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30/11/2011 | FRANCE | N°09-71858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-71858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2009), que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée du mois de janvier 2000 par la société Eberhardt frères en qualité d'attaché commercial, a, le 29 septembre 2006, d'une part, informé par courriel son employeur de ce qu'il cessait son activité et, d'autre part, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait

grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2009), que M. X..., engagé selon contrat à durée indéterminée du mois de janvier 2000 par la société Eberhardt frères en qualité d'attaché commercial, a, le 29 septembre 2006, d'une part, informé par courriel son employeur de ce qu'il cessait son activité et, d'autre part, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail lui est imputable et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la société Eberhardt frères faisait valoir que M. X... n'avait formulé aucun grief à son encontre ni ne lui avait fait part d'aucun différend, avant de lui adresser une lettre lui annonçant qu'il cessait ses fonctions, ne comportant aucune réserve, et s'analysant donc comme une démission ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'aucun grief ou reproche ne figurait dans le courriel intitulé "cessation de fonction" adressé par M. X... à ses supérieurs le 29 septembre 2006 ; qu'il s'en évinçait que le salarié ne pouvait se prévaloir d'un différend antérieur ou contemporain à sa démission qui l'aurait opposé à l'employeur, dès lors que ce dernier n'avait pas même été informé que le salarié lui faisait de quelconques reproches, et ne pouvait ainsi, par hypothèse, avoir refusé de faire droit à ses réclamations ; qu'en jugeant néanmoins que la démission du salarié était équivoque, du seul fait que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le jour de sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la société Eberhardt Frères faisait valoir que M. X... avait été embauché immédiatement après son départ, le 2 octobre 2006, par une société concurrente sans exécuter son préavis, ce dont il s'évinçait que le salarié avait organisé son départ et qu'il ne quittait pas l'entreprise à cause des griefs qu'il a présentés dans le cadre de la procédure prud'homale, mais pour aller s'embaucher chez un concurrent direct ; qu'en jugeant néanmoins la démission de M. X... équivoque, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
3°/ que la société Eberhardt frères faisait valoir que M. X... avait été embauché immédiatement après son départ, le 2 octobre 2006, par une société concurrente sans exécuter son préavis, ce qui démontrait que le salarié avait organisé son départ et qu'il ne quittait donc pas l'entreprise à cause de griefs qu'il aurait envers son employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, d'autant plus décisif qu'il avait été retenu par le conseil de prud'hommes à l'appui de sa décision, infirmée par la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne doit requalifier la démission équivoque du salarié en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en l'espèce, la société Eberhardt frères faisait valoir que M. X... n'avait formulé sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied prononcée en février 2005 que dans ses conclusions notifiées le 13 août 2009, soit près de deux ans après la saisine du conseil de prud'hommes et juste avant l'audience de la cour d'appel ; qu'en jugeant que ce grief justifiait la prise d'acte de la rupture quand il n'avait été formulé par le salarié que plusieurs années après sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a tout d'abord constaté que le salarié avait, le jour même de l'envoi à l'employeur du courriel l'informant de ce qu'il cessait son activité, saisi, par l'intermédiaire de son avocat, la juridiction prud'homale pour voir juger la rupture de son contrat de travail imputable à ce dernier et obtenir à ce titre le paiement de diverses indemnités, a ensuite relevé que la société n'avait pas rempli le salarié de ses droits s'agissant, outre la retenue excessive de salaire consécutive à la mise à pied prononcée au mois de février 2005, du paiement de la prime d'ancienneté, et des primes grand compte, trimestrielle et sur objectifs ; qu'en l'état de ces motifs, dont elle a déduit que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles de sorte que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il s'est mis de son propre fait dans l'impossibilité d'effectuer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait immédiatement travaillé le lundi suivant sa cessation de fonction intervenue un vendredi, dans une entreprise concurrente de la société Eberhardt frères ; qu'en jugeant que M. X... pouvait néanmoins prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ que la société Eberhardt frères faisait valoir dans ses conclusions que "s'agissant du préavis, il est rappelé que sa non-exécution est imputable à l'appelant qui a décidé de rompre son contrat le 29 septembre 2006 avec effet immédiat pour entrer au service d'une société concurrente dès le 2 octobre" ; qu'en jugeant néanmoins que la demande d'indemnité compensatrice de préavis présentée par M. X... n'était pas contestée dans son principe par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel qui a décidé que la prise d'acte de la rupture était justifiée de sorte qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en a déduit à bon droit que le salarié était fondé à obtenir paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, peu important le fait qu'il ait été engagé, au cours de cette période, par une autre entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eberhardt frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eberhardt frères à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Eberhardt frères
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. Philippe X... de la rupture de son contrat de travail était prononcée aux torts de la société Eberhardt Frères et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Eberhardt Frères à verser à M. X... diverses sommes à ce titre,
AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison des faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celleci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que M. X... a adressé le matin du 29 septembre 2006, le courriel rédigé en ces termes à ses supérieurs hiérarchiques (…) ; que M. X..., qui n'a pas invoqué de vice du consentement, n'a pas écrit qu'il démissionnait puisqu'il écrit uniquement qu'il « cesse ses fonctions » ; que par ailleurs, les pièces du dossier révèlent que M. X... a saisi, le jour de l'envoi de son courriel et par l'intermédiaire de son avocat le conseil de prud'hommes de Montmorency pour voir juger la rupture du contrat de travail imputable à la société Eberhardt Frères et obtenir paiement de différentes indemnités notamment de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que « la cessation de fonction » de M. X... est équivoque en raison de la date à laquelle elle a été donnée à ses supérieurs hiérarchiques, concomitante avec celle de la saisine du conseil de prud'hommes où sont exposées les causes de cette « cessation de fonction » et son imputation à son employeur ; qu'elle s'analyse donc en une prise d'acte de rupture ; que chaque fait invoqué par M. X... doit être examiné pour déterminer si cette prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou dans le cas contraire constitue une démission ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation sur les griefs invoqués au soutien du harcèlement moral reproché par M. X..., la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties sur ce point, pour dire qu'ils n'étaient pas établis ; qu'en revanche, la preuve est rapportée que la société Eberhardt Frères n'a pas payé la totalité des salaires dus à M. X... puisqu'elle n'a pas versé la prime d'ancienneté à laquelle il pouvait légitimement prétendre conventionnellement, qu'elle ne l'a pas rempli de ses droits concernant les primes grand compte, trimestrielle et sur objectifs et qu'enfin elle lui a retenu illégalement 10 jours de salaire au lieu de 5 jours après la mise à pied prononcée en février 2005 ; que le paiement des salaires dus à un salarié, en contrepartie du travail fourni, est une obligation essentielle à la charge de l'employeur ; que les trois manquements de la société Eberhardt Frères à cette obligation justifiaient la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ; que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la société Eberhardt Frères faisait valoir que M. X... n'avait formulé aucun grief à son encontre ni ne lui avait fait part d'aucun différend, avant de lui adresser une lettre lui annonçant qu'il cessait ses fonctions, ne comportant aucune réserve, et s'analysant donc comme une démission ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'aucun grief ou reproche ne figurait dans le courriel intitulé « cessation de fonction » adressé par M. X... à ses supérieurs le 29 septembre 2006 ; qu'il s'en évinçait que le salarié ne pouvait se prévaloir d'un différend antérieur ou contemporain à sa démission qui l'aurait opposé à l'employeur, dès lors que ce dernier n'avait pas même été informé que le salarié lui faisait de quelconques reproches, et ne pouvait ainsi, par hypothèse, avoir refusé de faire droit à ses réclamations ; qu'en jugeant néanmoins que la démission du salarié était équivoque, du seul fait que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le jour de sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la société Eberhardt Frères faisait valoir que M. X... avait été embauché immédiatement après son départ, le 2 octobre 2006, par une société concurrente sans exécuter son préavis, ce dont il s'évinçait que le salarié avait organisé son départ et qu'il ne quittait pas l'entreprise à cause des griefs qu'il a présentés dans le cadre de la procédure prud'homale, mais pour aller s'embaucher chez un concurrent direct ; qu'en jugeant néanmoins la démission de M. X... équivoque, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, la société Eberhardt Frères faisait valoir que M. X... avait été embauché immédiatement après son départ, le 2 octobre 2006, par une société concurrente sans exécuter son préavis, ce qui démontrait que le salarié avait organisé son départ et qu'il ne quittait donc pas l'entreprise à cause de griefs qu'il aurait envers son employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, d'autant plus décisif qu'il avait été retenu par le conseil de prud'hommes à l'appui de sa décision, infirmée par la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne doit requalifier la démission équivoque du salarié en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en l'espèce, la société Eberhardt Frères faisait valoir que M. X... n'avait formulé sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied prononcée en février 2005 que dans ses conclusions notifiées le 13 août 2009, soit près de deux ans après la saisine du conseil de prud'hommes et juste avant l'audience de la cour d'appel ; qu'en jugeant que ce grief justifiait la prise d'acte de la rupture quand il n'avait été formulé par le salarié que plusieurs années après sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Eberhardt Frères à verser à M. X... les sommes de 12.876 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.288 euros bruts au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE l'article 5 de la convention collective applicable prévoit que : « Après l'expiration de la période d'essai, la durée du préavis réciproque sera, sauf cas de force majeure ou de faute grave : - 1 mois de date à date pour les salariés occupant l'emploi placé au niveau I, II ou III, - 2 mois de date à date pour les salariés occupant un emploi placé au niveau IV, - 3 mois de date à date pour les salariés occupant un emploi placé au niveau V » ; que M. X... peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaires, peu importe qu'il ait immédiatement travaillé, le lundi suivant « sa cessation de fonction » intervenue un vendredi, dans une entreprise concurrente de la société Eberhardt Frères, dénommée la société Charvet ; qu'il convient de faire droit à la demande de M. X... de ce chef, laquelle n'est pas contestée dans son principe et est en tout état de cause justifiée au vu des pièces du dossier dont notamment l'article 5 précité de la convention collective et ses bulletins de paie établissant que son salaire mensuel moyen en 2006 est de 4.292 euros ; que la société Eberhardt Frères est dès lors condamnée à lui verser la somme de 12.876 euros brute à titre d'indemnité de préavis et celle de 1.288 euros brute au titre des congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il s'est mis de son propre fait dans l'impossibilité d'effectuer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait immédiatement travaillé le lundi suivant sa cessation de fonction intervenue un vendredi, dans une entreprise concurrente de la société Eberhardt Frères (p. 7 de l'arrêt) ; qu'en jugeant que M. X... pouvait néanmoins prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la société Eberhardt Frères faisait valoir dans ses conclusions que « s'agissant du préavis, il est rappelé que sa non-exécution est imputable à l'appelant qui a décidé de rompre son contrat le 29 septembre 2006 avec effet immédiat pour entrer au service d'une société concurrente dès le 2 octobre » (page 25) ; qu'en jugeant néanmoins que la demande d'indemnité compensatrice de préavis présentée par M. X... n'était pas contestée dans son principe par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71858
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°09-71858


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71858
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