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30/11/2011 | FRANCE | N°10-11956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2009), que Mme X..., qui était rattachée à la succursale de Saarbrücken de la société KPMG DTG, société allemande, a été transférée, à partir du 1er août 1989, au bureau international de cette société et détachée en tant qu'auditeur à Paris ; qu'à compter du 1er janvier 1998, Mme X... a fait partie des effectifs de la société Fidal en qualité de directeur associé, avec une reprise au 1er août 1989 de l'ancie

nneté acquise dans la société KPMG DTG ; que la société Fidal a licencié Mme X... par let...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2009), que Mme X..., qui était rattachée à la succursale de Saarbrücken de la société KPMG DTG, société allemande, a été transférée, à partir du 1er août 1989, au bureau international de cette société et détachée en tant qu'auditeur à Paris ; qu'à compter du 1er janvier 1998, Mme X... a fait partie des effectifs de la société Fidal en qualité de directeur associé, avec une reprise au 1er août 1989 de l'ancienneté acquise dans la société KPMG DTG ; que la société Fidal a licencié Mme X... par lettre datée du 26 septembre 2005 avec dispense d'effectuer son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et de diverses sommes ;
Attendu que la société Fidal fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que KPMG DTG et Fidal étaient co-employeurs de Mme X... quand aucune des parties n'invoquait l'existence d'une pluralité d'employeurs dans le cadre d'un même contrat de travail, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la qualité d'employeurs conjoints d'un salarié est caractérisée soit par l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les entités juridiques concernées, soit par l'existence d'un lien de subordination unissant le salarié à l'égard de chacune d'entre elles ; qu'en retenant que la société Fidal et la société KPMG DTG étaient co-employeurs de Mme X... sans caractériser l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces deux sociétés, ni l'existence d'un lien de subordination unissant Mme X... à l'une et à l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'un salarié est lié à des co-employeurs par un contrat de travail unique, le licenciement prononcé par l'un d'eux met fin au contrat de travail à l'égard de tous ; qu'en jugeant le licenciement prononcé par la société Fidal co-employeur de Mme X..., dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut d'avoir invoqué un motif propre, quant il était constant et non contesté que le contrat de travail de Mme X... avait déjà été rompu par accord de celle-ci avec son autre co-employeur, la société KPMG DTG, la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ que si chacun des co-employeurs d'un salarié est tenu indifféremment à son égard des sommes dues en exécution du contrat de travail, le salarié ne peut toutefois cumuler le versement, par chaque co-employeur, de sommes ou indemnités ayant le même objet ; qu'en condamnant la société Fidal à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la rémunération versée en France par Fidal et en Allemagne par la société KPMG DTG, sans rechercher si ces sommes n'avaient pas déjà été versées par la société KPMG DTG lors de la rupture du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ qu'un jugement étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur ; qu'en condamnant la société Fidal à payer à Mme X... un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la rémunération versée par Fidal et par la société KPMG DTG, sans prendre en considération le jugement rendu le 20 septembre 2005 par le tribunal du travail de Francfort-sur-le-Main, duquel il résultait que l'accord conclu entre la société KPMG DTG et Mme X... prévoyait le versement à celle-ci d'une indemnité de licenciement d'un montant de 275 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du code civil ;
6°/ que si chacun des co-employeurs d'un salarié est tenu indifféremment à son égard des sommes dues en exécution du contrat de travail, le salarié ne peut toutefois cumuler le versement, par chaque co-employeur, de sommes ou indemnités ayant le même objet ; qu'en condamnant la société Fidal à payer à Mme X... un rappel de treizième mois et de congés payés calculé sur la base de sa rémunération versée en France par Fidal et en Allemagne par la société KPMG DTG, sans rechercher si ces sommes n'avaient pas déjà été versées par la société KPMG DTG dans le cadre de sa relation contractuelle avec Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 3141-1 et L. 3211-1 et suivants du code du travail ;
7°/ que lorsqu'une société française et une société de droit étranger sont reconnues co-employeurs d'un salarié, celui-ci ne peut prétendre aux avantages consentis par la société française pour la part de rémunération qui lui est versée par la société de droit étranger ; qu'en condamnant Fidal à verser à Mme X... un rappel de treizième mois et de congés payés calculé sur la base de sa rémunération versée en France par Fidal et en Allemagne par la société KPMG DTG, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 3141-1 et L. 3211-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la qualification de co-employeur, la cour d'appel, qui a caractérisé le lien de subordination et le contrat de travail liant Mme X... à la société Fidal, a pu décider que le licenciement prononcé par cet employeur au seul motif de la cessation des relations avec la société KPMG était dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a , sans avoir à tenir compte des rapports contractuels entre Mme X... et la société KPMG qui avait fait l'objet d'une procédure distincte devant la juridiction étrangère, évalué les montants du rappel au titre du treizième mois et des indemnités qu'elle a allouées du fait de la rupture du contrat de travail liant la salariée à la société Fidal ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fidal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fidal à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Fidal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR dit que la société FIDAL était co-employeur de Mme X..., et condamné la société FIDAL à payer à cette dernière 27.249 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 2724,90 euros au titre des congés payés afférents, 33.849 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4.219 euros au titre de la participation, 59.568 euros au titre d'un rappel de 13ème mois, 15.834 euros à titre de rappel de congés payés, 250.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de détachement conclu entre Mme X... et KPMG DTG prévoyait que la salariée pouvait être amenée à travailler pour une société partenaire ou pour le compte d'une autre société et qu'une partie de la rémunération totale serait versée en France, le restant étant versé en Allemagne ; que du 1er août 1989 au 31 décembre 1997, Mme X... a travaillé, à Paris, pour le bureau international de KPMG ; qu'en janvier 1998, Mme X... a commencé à travailler pour la société FIDAL, sans qu'aucun contrat écrit ne soit établi mais avec reprise de l'ancienneté acquise chez KPMG International depuis le 1er août 1989 ; que Mme X... percevait une partie de sa rémunération en France, le reste en Allemagne ; qu'ainsi, elle se voyait remettre d'une part des bulletins de paie établis par la société FIDAL au visa de la «CCN avocats personnel salarié» pour un acompte mensuel et une durée légale de 169 h, d'autre part des bulletins de paie établis par KPMG DTG pour un salaire de base d'un montant nettement supérieur (plus du double de l'acompte versé en France) augmenté d'une indemnité de logement et diminué de l'acompte versé en France ; que la société KPMG DTG facturait à la société KPMG FIDAL Paris et International des «accounting charges» correspondant au salaire versé en Allemagne à Mme X... ; qu'il ressort du jugement du tribunal du travail de Francfort sur le Main versé par l'intimée, que jusqu'en 2003, la société FIDAL faisait partie de KPMG International et que postérieurement à cette date, les deux sociétés n'ont plus été liées que par un accord de coopération technique des spécialistes fiscaux ; que ce fait est confirmé par les factures «accounting charges» qui ont été adressées, à partir des salaires des mois d'avril 2004, non plus à «KPMG FIDAL Paris et International», mais à «FIDAL, société d'avocats» ; que s'agissant des fonctions de Mme X..., les changements intervenus au niveau des sociétés sont restés sans incidence sur son travail, que le 10 juin 2005, dans un document adressé à la DAF de la société FIDAL, Mme X... décrivait ses fonctions ; qu'ainsi, elle précisait que ses fonctions consistaient notamment à établir une interface avec les clients germanophones de KPMG mais qu'elle devait aussi intervenir pour des clients germanophones hors KPMG notamment en coordonnant et accompagnant les avocats de FIDAL dans le cadre des actions, études réalisées et rendez-vous, en effectuant un contrôle de cohérence technique et de compréhension, en centralisant la facturation des différents intervenants de FIDAL et en assurant au mieux le recouvrement ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société FIDAL et la société KPMG DTG étaient co-employeurs de Madame X... (arrêt, p. 3) ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que KPMG DTG et FIDAL étaient co-employeurs de Mme X... quand aucune des parties n'invoquait l'existence d'une pluralité d'employeurs dans le cadre d'un même contrat de travail, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE la qualité d'employeurs conjoints d'un salarié est caractérisée soit par l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les entités juridiques concernées, soit par l'existence d'un lien de subordination unissant le salarié à l'égard de chacune d'entre elles ; qu'en retenant que la société FIDAL et la société KPMG DTG étaient co-employeurs de Mme X... sans caractériser l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces deux sociétés, ni l'existence d'un lien de subordination unissant Mme X... à l'une et à l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE la société FIDAL a licencié Mme X... en invoquant la cessation de son détachement avec effet au 30 septembre 2005 et le fait que la DTG avait mis fin à son statut «expatriate-partner» ; qu'à partir de 2003, la société FIDAL a cessé d'être affiliée à la société KPMG international de sorte que depuis cette date, Mme X... ne travaillait plus au sein de la société FIDAL dans le cadre de son détachement auprès de la société KPMG international mais d'un simple accord de coopération entre deux sociétés n'appartenant plus au même groupe ; qu'en outre, la société FIDAL étant co-employeur de Mme X..., elle ne pouvait la licencier qu'en invoquant un motif propre ; qu'en l'espèce le licenciement n'est fondé ni sur une faute disciplinaire, ni sur un motif personnel ni sur un motif économique ; qu'en l'absence de motif propre, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 4) ;
3°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsqu'un salarié est lié à des co-employeurs par un contrat de travail unique, le licenciement prononcé par l'un d'eux met fin au contrat de travail à l'égard de tous ; qu'en jugeant le licenciement prononcé par la société FIDAL, co-employeur de Mme X..., dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut d'avoir invoqué un motif propre, quant il était constant et non contesté que le contrat de travail de Mme X... avait déjà été rompu par accord de celle-ci avec son autre co-employeur, la société KPMG DTG, la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR dit que la société FIDAL était co-employeur de Mme X..., et condamné la société FIDAL à payer à cette dernière 27.249 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 2724,90 euros au titre des congés payés afférents, 33.849 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4.219 euros au titre de la participation, 59.568 euros au titre d'un rappel de 13ème mois, 15.834 euros à titre de rappel de congés payés, 250.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'eu égard à sa situation de co-employée, Mme X... est fondée à voir liquider les indemnités de rupture de son contrat de travail sur sa rémunération globale d'un montant de 16 583 € ; qu'en conséquence, il sera fait droit à ses demandes de complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (16 ans) et de l'âge de la salariée (née le 25 avril 1958) au moment de son licenciement ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ancien devenu L. 1235-3 une somme de 250000 € à titre de dommages-intérêts (arrêt, p. 4) ;
1°/ ALORS QUE si chacun des co-employeurs d'un salarié est tenu indifféremment à son égard des sommes dues en exécution du contrat de travail, le salarié ne peut toutefois cumuler le versement, par chaque co-employeur, de sommes ou indemnités ayant le même objet ; qu'en condamnant la SELAFA FIDAL à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la rémunération versée en France par FIDAL et en Allemagne par la société KPMG DTG, sans rechercher si ces sommes n'avaient pas déjà été versées par la société KPMG DTG lors de la rupture du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ Et ALORS, au demeurant, QU 'un jugement étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur ; qu'en condamnant la SELAFA FIDAL à payer à Mme X... un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la rémunération versée par FIDAL et par la société KPMG DTG, sans prendre en considération le jugement rendu le 20 septembre 2005 par le tribunal du travail de Francfort sur le Main, duquel il résultait que l'accord conclu entre la société KPMG DTG et Mme X... prévoyait le versement à celle-ci d'une indemnité de licenciement d'un montant de 275 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE pour voir débouter Mme X... de ses demandes de rappel de 13ème mois et de congés payés calculé sur sa rémunération globale c'est-à-dire celle perçue en France et celle perçue en Allemagne, la société FIDAL soutient vainement qu'elle ne peut pas se voir condamner à supporter le paiement des accessoires d'un salaire versé par une société tierce alors que la société KPMG DTG n'est pas une société tierce dès lors qu'elle est co-employeur de Mme X... ; qu'il sera fait droit à ces demandes de Mme X... qui ne sont discutées qu'en leur principe sans être critiquées en leur montant (arrêt, p. 4) ;
3°/ ALORS QUE si chacun des co-employeurs d'un salarié est tenu indifféremment à son égard des sommes dues en exécution du contrat de travail, le salarié ne peut toutefois cumuler le versement, par chaque co-employeur, de sommes ou indemnités ayant le même objet ; qu'en condamnant la SELAFA FIDAL à payer à Mme X... un rappel de 13ème mois et de congés payés calculé sur la base de sa rémunération versée en France par FIDAL et en Allemagne par la société KPMG DTG, sans rechercher si ces sommes n'avaient pas déjà été versées par la société KPMG DTG dans le cadre de sa relation contractuelle avec Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 3141-1 et L. 3211-1 et suivants du code du travail ;
4°/ ALORS, subsidiairement, QUE lorsqu'une société française et une société de droit étranger sont reconnues co-employeurs d'un salarié, celui-ci ne peut prétendre aux avantages consentis par la société française pour la part de rémunération qui lui est versée par la société de droit étranger ; qu'en condamnant FIDAL à verser à Mme X... un rappel de 13ème mois et de congés payés calculé sur la base de sa rémunération versée en France par FIDAL et en Allemagne par la société KPMG DTG, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 3141-1 et L. 3211-1 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11956
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°10-11956


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11956
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