exercé un mandat de membre du comité d'entreprise de l'établissement Don Bosco, ne dépendant pas du même organisme de gestion la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2314-16, L. 2324-15, et L. 2314-19 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'OGEC Eccoly à régler à Monsieur Gérard X... les sommes de 35 674, 31 € à titre d'heures de délégation, 3 566 € au titre des congés payés y afférents, 5 000 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " au soutien de son appel, l'Association OGEC Eccoly (soutient) que l'intimé, enseignant au sein d'un établissement privé sous contrat avec l'Etat, est un agent public soumis à l'avis de la Cour de cassation qui fait dépendre l'application des dispositions relatives aux délégués syndicaux de l'intégration de cet enseignant " de façon étroite et permanente à la collectivité de travail de l'établissement considéré ", condition non remplie par Gérard X... qui enseignait sur deux établissements indépendants, Don Bosco et Saint-Charles Camas, seul ce dernier dépendant de l'OGEC Eccoly ; que sur son équivalent temps plein de 18 heures, il n'effectuait que 4, 5 heures à la fin de son affectation à Saint-Charles Camas, avant de ne travailler pour Don Bosco en septembre 2006, cette absence d'intégration étroite et permanente à Saint-Charles Camas alors qu'il avait des pouvoirs de représentation au sein de Don Bosco excluant qu'il puisse être considéré comme délégué syndical au sein de Saint-Charles Camas ; que pour ce qui est des fonctions de délégué du personnel, ces fonctions relèveraient exclusivement de l'école Don Bosco, Gérard X... ayant démissionné de ses fonctions de délégué du personnel dans l'école Saint-Charles Camas, ayant été élu au comité d'entreprise de Don Bosco, ne pouvant cumuler ces mandats, ces deux écoles étant indépendantes, ne pouvant être délégué syndical et délégué du personnel que sur un seul établissement ; qu'il n'aurait jamais été élu délégué du personnel et délégué syndical à Saint-Charles Camas ; qu'en tout cas les heures de délégation ne sauraient être majorées, cet enseignant travaillant au travers de deux temps partiels répartis sur deux établissements, seul Saint-Charles Camas dépendant du réseau OGEC Eccoly, les heures de travail dépassant le tiers de sa durée du travail à temps partiel ne constituant pas des heures supplémentaires ; que l'effectif à prendre en compte ne serait pas celui de l'OGEC Eccoly mais celui de " l'OGEC Saint-Charles Camas ", inférieur à 151 salariés, d'où un contingent de 10 heures de délégation par mois au lieu des 15 revendiquées, ce salarié n'étant pas intervenu auprès des autres établissements dépendant de l'OGEC Eccoly comme en atteste Monsieur Z... ;
QUE toutefois, Gérard X... objecte justement qu'il bénéficie d'un temps plein de 18 heures " devant élèves ", même s'il le partageait entre les établissements Saint-Charles Camas et Don Bosco, une telle situation n'étant pas qualifiable de temps partiel, puisque en sus de ses 18 heures de cours, il travaillait 35 heures par semaine, le surplus correspondant à des heures de préparation de cours et de correction, qu'il assurait même des heures supplémentaires pour 4 h 15 ; que s'il a été élu membre du comité d'entreprise de Don Bosco en 1996, délégué syndical à Saint-Charles Camas de 1986 au 31 août 2006, délégué du personnel à Saint-Charles Camas de mars 2000 à mai 2002, pour autant, il ne demande le paiement d'heures de délégation que pour ses mandats exercés à Saint-Charles Camas ; que ses pièces n° (…..) dont la portée n'est pas sérieusement discutée attestent de l'exercice de ses mandats et contredisent la démission qui lui est opposée ; qu'il n'a été délégué du personnel et délégué syndical qu'à Saint-Charles Camas ;
QUE sa revendication de 15 heures par mois de délégation syndicale est fondée sur un nombre de salariés supérieur à 150 dans le réseau Eccoly, entité disposant de plusieurs sites, étant intervenu deux fois dans le cadre des élections professionnelles sur les sites de Sainte Marie Blancarde, Saint Barnabé, ayant aussi été convoqué pour le protocole d'accord des élections professionnelles le 4 mars 2003 par Monsieur Z..., ayant été sollicité pour l'étude des comptes du réseau Eccoly, soumise à l'approbation du comité d'entreprise de Saint Charles Camas (…) ;
QUE l'effectif de 128 salariés invoqué par l'OGEC est inopérant, ce chiffre ne visant que les salariés inscrits sur les listes électorales de Saint-Charles Camas, ne représentant pas la totalité du personnel du réseau Eccoly, qui comprend d'autres sites : Saint Michel, Sainte Marie Blancarde, Saint Barnabé et l'Olivier ; que l'attestation de Monsieur Z... contestant son intervention dans ces établissements est contredite par ses pièces, à savoir le protocole des élections de 2005, signé par lui-même et deux délégués syndicaux, par l'accord de prorogation du mandat des représentants du personnel au-delà du 25 mai 2005, signé par lui22 même et deux délégués syndicaux, alors que sa convocation par Monsieur Z... à deux reprises pour la rédaction de protocoles serait irrationnelle s'il y avait eu des représentants syndicaux dans les autres établissements dont il est responsable, aucune justification de l'existence d'autres délégués syndicaux n'étant produite ;
QU'en cet état la cour, rejetant l'appel principal, faisant droit à l'appel incident de Gérard X..., sauf pour ce qui est de sa contestation du jeu de la prescription, le caractère indemnitaire des sommes réclamées au titre des heures de délégation n'étant pas caractérisé, retiendra les sommes de 35 674, 31 € et 3 566 € dont es éléments de calcul ne sont pas discutés ;
QUE la résistance fautive de l'appelante a causé à l'intimé un préjudice non indemnisé par les intérêts légaux attachés à ces sommes depuis le 5 août 2005, puisqu'elle l'a privé de la détention de sommes importantes pendant 5 années ; que Gérard X... se verra allouer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts de ce chef (…) " (arrêt p. 4 in fine, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE l'intégration d'un établissement d'enseignement doté d'un délégué syndical au sein d'un organisme de gestion unique comportant plusieurs établissements ne modifie pas le périmètre de sa désignation ; qu'en l'espèce, il était acquis au débat comme constaté à la fois par la Cour d'appel et par les parties que Monsieur X... avait été désigné en 1986 et 2000 respectivement délégué syndical puis représentant du personnel au sein de l'établissement Saint Charles Camas ; que l'intégration ultérieure de cet établissement au sein des établissements d'enseignement gérés par l'OGEC Réseau Eccoly n'avait pas modifié le périmètre de cette désignation ; qu'en décidant le contraire aux termes de motifs inopérants pris de l'absence de délégués syndicaux dans les autres établissements gérés par l'OGEC Réseau Eccoly et du recours du chef de ces établissements à Monsieur X... pour trois missions ponctuelles limitées aux élections professionnelles de ces établissements la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2143-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
2°) ALORS QUE les maîtres de l'enseignement privé ne sont électeurs et éligibles qu'au sein de l'établissement dans lequel ils enseignent, et auquel ils sont intégrés ; que seuls les effectifs de cet établissement doivent être pris en considération pour déterminer tant le nombre de délégués syndicaux susceptibles d'y être désignés que le nombre d'heures de délégation auxquels ils peuvent prétendre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-11 ancien du Code du travail et – pour la période postérieure à l'intervention de la loi du 5 janvier 2005, 445-12 du Code de l'éducation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'OGEC Eccoly à régler à Monsieur Gérard X... les sommes de 35 674, 31 € à titre d'heures de délégation, 3 566 € au titre des congés payés y afférents, 5 000 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " au soutien de son appel, l'Association OGEC Eccoly (soutient …) qu'en tout cas les heures de délégation ne sauraient être majorées, cet enseignant travaillant au travers de deux temps partiels répartis sur deux établissements, seul Saint-Charles Camas dépendant du réseau OGEC Eccoly, les heures de travail dépassant le tiers de sa durée du travail à temps partiel ne constituant pas des heures supplémentaires ; que l'effectif à prendre en compte ne serait pas celui de l'OGEC Eccoly mais celui de " l'OGEC Saint-Charles Camas ", inférieur à 151 salariés, d'où un contingent de 10 heures de délégation par mois au lieu des 15 revendiquées, ce salarié n'étant pas intervenu auprès des autres établissements dépendant de l'OGEC Eccoly comme en atteste Monsieur Z... ;
QUE toutefois, Gérard X... objecte justement qu'il bénéficie d'un temps plein de 18 heures " devant élèves ", même s'il le partageait entre les établissements Saint-Charles Camas et Don Bosco, une telle situation n'étant pas qualifiable de temps partiel, puisque en sus de ses 18 heures de cours, il travaillait 35 heures par semaine, le surplus correspondant à des heures de préparation de cours et de correction, qu'il assurait même des heures supplémentaires pour 4 h 15 ; que s'il a été élu membre du comité d'entreprise de Don Bosco en 1996, délégué syndical à Saint-Charles Camas de 1986 au 31 août 2006, délégué du personnel à Saint-Charles Camas de mars 2000 à mai 2002, pour autant, il ne demande le paiement d'heures de délégation que pour ses mandats exercés à Saint-Charles Camas ; que ses pièces n° (…..) dont la portée n'est pas sérieusement discutée attestent de l'exercice de ses mandats et contredisent la démission qui lui est opposée ; qu'il n'a été délégué du personnel et délégué syndical qu'à Saint-Charles Camas ;
QUE sa revendication de 15 heures par mois de délégation syndicale est fondée sur un nombre de salariés supérieur à 150 dans le réseau Eccoly, entité disposant de plusieurs sites, étant intervenu deux fois dans le cadre des élections professionnelles sur les sites de Sainte Marie Blancarde, Saint Barnabé, ayant aussi été convoqué pour le protocole d'accord des élections professionnelles le 4 mars 2003 par Monsieur Z..., ayant été sollicité pour l'étude des comptes du réseau Eccoly, soumise à l'approbation du comité d'entreprise de Saint Charles Camas (…) ;
QU'en cet état la cour, rejetant l'appel principal, faisant droit à l'appel incident de Gérard X..., sauf pour ce qui est de sa contestation du jeu de la prescription, le caractère indemnitaire des sommes réclamées au titre des heures de délégation n'étant pas caractérisé, retiendra les sommes de 35 674, 31 € et 3 566 € dont es éléments de calcul ne sont pas discutés ;
QUE la résistance fautive de l'appelante a causé à l'intimé un préjudice non indemnisé par les intérêts légaux attachés à ces sommes depuis le 5 août 2005, puisqu'elle l'a privé de la détention de sommes importantes pendant 5 années ; que Gérard X... se verra allouer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts de ce chef (…) " (arrêt p. 4 in fine, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE les heures de travail demandés à un salarié employé à temps partiel ne bénéficient pas des majorations prévues pour le travail à temps complet ; que le temps de travail se décomptant par contrat de travail, les heures de délégation accomplies par un représentant du personnel travaillant à temps partiel et dont le paiement incombe à l'établissement dans lequel il enseigne doivent être rémunérées en considération du nombre d'heures réalisées pour le compte de ce seul établissement et non dans l'ensemble des établissements dans lesquels il intervient ; qu'en condamnant l'OGEC Réseau Eccoly, pour le compte de qui Monsieur X... n'effectuait qu'un travail à temps partiel de 4, 5 heures hebdomadaires pour un équivalent temps plein de 18 heures, à verser à cet enseignant les sommes réclamées à titre d'heures de délégation incluant des majorations pour heures supplémentaires au motif qu'il " bénéficiait d'un temps plein " devant élèves " de 18 heures " la Cour d'appel, qui a pris en compte l'ensemble des heures de travail accomplies au sein de deux établissements distincts gérés par deux personnes morales distinctes auxquels il était affecté, a violé les articles L. 2143-17 et L. 3123-17 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'OGEC Réseau Eccoly à verser à Monsieur X... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " la résistance fautive de l'appelante a causé à l'intimé un préjudice non indemnisé par les intérêts légaux attachés à ces sommes depuis le 5 août 2005, puisqu'elle l'a privé de la détention de sommes importantes pendant 5 années ; que Gérard X... se verra allouer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts de ce chef (…) " ;
ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent pas la mauvaise foi de l'OGEC Réseau Eccoly, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil.