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30/11/2011 | FRANCE | N°09-69714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2009) que M. X... a été engagé par la société Cedefi-Lidec, le 1er avril 2004, par un "contrat de vacation", aux termes duquel il s'est vu confier pour la période du 1er avril au 27 juillet 2004, l'animation de cours intitulés "la législation sociale" pour "54 heures réparties sur 3 jours, non compris pauses et déjeuner", pour une rémunération horaire de 30 euros bruts, indemnité de précarité d'emploi et congés payés inclus ; qu'il a saisi la juridict

ion prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et quatrième moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2009) que M. X... a été engagé par la société Cedefi-Lidec, le 1er avril 2004, par un "contrat de vacation", aux termes duquel il s'est vu confier pour la période du 1er avril au 27 juillet 2004, l'animation de cours intitulés "la législation sociale" pour "54 heures réparties sur 3 jours, non compris pauses et déjeuner", pour une rémunération horaire de 30 euros bruts, indemnité de précarité d'emploi et congés payés inclus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cedefi Lidec fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 1135 du code civil, que l'usage conventionnel est la clause à laquelle les parties se sont référées implicitement, du seul fait qu'elles ne l'ont pas écartée ; que dès lors, lorsque l'emploi occupé est de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, constituent un motif précis au sens de l'article L. 1241-12 du code du travail, les informations relatives aux caractéristiques de l'emploi occupé, et suffisantes à la détermination de l'appartenance dudit emploi à la catégorie des contrats à durée déterminée "d'usage" ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de M. X... était un "contrat de vacation" ; que l'employeur, exerçant sous l'enseigne "L'institut des Etudes comptables", avait confié à M. X... l'animation du cours portant sur "législation sociale", module "gestionnaire de paie", ce du 1er avril 2004 au 27 juillet 2004, pour une durée de 54 heures réparties sur neuf jours ; que l'employeur soutenait que l'appartenance d'un tel contrat à la catégorie des contrats à déterminée d'usage résultait tout à la fois de ce qu'il intervenait dans le secteur de "l'enseignement", ainsi que le prévoit l'article D. 1242-1 du code du travail, et de ce qu'il était d'usage, s'agissant des opérations de formation limitées dans le temps et requérant des intervenants dont les qualifications n'étaient pas normalement mises en oeuvre par les organismes de formation les employant, de conclure des contrats à durée déterminée ; qu'en opposant à l'employeur l'absence de précision du motif du contrat à durée déterminée, sans rechercher si l'usage invoqué était ou non avéré et, dans l'affirmative, si les mentions figurant au contrat pouvaient être considérées comme suffisant à la détermination de l'appartenance de l'emploi considéré à la catégorie des contrats à durée déterminée "d'usage", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, ensemble des articles L. 1242-2, 1242-12, L. 1245-1, et D. 1242-1 du code du travail ;
2°/ que la fraude corrompt tout ; que si les dispositions prévues par les articles L. 1241-1 et suivants du code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, à tout le moins est-il nécessaire, pour que ce dernier puisse s'en prévaloir, qu'il soit de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Cedefi Lidec faisait valoir que M. X..., qui avait été recruté après qu'il l'ait lui-même démarchée, lui avait proposé "une embauche sous contrat à durée déterminée", "dès lors qu'il s'agi ssait d'interventions limitées dans le temps", et en visant expressément dans son courrier l'article L. 122-1-1, 3e du code du travail (actuel article L. 1242-1, 3e), soit précisément le texte relatif aux contrats d'usage (courrier de M. X... du 23 mars 2004) ; que de plus, M. X... connaissait parfaitement le droit social, domaine dans lequel il avait assuré la formation objet du contrat litigieux ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demande en requalification du salarié n'apparaissait pas comme entachée de fraude ou n'avait pas, à tout le moins, été formée de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 1222-1 et L. 1241-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail ne comportait pas la définition précise du motif du recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel qui en a déduit qu'en application de l'article L. 1242-12 du code du travail il était réputé conclu à durée indéterminée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que le champ d'application des dispositions conventionnelles doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de ses destinataires éventuels ; qu'aux termes de l'article 1 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de ladite convention "ne s'étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient" ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant du préavis de M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur l'article 9.1 de la convention collective nationale des organismes de formation ; que pour dire qu'une telle convention était applicable, la cour d'appel a retenu que l'activité de M. X... pour l'exposante n'aurait pas été occasionnelle, son contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée faute de précision quant au motif du recours à un tel contrat ; qu'en statuant ainsi, sans examiner si M. X... avait, en pratique, exercé une activité occasionnelle pour l'exposante, ni quelle était la source principale de ses revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 9 de la convention collective suscitée ;
2°/ que les dispositions de l'article 9.1 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars 1989, ne prévoient, s'agissant des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, un préavis d'une durée de deux mois que pour ceux relevant de la catégorie conventionnelle des "techniciens" ; qu'en accordant à M. X... une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire sur le fondement desdites dispositions, sans s'assurer que l'intéressé relevait bien de la catégorie conventionnelle des "techniciens", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9.1 de la convention collective suscitée ;
Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, les dispositions relatives au travail occasionnel ont été à bon droit écartées ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accès à la commande publique est libre ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la clause par laquelle M. X... s'engageait à ne pas intervenir, pendant deux années, auprès des clients pour lesquels il était intervenu au nom de la société Cedefi Lidec, au demeurant introduite par erreur dans le contrat de l'intéressé, était nécessairement dépourvue d'objet dès l'instant que la formation assurée par l'intéressé avait été effectuée pour le compte du ministère du travail ; qu'en considérant une telle circonstance comme inopérante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1 du code des marchés publics ;
2°/ que l'employeur produisait la convention passée avec l'Etat, relative au stage d'insertion et de formation à l'emploi dans le cadre duquel M. X... avait dispensé une formation, une "fiche navette" émanant du ministère de l'emploi relative au stage "gestionnaire de paie" dispensé par M. X..., ainsi qu'un courrier émanant du ministère précisant qu'un versement serait effectué à ce titre ; qu'en affirmant que l'employeur n'aurait pas justifié de ce que la formation effectuée par M. X... l'avait été pour le compte du ministère du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que le salarié avait respecté la clause de non concurrence nulle à laquelle il était soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cedefi Lidec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cedefi Lidec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cedefi Lidec.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat entre la société CEDEFI-LIDEC et M. X... en date du 1er avril 2004, de contrat à durée indéterminée, d'AVOIR condamné la société à lui verser les sommes de 635,10 euros à titre d'indemnité de requalification, de 350 euros pour rupture abusive du contrat, d'AVOIR condamné l'exposante à rectifier les documents sociaux, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « (…) la SARL CEDEFI-LIDEC, exerçant sous l'enseigne "L'Institut des Etudes Comptables", a conclu avec monsieur Guy X..., le 1er avril 2004, un contrat dénommé "Contrat de Vacation" aux termes duquel l'intéressé se voyait confier, pour la période du 1er avril au 27 juillet 2004, l'animation de cours intitulés "La Législation Sociale (module de Gestionnaire Paye, pour 54 heures réparties sur 9 jours, les pauses et le déjeuner n'étant pas compris dans ce décompte (…) ; qu'en vertu de l'article L 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif; qu'à défaut, il est réputé, aux termes de l'article L. 1245-1 du même Code, conclu pour une durée indéterminée; Attendu que le "Contrat de Vacation" conclu entre les parties, le 1er avril 2004, ne comporte pas définition du motif de recours à un contrat à durée déterminée; qu'il est en conséquence réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée; Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à cette demande en requalifiant le contrat conclu entre les parties, le 1er avril 2004, en un contrat de travail à durée indéterminée (…) ; Sur la demande d'indemnité de requalification : Attendu que selon l'article L 1245-2, alinéa 2, du Code du travail, lorsque le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire; que cette disposition s'applique sans préjudice des autres dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée; Que du fait de la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, monsieur X... est dès lors en droit de prétendre à une indemnité de ce chef que la cour, sur la base des dispositions susvisées, est en mesure de fixer à la somme de 635, 10 € (…) ; Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive: Attendu que monsieur X... ayant une ancienneté de moins de deux ans, sont applicables les dispositions de l'article L 1235-5, alinéa 2, du Code du travail selon lesquelles le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi; Que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par monsieur X... du fait de la rupture abusive du contrat de travail à la somme de 350 €, au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL CEDEFI-LIDEC à titre de dommages-intérêts » ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article 1135 du Code civil, que l'usage conventionnel est la clause à laquelle les parties se sont référées implicitement, du seul fait qu'elles ne l'ont pas écartée ; que dès lors, lorsque l'emploi occupé est de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, constituent un motif précis au sens de l'article L. 1241-12 du Code du travail, les informations relatives aux caractéristiques de l'emploi occupé, et suffisantes à la détermination de l'appartenance dudit emploi à la catégorie des contrats à durée déterminée « d'usage » ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la Cour d'appel que le contrat de M. X... était un « contrat de vacation » ; que l'employeur, exerçant sous l'enseigne « L'institut des Etudes comptables », avait confié à M. X... l'animation du cours portant sur « législation sociale », module « gestionnaire de paie », ce du 1er avril 2004 au 27 juillet 2004, pour une durée de 54 heures réparties sur neuf jours ; que l'employeur soutenait que l'appartenance d'un tel contrat à la catégorie des contrats à déterminée d'usage résultait tout à la fois de ce qu'il intervenait dans le secteur de « l'enseignement », ainsi que le prévoit l'article D. 1242-1 du Code du Travail, et de ce qu'il était d'usage, s'agissant des opérations de formation limitées dans le temps et requérant des intervenants dont les qualifications n'étaient pas normalement mises en oeuvre par les organismes de formation les employant, de conclure des contrats à durée déterminée ; qu'en opposant à l'employeur l'absence de précision du motif du contrat à durée déterminée, sans rechercher si l'usage invoqué était ou non avéré et, dans l'affirmative, si les mentions figurant au contrat pouvaient être considérées comme suffisant à la détermination de l'appartenance de l'emploi considéré à la catégorie des contrats à durée déterminée « d'usage », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil, ensemble des articles L. 1242-2, 1242-12, L. 1245-1, et D. 1242-1 du Code du Travail;
2. ET ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que si dispositions prévues par les articles L. 1241-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, à tout le moins est-il nécessaire, pour que ce dernier puisse s'en prévaloir, qu'il soit de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société CEDEFI LIDEC faisait valoir que M. X..., qui avait été recruté après qu'il l'ait lui-même démarchée, lui avait proposé « une embauche sous contrat à durée déterminée », « dès lors qu'il s'agi ssait d'interventions limitées dans le temps », et en visant expressément dans son courrier l'article L. 122-1-1, 3e du Code du Travail (actuel article L. 1242-1, 3e), soit précisément le texte relatif aux contrats d'usage (courrier de M. X... du 23 mars 2004) ; que de plus, M. X... connaissait parfaitement le droit social, domaine dans lequel il avait assuré la formation objet du contrat litigieux ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demande en requalification du salarié n'apparaissait pas comme entachée de fraude ou n'avait pas, à tout le moins, été formée de mauvaise foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles L. 1222-1 et L. 1241-1 et suivants du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X..., tout à la fois, les sommes de 350 euros pour rupture abusive de son contrat, et de 100 euros au titre de l'irrégularité de la procédure licenciement, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « (…) la SARL CEDEFI-LIDEC, exerçant sous l'enseigne "L'Institut des Etudes Comptables", a conclu avec monsieur Guy X..., le 1er avril 2004, un contrat dénommé "Contrat de Vacation" aux termes duquel l'intéressé se voyait confier, pour la période du 1er avril au 27 juillet 2004, l'animation de cours intitulés "La Législation Sociale (module de Gestionnaire Paye, pour 54 heures réparties sur 9 jours, les pauses et le déjeuner n'étant pas compris dans ce décompte (…) ; qu'en vertu de l'article L 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif; qu'à défaut, il est réputé, aux termes de l'article L. 1245-1 du même Code, conclu pour une durée indéterminée; Attendu que le "Contrat de Vacation" conclu entre les parties, le 1er avril 2004, ne comporte pas définition du motif de recours à un contrat à durée déterminée; qu'il est en conséquence réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée; Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à cette demande en requalifiant le contrat conclu entre les parties, le 1er avril 2004, en un contrat de travail à durée indéterminée (…) ; Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive: Attendu que monsieur X... ayant une ancienneté de moins de deux ans, sont applicables les dispositions de l'article L 1235-5, alinéa 2, du Code du travail selon lesquelles le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi ; Que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par monsieur X... du fait de la rupture abusive du contrat de travail à la somme de 350 €, au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL CEDEFI LIDEC à titre de dommages-intérêts (…) ; sur la demande d'indemnité pour non-respect de procédure de licenciement ; que la relation de travail, requalifiée en un contrat à durée indéterminée, a pris fin du fait de l'employeur, le 27 juillet 2006, sans qu'aient été respectées les règles relatives à la procédure de licenciement ; que M. X... est dès lors en droit de prétendre, en application de l'article L. 1235-2 du Code du Travail, à une indemnité de ce chef qui ne peut être supérieure à un moi de salaire ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de cette indemnité à la somme de 100 € au paiement de laquelle il convient de condamner la Sarl CEDEFI-LIDEC» ;
ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en accordant au salarié le bénéfice de ces deux indemnités, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.1235-2 du Code du Travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... les sommes de 1270,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 127,02 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « (…) la SARL CEDEFI-LIDEC, exerçant sous l'enseigne "L'Institut des Etudes Comptables", a conclu avec monsieur Guy X..., le 1er avril 2004, un contrat dénommé "Contrat de Vacation" aux termes duquel l'intéressé se voyait confier, pour la période du 1er avril au 27 juillet 2004, l'animation de cours intitulés "La Législation Sociale (module de Gestionnaire Paye, pour 54 heures réparties sur 9 jours, les pauses et le déjeuner n'étant pas compris dans ce décompte (…) ; qu'en vertu de l'article L 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif; qu'à défaut, il est réputé, aux termes de l'article L. 1245-1 du même Code, conclu pour une durée indéterminée; Attendu que le "Contrat de Vacation" conclu entre les parties, le 1er avril 2004, ne comporte pas définition du motif de recours à un contrat à durée déterminée; qu'il est en conséquence réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée; Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à cette demande en requalifiant le contrat conclu entre les parties, le 1er avril 2004, en un contrat de travail à durée indéterminée (…) ; que selon son article 1er, la convention collective des Organismes de formation du 10 juin 1988 étendue s'applique aux organismes assurant, à titre principal, l'activité de formation de personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances et augmenter leurs possibilités de promotion et de personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle; que cette activité étant exercée à titre principal par la Sarl CEDEFI, LIDEC, cette convention collective lui est applicable; que si, selon son article 1er, les dispositions qu'elle contient ne s'étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient, il n'en demeure pas moins que le contrat conclu entre la Sarl CEDEFI-LIDEC et monsieur X... étant un contrat de travail à durée indéterminée, l'intéressé n'avait pas la qualité d'intervenant occasionnel; que cette convention collective lui est donc applicable en toutes ses dispositions(…) ; qu'en application de l'article 9.1 de la convention collective, la durée du préavis de monsieur X..., en sa qualité de formateur, est de deux mois ; qu'il convient en conséquence de condamner la Sarl CEDEFI LIDEC à verser à monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis de 1.270, 20 € ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 127, 02 €, ces deux sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'intimée a reçu notification de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes » ;
1. ALORS QUE le champ d'application des dispositions conventionnelles doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de ses destinataires éventuels ; qu'aux termes de l'article 1 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de ladite convention « ne s'étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient » ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant du préavis de M. X..., la Cour d'appel s'est fondée sur l'article 9.1 de la convention collective nationale des organismes de formation ; que pour dire qu'une telle convention était applicable, la Cour d'appel a retenu que l'activité de M. X... pour l'exposante n'aurait pas été occasionnelle, son contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée faute de précision quant au motif du recours à un tel contrat; qu'en statuant ainsi, sans examiner si M. X... avait, en pratique, exercé une activité occasionnelle pour l'exposante, ni quelle était la source principale de ses revenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1 et 9 de la convention collective suscitée ;
2. ET ALORS en tout état de cause QUE les dispositions de l'article 9.1 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars 1989, ne prévoient, s'agissant des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, un préavis d'une durée de deux mois que pour ceux relevant de la catégorie conventionnelle des « techniciens » ; qu'en accordant à M. X... une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire sur le fondement desdites dispositions, sans s'assurer que l'intéressé relevait bien de la catégorie conventionnelle des « techniciens », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9.1 de la convention collective suscitée.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... la somme de 630 euros à titre de rappel de salaire, avec intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle elle a reçu notification de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil des Prud'hommes, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « (…) la SARL CEDEFI-LIDEC, exerçant sous l'enseigne "L'Institut des Etudes Comptables", a conclu avec monsieur Guy X..., le 1er avril 2004, un contrat dénommé "Contrat de Vacation" aux termes duquel l'intéressé se voyait confier, pour la période du 1er avril au 27 juillet 2004, l'animation de cours intitulés "La Législation Sociale (module de Gestionnaire Paye, pour 54 heures réparties sur 9 jours, les pauses et le déjeuner n'étant pas compris dans ce décompte (…) ; qu'en vertu de l'article L 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif; qu'à défaut, il est réputé, aux termes de l'article L. 1245-1 du même Code, conclu pour une durée indéterminée; Attendu que le "Contrat de Vacation" conclu entre les parties, le 1er avril 2004, ne comporte pas définition du motif de recours à un contrat à durée déterminée; qu'il est en conséquence réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée; Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à cette demande en requalifiant le contrat conclu entre les parties, le 1er avril 2004, en un contrat de travail à durée indéterminée (…) ; que monsieur X... fait également valoir que le nombre d'heures de travail mentionné au contrat ne correspond pas à la durée effective du travail qu'il a réalisé; qu'il invoque à cet égard les dispositions de la convention collective de la Formation qu'il estime lui être applicable et qui distingue le face à face pédagogique du formateur avec ses élèves, qui constitue l'acte de formation proprement dit ne pouvant excéder 72 % de la totalité du travail effectif, et les temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation représentant 28 % du travail effectué, lesquels n'ont pas été pris en compte dans le calcul de sa rémunération; Que la Sarl CEDEFI-LIDEC conteste le bienfondé de cette demande, en faisant valoir, d'une part, que la convention collective de la Formation n'est pas applicable aux formateurs occasionnels, d'autre part, que la prestation que devait fournir monsieur X... ne nécessitait aucun support pédagogique mais uniquement une animation sur un thème parfaitement maîtrisé par l'intéressé; Attendu que selon son article 1er, la convention collective des Organismes de formation du 10 juin 1988 étendue s'applique aux organismes assurant, à titre principal, l'activité de formation de personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion et de personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle; que cette activité étant exercée à titre principal par la Sarl CEDEFI- LIDEC, cette convention collective lui est applicable; que si, selon son article 1er, les dispositions qu'elle contient ne s'étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient, il n'en demeure pas moins que le contrat conclu entre la Sarl CEDEFI-LIDEC et monsieur X... étant un contrat de travail à durée indéterminée, l'intéressé n'avait pas la qualité d'intervenant occasionnel; que cette convention collective lui est donc applicable en toutes ses dispositions; Attendu que l'article 10 de la convention collective relatif à la durée du travail distingue, pour la détermination du temps de travail du formateur, l'acte de formation, qui s'entend de toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissance, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaires, les temps de préparations et recherches liées à l'acte de formation comportant, notamment, les activités de recherche et de préparation personnelle, et diverses activités connexes; que le temps consacré à l'acte de formation proprement dit ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif; Attendu que les 54 heures mentionnées au contrat du 1er avril 2004 correspondaient à la durée de l'acte de formation confié à monsieur X...; que le temps de préparation et de recherche, qui, en application des dispositions susvisées de l'article 10 de la convention collective, venait s'ajouter à l'acte de formation et pour lequel l'intéressé devait être rémunéré, n'était pas inclus dans ces 54 heures; Que les 54 heures mentionnées au contrat correspondant ainsi à 72 % de la durée effective du travail de monsieur X..., celui-ci était en droit de prétendre à un complément de rémunération pour (54 / 72) X 28 = 21 heures, soit à la somme de 21 heures X 30 € = 630 € au paiement de laquelle il convient de condamner la Sarl CEDEFI-LIDEC, avec les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle cette dernière a reçu notification de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes » ;
1. ALORS QUE le champ d'application des dispositions conventionnelles doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de ses destinataires éventuels ; qu'aux termes de l'article 1 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de ladite convention « ne s'étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient » ; qu'en l'espèce, pour dire qu'une telle convention était applicable, et condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire sur le fondement de l'article 10 de ladite convention, la Cour d'appel a retenu que l'activité de M. X... pour l'exposante n'aurait pas été occasionnelle, son contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée faute de précision quant au motif du recours à un tel contrat; qu'en statuant ainsi, sans examiner si M. X... avait, en pratique, exercé une activité occasionnelle pour l'exposante, ni quelle était la source principale de ses revenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 10 de la convention suscitée;
2. ET ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en se fondant exclusivement, pour condamner l'employeur, sur les dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars 1989 distinguant le temps consacré à la formation proprement dite de celui consacré à la préparation de cette dernière, et précisant que le premier ne pourrait excéder 72 % du second, sans rechercher si l'intéressé présentait des éléments de fait susceptibles d'étayer sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, ensemble de l'article 10 de la convention collective suscitée;
3. ET ALORS en tout état de cause QUE les dispositions de l'article 10.3 de la convention collective dont la Cour d'appel a fait application, ne sont applicables qu'aux formateurs de niveaux D et E et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la Cour d'appel que M. X... avait effectué pour l'exposante une formation de 54 heures sur neuf jours, en sorte qu'il ne disposait pas de l'ancienneté requise par les dispositions conventionnelles ; qu'en faisant néanmoins application de cet article à M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 10.3 de la convention collective suscitée ;
4. ET ALORS QU'en s'abstenant en outre de s'assurer que l'intéressé possédait la qualification de formateur de niveau D ou E, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dispositions de l'article 10.3 de la convention collective suscitée ;
5. ET ALORS QU'aux termes de l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars 1989, durant le temps consacré à la préparation de ses formations, le salarié « reste à la disposition de l'employeur » ; que M. X... ne prétendait nullement que tel avait été le cas ; qu'en lui accordant néanmoins le paiement des heures prétendument effectuées à ce titre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article 10 de la convention collective suscitée.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... la somme de 2000 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « la clause de non-concurrence stipulée au contrat du 1er avril 2004 ne comporte aucune contrepartie financière; qu'elle est de ce fait nulle; Attendu que monsieur X... justifie qu' il a respecté cette clause pendant la durée de deux ans prévue au contrat; que l'intimée fait valoir à cet égard que le respect de cette clause par le salarié ne signifie rien dès lors que le cocontractant de la Sarl CEDEFI-LIDEC est le ministère du travail et de l'emploi, lequel ne constitue pas une clientèle au sens du Code de commerce; que, cependant, le fait que la Sarl CEDEFI- LIDEC ait pu contracter avec le ministère du travail ou tout autre organisme de droit public, la réalité de cette allégation n'étant au demeurant pas établie par l'intimée, est sans influence sur la solution du litige; qu'il suffit que monsieur C0CAIGN se soit abstenu, ainsi qu'il l'établit en l'espèce, d'intervenir auprès d'un organisme, quel que soit le statut de ce dernier, ayant contracté avec la Sarl CEDEFI-LIDEC, pour qu'il ait de ce fait nécessairement subi un préjudice qui doit être réparé ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 2000 euros au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL CEDEFI-LIDEC à titre de dommages et intérêts » ;
1. ALORS QUE l'accès à la commande publique est libre ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la clause par laquelle M. X... « s'engag eait à ne pas intervenir, pendant deux années, auprès des clients pour lesquels il était interven u au nom de la société CEDEFI LIDEC », au demeurant introduite par erreur dans le contrat de l'intéressé, était nécessairement dépourvue d'objet dès l'instant que la formation assurée par l'intéressé avait été effectuée pour le compte du Ministère du Travail; qu'en considérant une telle circonstance comme inopérante, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1 du Code des marchés publics ;
2. ET ALORS QUE l'employeur produisait la convention passée avec l'Etat, relative au stage d'insertion et de formation à l'emploi dans le cadre duquel M. X... avait dispensé une formation, une « fiche navette » émanant du Ministère de l'emploi relative au stage « gestionnaire de paie » dispensé par M. X..., ainsi qu'un courrier émanant du Ministère précisant qu'un versement serait effectué à ce titre ; qu'en affirmant que l'employeur n'aurait pas justifié de ce que la formation effectuée par M. X... l'avait été pour le compte du Ministère du travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-69714
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°09-69714


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69714
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