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30/11/2011 | FRANCE | N°09-72185;09-72186;09-72187;09-72188;09-72189;09-72190;09-72191;09-72192;09-72193;09-72194;09-72197;09-72198;09-72199;09-72200;09-72201;09-72202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72185 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 09-72.185 à G 09-72.194 et M 09-72.197 à S 09-72.202 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et quinze autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du

25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 09-72.185 à G 09-72.194 et M 09-72.197 à S 09-72.202 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et quinze autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO, la répartition de la cotisation devait être de 60 % employeur / 40 % salarié et non de 51,43 % / 48,57 % comme appliqué par l'employeur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 15 de l'accord du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ;
Attendu que, selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette stipulation conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le jugement retient que la société Distribution Casino France est une société nouvellement créée après le 1er janvier 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Distribution Casino, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARCCO du 25 avril 1996, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du chapitre premier du titre II du livre 9 du code de la sécurité sociale sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis ; qu'ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions ; qu'il en résulte qu'une convention collective de branche ne peut prévoir des stipulations non conformes à celles de l'accord national interprofessionnel ARRCO applicable ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, les jugements retiennent encore que l'article 3-10 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoit une répartition de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié ; qu'en conséquence, la société doit appliquer la répartition 60/40 et non 51,43/48,57 qu'elle appliquait jusque-là ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se fonder sur les stipulations de l'article 3-10 de la convention collective du 12 juillet 2001 non conformes à l'article 13 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961 tel qu'issu de l'avenant n° 48 du 18 juin 1998, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 9 novembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE les salariés de leur demande ;
Condamne les salariés aux dépens exposés devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit - commun à tous les pourvois - par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Distribution Casino France.
IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR dit que la répartition de la cotisation de retraite complémentaire que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE devait appliquer était de 60 % à la charge de celle-ci et 40 % à la charge du salarié, et condamné la société à payer à chaque salarié un rappel de salaire et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO stipule en son article 7 que « la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue, à compter du 1er janvier 1999. Pour les entreprises nouvelles, créées à compter du 1er janvier 1999, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant » ; qu'en conséquence, ce régime se substitue d'office à compter du 1er janvier 1999 à l'ensemble des régimes membres de l'ARRCO et que de toute manière aucun accord antérieur à celui du 25 avril 1996 demeure existant ; que la convention collective applicable à la SAS Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire) prévoit une répartition de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié ; que la SAS Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est une entreprise nouvellement créée et après le 1er janvier 1999 ; qu'en effet, elle a été créée le 1er décembre 1999 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne le 10 décembre 1999 ; que le conseil dit que la répartition de la cotisation que la SAS Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE doit appliquer est de 60 % à sa charge et 40 % à la charge du salarié ;
1. ALORS QU'en vertu de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire ARRCO du 8 décembre 1961 et de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 peuvent conserver la répartition des cotisations de retraite complémentaire qui était en vigueur au 31 décembre 1998, même si elle est moins favorable aux salariés que la répartition prévue par lesdits accords ; que peut bénéficier de ce régime dérogatoire la société qui, bien que créée après le 1er janvier 1999, n'a fait que reprendre une activité existante et a ainsi bénéficié d'une reconduction des adhésions aux institutions de retraite complémentaire de l'ancienne société en vertu de l'article 1.6 de la circulaire commune AGIRC/ARRCO n° 18 du 5 avril 2002 ; qu'en jugeant que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, exclusivement créée pour reprendre l'activité distribution et exploitation de magasin de l'ex-société CASINO FRANCE et l'ensemble des moyens y attachés, ne pouvait maintenir la répartition des cotisations en vigueur dans cette société au 31 décembre 1998 en application d'un accord d'entreprise du 19 décembre 1996 au prétexte qu'elle avait été créée et immatriculée après le 1er janvier 1999, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
2. ALORS en outre QUE le caractère plus favorable d'une norme par rapport à l'autre doit être apprécié globalement entre des avantages ayant le même objet ou la même cause ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que si la convention collective applicable à l'entreprise prévoyait une répartition de la cotisation de retraite complémentaire à hauteur de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, c'était pour un taux de cotisation fixé à 4 %, en sorte que ce régime de retraite complémentaire était globalement moins favorable aux salariés que celui résultant de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 prévoyant une clé de répartition de 51,43 % à la charge de l'employeur et de 48,57 % à la charge du salarié s'appliquant à un taux de cotisation de 6 %, ce qui permettait aux salariés d'acquérir un nombre de points de retraite ARRCO plus important que celui qu'ils auraient acquis en application de la convention collective (conclusions, p. 12-13) ; qu'en se bornant à relever que la convention collective applicable à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE prévoit une répartition de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sans rechercher si, compte tenu du taux de cotisation plus élevé prévu par l'accord d'entreprise, le régime de retraite complémentaire résultant de ce dernier n'était globalement plus favorable aux salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ;
3. ALORS en tout état de cause QUE l'article 3-10 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, prévoyant dans sa rédaction initiale un taux de cotisation de retraite complémentaire de 4 % et une répartition de cette cotisation à hauteur de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié, a été exclu du champ d'application de l'arrêté d'extension du 26 juillet 2002 comme contraire à l'article L. 921-4 du Code de la sécurité sociale et aux dispositions définies par les gestionnaires des régimes ARRCO et AGIRC ; qu'en conséquence, un avenant du 31 janvier 2006 a modifié la convention collective qui se limite désormais (à l'article nouvellement numéroté 3-9) à indiquer que la répartition des cotisations minimales entre employeurs et salariés est fixée par le règlement de chacune des institutions AGIRC et ARRCO ; que l'article 3-10 ancien étant illégal, il ne peut avoir été en concours avec l'accord du 19 décembre 1996 qui devait seul s'appliquer ; qu'en se fondant cependant sur la répartition de la charge de la cotisation de retraite complémentaire prévue par l'article de la convention collective dans sa rédaction initiale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nice, 09 novembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°09-72185;09-72186;09-72187;09-72188;09-72189;09-72190;09-72191;09-72192;09-72193;09-72194;09-72197;09-72198;09-72199;09-72200;09-72201;09-72202

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 30/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-72185;09-72186;09-72187;09-72188;09-72189;09-72190;09-72191;09-72192;09-72193;09-72194;09-72197;09-72198;09-72199;09-72200;09-72201;09-72202
Numéro NOR : JURITEXT000024920230 ?
Numéro d'affaires : 09-72185, 09-72186, 09-72187, 09-72188, 09-72189, 09-72190, 09-72191, 09-72192, 09-72193, 09-72194, 09-72197, 09-72198, 09-72199, 09-72200, 09-72201, 09-72202
Numéro de décision : 51102454
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-30;09.72185 ?
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