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29/11/2011 | FRANCE | N°11-82048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2011, 11-82048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 8 décembre 2010, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et port d'arme de la sixième catégorie, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1000 euros d'amende et qui a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de huit mois ;

Vu le mémoire produit

;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 8 décembre 2010, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et port d'arme de la sixième catégorie, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1000 euros d'amende et qui a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de huit mois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de, L. 234-3 du code de la route, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence de titre légal de contrainte de l'agent de police judiciaire qui a souhaité soumettre le prévenu aux épreuves de dépistage d'alcoolémie et confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, la peine d'emprisonnement assortie du sursis et la peine de suspension du permis de conduire et, l'infirmant pour le surplus, l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros et rejeté sa demande de non inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

" aux motifs que les agents interpellateurs, de passage boulevard Vivier Merle à Lyon 3ème, ont constaté le 2 août 2009 à 3 heures que le véhicule du prévenu roulait sur ce boulevard à vive allure et se rabattait sans aucune précaution sur les autres usagers à l'intersection du boulevard Vivier Merle et de l'avenue Georges Pompidou ; qu'ils décidaient de procéder au contrôle du véhicule et de son conducteur qui empruntait alors la rue de la Viabert à Lyon 6ème en sens interdit et se stationnait place Jules Ferry à Lyon 6ème ; qu'aux termes de l'article R. 412-28 du code de la route, la conduite en sens interdit est passible de la peine complémentaire de la suspension du permis de conduire ; que le fait qu'un timbre amende n'apparaisse pas en procédure ou n'ait pas été établi est sans incidence sur la réalité de cette infraction, le prévenu n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause cette constatation des services de police ; que la demande de complément d'information aux fins de production des timbres amende établis est donc sans objet ; que conformément à l'article L. 234-3 du code de la route, les agents de police judiciaire pouvaient, ayant constaté cette infraction, soumettre X... aux épreuves de dépistage de l'alcoolémie par l'air expiré ;

" alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en se fondant sur la seule constatation d'une infraction de conduite en sens interdit par les agents de police judiciaire, infraction qui n'avait été ni verbalisée ni poursuivie et dont le prévenu ne pouvait donc être considéré comme coupable, pour rejeter l'exception de nullité du contrôle d'alcoolémie, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82048
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2011, pourvoi n°11-82048


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.82048
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