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30/11/2011 | FRANCE | N°10-18711

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-18711


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 juin 2008, pourvoi n° 07-40. 643), que M. X... engagé le 1er janvier 1994 par la société Y... comme ouvrier agricole, puis occupant, à compter du 1er janvier 2002, les fonctions de chef d'équipe a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail estimant

, notamment, sa classification professionnelle erronée ; que par jug...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 19 juin 2008, pourvoi n° 07-40. 643), que M. X... engagé le 1er janvier 1994 par la société Y... comme ouvrier agricole, puis occupant, à compter du 1er janvier 2002, les fonctions de chef d'équipe a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail estimant, notamment, sa classification professionnelle erronée ; que par jugement du 15 juin 2005, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail ; que par lettre du 26 juillet 2005, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave en lui reprochant de ne pas s'être présenté à son travail depuis le 1er juillet, malgré une mise en demeure ;
Attendu cependant que ne constitue pas une faute grave, le fait pour un salarié de ne pas reprendre son poste de travail après qu'un jugement ayant autorité de chose jugée a prononcé la résiliation du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités afférentes à la rupture et de l'avoir condamné à verser à la Société Y... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que la faute grave, qui seul peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave ; que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs, constitutifs de fautes graves. Vous avez abandonné votre poste de travail, sans aucune autorisation depuis le 1er juillet 2005. Malgré une lettre de sommation qui vous a été adressée le 01/ 07/ 05 et une lettre de mise en demeure qui vous a été adressée le 05/ 07/ 05, vous faisant injonction de reprendre votre poste, vous avez refusé de reprendre votre travail. Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise (…) Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave » ; que Monsieur X... fait valoir, d'une part, qu'il n'a pas repris le travail de bonne foi, suivant en cela les conseils de l'inspecteur du travail, que d'autre part, l'employeur ne démontre pas que son abandon de poste ait mis en cause la bonne marche de l'entreprise et qu'il l'a quittée après avoir accompli tous les gros travaux, à une période de baisse d'activité ; qu'il précise que l'inspecteur du travail à qui il s'était adressé a répondu aux mises en demeure de la SCEA Y... ; qu'il conteste avoir commis une faute grave ; que la SCEA Y... soutient que compte tenu du fait que Monsieur X... était chargé des travaux viticoles avec un seul autre salarié et de la forte période d'activité à laquelle il a abandonné son poste et refusé de le réintégrer, l'activité de l'entreprise a été fortement perturbée ; qu'elle a été contrainte de faire appel à des entreprises tierces et à des travailleurs saisonniers pour résorber le travail accumulé ; qu'elle a contesté la bonne foi du salarié, ce dernier ayant seul pris l'initiative d'abandonner son poste le 1er juillet 2005 ; qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 1er juillet 2005, Monsieur X... ne s'est plus présenté sur son lieu de travail ; que l'employeur verse au dossier le courrier du 1er juillet 2005 faisant sommation à Monsieur X... de justifier des motifs de son absence, resté sans réponse ; qu'en outre, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juillet suivant, la SCEA Y..., constatant que le salarié n'avait toujours pas repris son travail, réitérait sa sommation de justifier des motifs de son absence et le mettait en demeure de reprendre son travail dans les deux jours à compter de la réception de ce courrier ; que Monsieur X... n'a pas plus réagi à cette seconde mise en demeure et seul le courrier adressé le 21 juillet à la SCEA Y... par Madame Z..., Inspectrice du travail, indique à l'employeur que c'est suite au jugement du 15 juin 2005 ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail que Monsieur X... ne s'est plus présenté dans l'entreprise, étant rappelé que le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable au licenciement fixé au 25 juillet 2005 ; que selon le document établi le 28 septembre 2009 par Monsieur A..., ingénieur-conseiller viticole à la Chambre d'agriculture du HAUT-RHIN, « la période la plus active pour les travaux de vigne se situe de début juin jusqu'à la mi-août » et l'abandon de poste de Monsieur X... s'est donc produit en période de pleine activité ; que de plus, Monsieur A... chiffre à 583 heures minimum, soit près de 300 heures par mois, les temps de travaux viticoles à effectuer en juillet-août pour une exploitation viticole moyenne de neuf hectares, qui correspond à la superficie de l'exploitation de la SCEA Y..., auxquels il convient de rajouter la gestion des mises en bouteille ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... était chef d'équipe et travaillait avec Monsieur B..., lequel était sous ses ordres et ne pouvait, ainsi qu'il en atteste, réaliser seul et sans instruction, à compter du 1er juillet 2005, les différents travaux de palissage, rognage, traitement phytosanitaires, mise en bouteilles et étiquetage ; que ce salarié atteste en outre du fait que « Mme Y... a été obligée de demander à son fils, Aurélien Y... d'abandonner son activité de vente pour remplacer Monsieur X.... Toutefois, compte tenu du manque d'expérience de Monsieur Aurélien Y..., les travaux ont pris beaucoup de retard … C'est pourquoi Madame Y... a été obligée de faire appel à des entreprises extérieures pour réaliser notamment les travaux d'étiquetage. Elle a aussi fait appel à des saisonniers, notamment Madame B..., pour les travaux de palissage et d'effeuillage manuel » (sic) et il insiste sur la tension et l'énervement qui régnaient après le départ de Monsieur X... ; que cette attestation est corroborée par la facture du 29 juillet 2005 des établissements ROMINGER, justifiant de l'intervention de cette entreprise pour l'étiquetage de 5 à 7. 000 bouteilles, par un fax de l'EURL HERZOG, confirmant des dates de mise en bouteille pour l'année 2005, les 7 et 8 juin, 24 et 25 août et 28 septembre, cette date tardive étant non conforme aux usages et à une organisation efficace d'une entreprise vinicole qui, fin septembre, effectue les vendanges, ainsi que par les relevés horaires de Madame B... (à hauteur de 135 heures en juillet et 63 heures en août) et ses titres d'emploi et bulletins de paie en qualité de saisonnier agricole ; qu'enfin, la Cour relève que, contrairement à ses allégations, ce n'est pas sur les conseils de l'Inspecteur du travail que Monsieur X... a refusé de reprendre son travail à compter du 1er juillet 2005, se fondant sur la décision du Conseil de prud'hommes de COLMAR du 15 juin 2005 prononçant la résiliation du contrat de travail, non exécutoire par provision et dont il a fait appel lui-même en date du 13 juillet 2005, mais bien de sa propre initiative Madame A...
Z... indiquant, dans son courrier du 21 juillet 2005, adressé à la SCEA Y... « Monsieur X... fort de cette décision ne s'est plus présenté dans votre entreprise à partir du 1er juillet 2005 » ; qu'il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce fournie par le salarié, que l'abandon de poste de Monsieur X... et son refus de réintégrer en juillet 2005 ont gravement désorganisé la SCEA Y... ; que ce grief constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le jugement sera donc infirmé, le licenciement de Monsieur X... étant fondé sur une cause grave et Monsieur X... sera débouté de ses demandes au titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, de sorte que la modification de l'ordonnancement juridique qu'il entraîne s'impose à tous dès cette date ; qu'en concluant dès lors, en l'espèce, à l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles du fait que M. X... ne se serait plus présenté à son poste de travail à compter du 1er juillet 2005, alors que le salarié n'avait fait, en agissant de la sorte, que se conformer au jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Colmar en date du 15 juin 2005, prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SCEA Y..., décision qui était assortie de l'autorité de chose jugée dès son prononcé, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 480 du Code de procédure civile et l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE ne saurait être constitutive d'une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles, l'absence du salarié consécutive au prononcé par la juridiction prud'homale de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, même non assortie de l'exécution provisoire, dès lors que l'intéressé a pu légitimement croire que les relations contractuelles avaient été définitivement rompues à cette date, croyance que l'Inspecteur du travail avait confirmée en indiquant à l'employeur que le contrat de travail avait été rompu par décision de justice à ses torts et en lui réclamant, au nom du salarié, l'ensemble des documents afférents à la rupture ; qu'en concluant dès lors, en l'espèce, qu'était fondé sur une faute grave le licenciement en date du 26 juillet 2005 de M. X..., motivé par l'abandon de son poste depuis le 1er juillet, alors qu'elle avait constaté que le Conseil de prud'hommes avait prononcé la résiliation judiciaire de son contrat le 15 juin 2005 et que l'Inspecteur du travail avait justifié auprès de l'employeur de l'absence du salarié par ce motif, en lui ordonnant de faire parvenir à son service le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et les bulletins de paie avant le 28 juillet 2005, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1234-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QUE Mme Z..., Inspecteur du travail et Chef du service départemental, interrogée par M. X... sur les conséquences du jugement du Conseil de Prud'hommes de COLMAR en date du 15 juin 2005, ayant prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, avait pris l'initiative de répondre aux courriers que la Société Y... avait adressés au salarié s'étonnant de son absence au travail depuis la signification dudit jugement le 1er juillet 2005, en indiquant que « par jugement en date du 15 juin 2005, le Conseil de prud'hommes de Colmar a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X.... Cette décision vous a été notifiée par LR-AR fin juin. Monsieur X..., fort de cette décision, ne s'est plus présenté dans votre entreprise à partir du 1er juillet 2005. Le contrat de travail ayant été rompu par décision de justice aux torts de l'employeur, je vous prie de me faire parvenir avant le 28 juillet 2005 le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC, le dernier bulletin de salaire (…) A défaut de réception des pièces demandées dans le délai imparti, une enquête sera diligentée par le service et toutes les infractions seront relevées par voie de procès verbal » ; qu'il ressortait ainsi des termes clairs et non équivoques de ce courrier que l'Inspection du travail considérait la rupture aux torts de l'employeur comme acquise et justifiant pleinement que le salarié ait cessé de se rendre sur son lieu de travail ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles, que ce n'était pas sur les conseils de l'Inspecteur du travail que M. X... aurait refusé de reprendre son travail, mais de sa propre initiative, ce qui ressortirait du courrier de Mme Z... qui ne ferait état que de la seule décision du salarié de ne plus se présenter dans l'entreprise, la Cour d'appel a dénaturé les termes dudit document et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18711
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°10-18711


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18711
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